Règlement grand-ducal du 8 juillet 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l’état des eaux de baignade.

Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment ses articles 20 et 21;

Vu la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CE;

Vu la fiche financière;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A l’article 1er, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l’état des eaux de baignade, dénommé ci-après « le règlement », les termes  « 31 août »  sont remplacés par les termes  « 30 septembre »  .

Art. 2.

A L’article 7, alinéa 2, du même règlement, les termes  « et peut interdire la baignade. »  sont ajoutés après les termes  « 4e tirets »  .

Art. 3.

L’article 10, 1er tiret, du même règlement est remplacé comme suit:
«     
- le classement actuel de l’eau de baignade et, le cas échéant, le déconseil ou l’interdiction de baignade au moyen de la signalétique prévue à l’annexe IV;
     »

Art. 4.

A l’annexe I, le point 1, du même règlement est remplacé comme suit :
«     
1. Pour chaque eau de baignade, il est procédé à la diligence de l’Administration de la gestion de l’eau à six prélèvements effectués selon le calendrier suivant:

Le premier échantillon est à prélever dans les deux semaines précédant le début de la saison balnéaire. Pendant la saison balnéaire, les échantillons sont à prélever au moins une fois par mois sans qu’une période de 30 jours ne soit dépassée entre deux échantillons consécutifs, y compris l’échantillon prélevé avant le début de la saison balnéaire.

     »

Art. 5.

Le même règlement est complété par une annexe IV prenant la teneur suivante:
«     

Annexe IV

Signalétique pour informer sur la qualité de l’eau de baignade et sur le fait que la baignade est déconseillée, voire interdite:

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Il est déconseillé de se baigner

Vom Baden wird abgeraten

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Il est interdit de se baigner

Baden verboten

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Eaux de baignade d’excellente qualité

Ausgezeichnete Badegewässerqualität

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Eaux de baignade de bonne qualité

Gute Badegewässerqualität

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Eaux de baignade de qualité suffisante

Ausreichende Badegewässerqualität

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Eaux de baignade de qualité insuffisante

Mangelhafte Badegewässerqualität

     »

Art. 6.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 7.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Château de Berg, le 8 juillet 2017.

Henri