Règlement grand-ducal du 29 juin 2017 fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, B1 et C1 à l’Administration de la nature et des forêts et arrêtant les modalités d’appréciation des résultats des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion et modifiant le règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la Nature et des Forêts ;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment son article 2 ;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er
-Dispositions généralesArt. 1er.
Les membres de la commission d’examen sont nommés par le ministre du ressort sur proposition du directeur de l’Administration de la nature et des forêts.
Chapitre 2
-Formation spéciale des fonctionnaires stagiairesArt. 2.
Les matières visées par le présent règlement sont enseignées sous forme de sessions de formation suivant un programme et un horaire à déterminer par le chef d’administration.
Certaines formations figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les stagiaires des groupes de traitement concernés.
Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage ou des séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu de travail.
Les candidats sont informés à l’avance et dans un délai raisonnable de la nature des sessions de formation et des modalités d’organisation, de l’horaire des sessions de formation ainsi que du lieu de leur déroulement.
La fréquentation des cours de formation prévus par le présent règlement est obligatoire. La participation du stagiaire aux sessions de formation doit être certifiée par le chargé de cours.
Une dispense de la fréquentation de certains cours de formation peut être accordée au candidat s’il bénéficie d’un congé pour raisons de santé ou d’un congé extraordinaire.
Sur demande, et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le candidat peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation.
Le candidat qui, à la suite d’un premier échec à l’un des examens prévus par le présent règlement, doit se représenter à l’examen en question peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours de formation correspondants.
Les dispenses sont accordées sur demande au candidat concerné par le chef d’administration.
Art. 3.
Les programmes détaillés de la formation spéciale pour les groupes de traitement A1, A2, B1 et C1 portent sur les matières suivantes :
1° | Pour les stagiaires du groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique ou techniques et sous-groupe administratif, la formation spéciale est fixée à 90 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférents dans les différentes parties sont fixés comme suit : |
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2° | Pour les stagiaires du groupe de traitement A2, la formation spéciale est fixée à 100 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférents dans les différentes parties sont fixés comme suit : |
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3° | Pour les stagiaires du groupe de traitement B1 sous-groupe technique admis au stage préparant à l’exercice des fonctions de préposé de la nature et des forêts, la formation spéciale est fixée à 450 heures au moins. Les cours et le nombre des heures de formation y afférents dans les différentes parties sont fixés comme suit : |
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4° | Pour les stagiaires du groupe de traitement B1, sous-groupe technique, autres que ceux admis au stage préparant à l’exercice des fonctions de préposé de la nature et des forêts, la formation spéciale est fixée à 110 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférents dans les différentes parties sont fixés comme suit : |
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5° | Pour les stagiaires du groupe de traitement B1 sous-groupe administratif, la formation spéciale est fixée à 110 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférents dans les différentes parties sont fixés comme suit : |
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6° | Pour les stagiaires du groupe de traitement C1 sous-groupe administratif, la formation spéciale est fixée à 90 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférents dans les différentes parties sont fixés comme suit : |
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7° | Pour les stagiaires du groupe de traitement C1 sous-groupe technique, la formation spéciale est fixée à 90 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférents dans les différentes parties sont fixés comme suit : |
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Chapitre 3
-Modalités de l’examen de fin de stage en formation spécialeet appréciation des résultatsArt. 4.
L’examen de fin de stage en formation spéciale prévu à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat porte sur les programmes de formation définis à l’article 3 du présent règlement pour les divers groupes de traitement.
Art. 5.
Les différents examens prennent la forme d’épreuves écrites à l’exception de « l’épreuve orale de terrain », de la « présentation orale du mémoire » de l’examen de fin de stage en formation spéciale du groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique ou technique et de « l’épreuve orale de terrain » de l’examen de fin de stage en formation spéciale des stagiaires du groupe de traitement B1, sous-groupe technique, admis au stage préparant à l’exercice des fonctions de préposé de la nature et des forêts.
L’épreuve orale de terrain se déroule en forêt et en milieu ouvert et porte sur des sujets concernant les pratiques courantes de gestion des forêts, des milieux naturels et des ressources naturelles en général.
Les candidats seront testés sur leurs capacités d’appliquer leur savoir théorique à des cas de figure concrets de gestion et leur connaissance générale de la faune, de la flore et des milieux naturels caractéristiques des paysages nationaux.
Art. 6.
Les épreuves de l’examen de fin de stage en formation spéciale prévues par l’article 4 sont organisées par l’administration au courant de la dernière année de stage.
Le programme et les dates dudit examen sont communiqués par écrit à chaque candidat, dès le dépôt de sa candidature, par le président de la commission d’examen.
Les épreuves de l’examen de fin de stage en formation spéciale sont appréciées par deux examinateurs. Les notes sont transmises au président.
Le classement des candidats à l’examen de fin de formation spéciale détermine l’ordre dans lequel ils s’ajoutent à la fin du tableau d’ancienneté de leur groupe de traitement.
Art. 7.
Pour les stagiaires du groupe de traitement A1, les matières et les points de chaque branche de l’examen de fin de stage en formation spéciale sont fixés comme suit :
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Art. 8.
Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire prévues à l’article 5 sont déterminées comme suit :
1° | Le sujet du mémoire, qui doit être en relation avec les attributions dévolues à l’Administration de la nature et des forêts par des lois et règlements, est choisi par le président et communiqué au candidat. |
2° | Le mémoire est remis au président par le candidat quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. |
3° | Le président transmet le mémoire aux examinateurs. L’appréciation en est faite par tous les membres de la commission d’examen. |
4° | A la date fixée pour l’examen, le candidat présente son mémoire de manière orale à la commission d’examen. |
5° | Les notes du mémoire sont communiquées par les membres de la commission d’examen au président. |
Art. 9.
1° | Pour les stagiaires du groupe de traitement A2, les matières et les points de chaque branche de l’examen de fin de stage en formation spéciale sont fixés comme suit : |
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2° | Pour les stagiaires du groupe de traitement B1, sous-groupe technique, admis au stage préparant à l’exercice des fonctions de préposé de la nature et des forêts, les matières et les points de chaque module et sous-branche de l’examen de fin de stage en formation spéciale sont fixés comme suit : |
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3° | Pour les stagiaires du groupe de traitement B1, sous-groupe technique, exerçant d’autres fonctions que celles visée au point 3.2° les matières et les points de chaque branche de l’examen de fin de stage en formation spéciale sont fixés comme suit : |
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4° | Pour les stagiaires du groupe de traitement B1, sous-groupe administratif, les matières et les points de chaque branche de l’examen de fin de stage en formation spéciale sont fixés comme suit : |
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5° | Pour les stagiaires du groupe de traitement C1, sous-groupe administratif, les matières et les points de chaque branche de l’examen de fin de stage en formation spéciale sont fixés comme suit : |
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6° | Pour les stagiaires du groupe de traitement C1, sous-groupe technique, les matières et les points de chaque branche de l’examen de fin de stage en formation spéciale sont fixés comme suit : |
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Chapitre 4
-Modalités de l’examen de promotion et appréciation des résultatsArt. 10.
Les dates de l’examen de promotion sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le programme et les dates de l’examen de promotion sont communiqués à chaque candidat, dès le dépôt de sa candidature, par le président de la commission d’examen.
Les différents examens prennent la forme d’épreuves écrites à l’exception de la « présentation et défense orale du mémoire » ainsi que de « l’épreuve orale de terrain » pour les agents du groupe de traitement B1, sous-groupe technique exerçant les fonctions de préposé de la nature et des forêts. Il en est de même pour la « présentation et défense orale du mémoire » ainsi que des épreuves d’aptitude à caractère technique pour les agents du sous-groupe technique B1 autres que le préposé de la nature et des forêts et pour les agents du sous-groupe technique C1. Ces épreuves peuvent prendre la forme de tests pratiques.
L’épreuve orale de terrain se déroule en forêt et en milieu ouvert et porte sur des sujets concernant les pratiques courantes de gestion des forêts, des milieux naturels et des ressources naturelles en général. Les candidats seront testés sur leurs capacités d’appliquer leur savoir théorique à des cas de figure concrets de gestion et leur connaissance générale de la faune, de la flore et des milieux naturels caractéristiques des paysages nationaux.
Art. 11.
1° | Pour les agents du groupe de traitement B1, sous-groupe technique exerçant les fonctions d’un préposé de la nature et des forêts, l’examen de promotion comporte :
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La nature des épreuves et le maximum des points à attribuer sont fixés comme suit :
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Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit :
a) | le sujet du mémoire, choisi par le Président de la commission d’examen, sur proposition du directeur ou du chef de service du candidat est communiqué au candidat. |
b) | le mémoire est remis par le candidat au président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. |
c) | à la date fixée pour l’examen, le candidat présente son mémoire de manière orale à la commission d’examen. |
2° | Pour les chargés techniques du groupe de traitement B1, sous-groupe technique, exerçant une autre fonction que celle du préposé de la nature et des forêts, l’examen de promotion comporte des épreuves sur les matières suivantes : |
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Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit :
a) | le sujet du mémoire, choisi par le président de la commission d’examen, sur proposition du chef de service du candidat est communiqué au candidat. |
b) | Le mémoire est remis par le candidat au président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. |
c) | A la date fixée pour l’examen, le candidat présente son mémoire de manière orale à la commission d’examen. |
3° | Pour les agents du groupe de traitement B1, sous-groupe administratif, l’examen de promotion comporte des épreuves sur les matières suivantes : |
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Art. 12.
1° | Pour les agents du groupe de traitement C1, sous-groupe administratif, l’examen de promotion comporte des épreuves sur les matières suivantes : |
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2° | Pour les agents du groupe de traitement C1, sous-groupe technique, l’examen de promotion comporte des épreuves sur les matières suivantes : |
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Art. 13.
A réussi à l’examen, le candidat qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points de chaque branche.
Le candidat qui a obtenu trois cinquièmes des points sans avoir obtenu la moitié au moins des points dans une branche est ajourné dans cette branche.
Les examens d’ajournement ont lieu dans les trois mois de la proclamation du résultat de l’examen.
Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points à l’examen d’ajournement, a échoué à l’examen.
A échoué à l’examen le candidat qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points mais n’a pas obtenu la moitié au moins des points dans deux ou plusieurs branches. Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’administration publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d’examen équivaut à un échec.
Chapitre 5
-Dispositions finalesArt. 14.
L’article 18, alinéa 2 du règlement grand-ducal 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat est modifié comme suit :
Les candidats à la fonction de chargé technique exerçant les fonctions de préposé de la nature et des forêts doivent être détenteurs, soit du diplôme de fin d’études secondaires classiques de la section des sciences, soit du diplôme de fin d’études secondaires techniques du régime des sciences naturelles, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études du régime de la formation de technicien, division agricole, section environnement naturel soit d’un certificat d’études reconnu équivalent.
Art. 15.
Sont abrogés :
1° | le règlement grand-ducal du 14 octobre 2003 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel de la carrière du préposé des Eaux et Forêts de l’Administration des Eaux et Forêts. |
2° | le règlement grand-ducal du 15 octobre 2003 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières de l’expéditionnaire technique et du cantonnier de l’Administration des Eaux et Forêts. |
3° | le règlement grand-ducal du 15 avril 1975 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion aux fonctions de la carrière moyenne prévues par la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des eaux et forêts. |
4° | le règlement grand-ducal du 10 février 1992 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel de la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif à l’administration des Eaux et Forêts. |
5° | le règlement grand-ducal du 19 juillet 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d’admission et de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l’administration des eaux et forêts. |
Art. 16.
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg
Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch |
Palais de Luxembourg, le 29 juin 2017. Henri |