Règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 :

(1) déterminant les attributions et les règles de l’exercice de la profession de santé de podologue;

(2) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 ayant pour objet:

1.d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;
2.de déterminer les critères d’équivalence prévus à l’article 12(3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;
3.d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal;
4.d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d’établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l’article 13 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988;
5.d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d’équivalences prévues à l’article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, et notamment son article 7;

Vu la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

Vu la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé;

Vu l’avis de la Chambre des métiers;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de Notre Ministre de l’Économie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le ministre ayant la Santé dans ses attributions autorise l’exercice de la profession de podologue aux professionnels de santé qui remplissent les conditions prévues à l’article 2.

Art. 2.

(1)

Ne peuvent exercer la profession de podologue que les personnes disposant d’un titre de formation en podologie sanctionnant un cycle complet de formation théorique et pratique d’au moins 180 ECTS correspondant aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur de l’Etat où le titre a été conféré.

Si la profession de podologue est réglementée dans l’État d’obtention du titre de formation, son détenteur doit posséder les qualifications requises pour y accéder à la profession de podologue.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er, est assimilé à un diplôme ou titre de formation en podologie, l’autorisation d’établissement pour exercer le métier de podologue délivrée conformément à la
loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, respectivement sous l’emprise de la loi modifiée du 28 décembre 1988
1. réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers.

Art. 3.

Le podologue se consacre spécifiquement au traitement des affections épidermiques et unguéales du pied à l’exclusion de toute intervention provoquant l’effusion de sang, à la confection et adaptation d’orthèses plantaires et d’orthèses d’orteils destinées à traiter des troubles biomécaniques et/ou posturologiques, ainsi qu’à la confection d’orthonyxies correctrices de la plaque unguéale.

Il est habilité à fournir au bénéficiaire de soins des conseils en matière de matériels et d’actions au niveau des pieds, destinés à prévenir les lésions des pieds.

Art. 4.

Le podologue est habilité à accomplir les actes professionnels suivants:

1.Examen podologique des troubles fonctionnels du pied, pouvant comprendre:
-examen palpatoire;
-examen biométrique et posturologique;
-examen podographique;
-examen podoscopique;
-analyse vidéographique;
-analyse baropodométrique informatisée ou tout autre type d’analyse informatisée de la statique et dynamique du pied.
2.Conception, réalisation et adaptation d’orthèses plantaires, d’orthèses d’orteil et d’orthonyxies.
3.Mise en place d’orthèses transitoires (padding), de bandes extensibles en vue de soulager les tensions tendineuses, musculaires, articulaires (strapping), bandages neuro musculaire (taping fonctionnels).
4.Prise en charge d’affections épidermiques ou unguéales du pied par:
a)traitement des verrues, à l’exclusion de la cryothérapie par azote liquide et du traitement par thermocautère ou laser;
b)traitement non-chirurgical de l’ongle incarné;
c)ablation des hyperkératoses digitales et plantaires;
d)ablation des cors;
e)coupe des ongles;
f)abrasion des hypertrophies unguéales;
g)onychoplastie;
h)orthonyxie.
5.En cas de plaie mineure, le podologue est habilité à appliquer un antiseptique approprié ainsi qu’un pansement.

Pour autant qu’ils s’appliquent à un pied diabétique, neuropathique ou vasculaire, les actes professionnels énumérés aux paragraphes 2 et 3 ainsi qu’aux points a) et b) du paragraphe 4, sont exécutés sur prescription médicale préalable.

Art. 5.

Sur prescription et sous contrôle du médecin, le podologue effectue les actes suivants:

-intervention dans le traitement de plaies complexes au niveau du pied, avec application d’un antiseptique ou autre topique et/ou pansement;
-ablation mécanique de l’hyperkératose périphérique de la plaie.

Art. 6.

Avant d’effectuer chez un patient à diabète connu les actes énumérés à l’article 4, paragraphe 4, points c) à h), le podologue peut procéder à un examen du pied comportant:

-examen de la peau, test par monofilament et diapason;
-examen de la statique du pied.

Le podologue peut également effectuer cet examen dans le cadre de conseils podologiques pour la prévention de lésions du pied chez le patient diabétique.

Art. 7.

Le podologue est autorisé à appliquer un anesthésique de contact ou la cryothérapie dans le cadre de ses actes thérapeutiques, sauf en ce qui concerne des patients présentant des lésions du pied diabétique, neuropathique, vasculaire, post-traumatique ou infectieux.

Art. 8.

Le podologue exerce ses activités dans le souci constant de prévenir les infections et autres complications iatrogènes.

Le podologue communique au médecin toute information en sa possession susceptible d’être utile à ce dernier pour l’établissement du diagnostic médical ou l’adaptation du traitement en fonction de l’état de santé du bénéficiaire de soins.

Art. 9.

Le règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet: 1. d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; 2. de déterminer les critères d’équivalence prévus à l’article 12(3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; 3. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal; 4. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d’établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l’article 13 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988; 5. d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d’équivalences prévues à l’article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988, est modifié comme suit:

A l’annexe 1, sous « Groupe 2 - Mode, Santé et Hygiène », sont supprimés l’activité artisanale de « podologue » ainsi que les activités y rattachées.

Art. 10.

Art. 11.

La référence au présent règlement pourra se faire sous forme abrégée en recourant à l’intitulé: « Règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 déterminant les attributions et les règles de l’exercice de la profession de santé de podologue».

Art. 12.

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Enseignement supérieur, Notre Ministre de l’Économie et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur,

Claude Meisch

Le Ministre de l’Économie,

Etienne Schneider

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Cabasson, le 20 juillet 2017.

Henri