Règlement grand-ducal du 22 juin 2017 modifiant
1) |
l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, |
2) | le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu les avis de la Chambre des salariés du 17 octobre 2016 et de la Chambre de commerce du 20 octobre 2016, les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des métiers ayant été demandés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er
-Modifications de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesArt.1er.
L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après « l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 », est modifié comme suit:
1. | La rubrique 1.18. est remplacée par le texte suivant:
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2. | La rubrique 1.19. est remplacée par le texte suivant:
| |||||||||||||
3. | Une nouvelle rubrique 2.35. est insérée avec le texte suivant:
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4. | La rubrique 5.1. est remplacée par le texte suivant:
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Art. 3.
A l’article 103 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant:
« |
L’accès à la grande voirie, aux gares routières, aux voies des véhicules des services de transports publics, aux voies de tramway, aux pistes cyclables obligatoires, aux voies cyclables obligatoires, aux chemins obligatoires pour cyclistes et piétons, aux trottoirs et aux chantiers, ainsi que l’utilisation des passages pour piétons, des passages pour piétons et cyclistes ainsi que des gués pour piétons sont réservés à des catégories d’usagers déterminées, conformément aux articles 2, 102, 107, 156, 156ter et 162quater. | |
» |
Art. 4.
A l’article 104, paragraphe 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la lettre f) est remplacée par le texte suivant:
« |
| |||
» |
Art. 5.
L’article 107 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est modifié comme suit:
1. |
Sous « I. Signaux d’avertissement de danger », l’intitulé de la rubrique 29. est remplacé par le texte suivant:
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2. | Sous « II. Signaux de priorité », l’alinéa 1er de la rubrique 7. est remplacé par le texte suivant:
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3. | Sous « IV. Signaux d’obligation », l’alinéa 2 de la rubrique 11. est remplacé par le texte suivant:
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4. | Sous « IX. Symboles et inscriptions additionnels », à la rubrique 2.6., le texte et l’illustration du modèle 6ab sont remplacés comme suit :
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Art. 6.
L’article 109 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est modifié comme suit:
1. | Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant:
| |||||||||||||||
2. | Au paragraphe 4, alinéa 1er, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
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Art. 7.
A l’article 110 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, le paragraphe 1er est modifié comme suit:
1. | La lettre g) est remplacée par le texte suivant:
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2. | La lettre k) est remplacée par le texte suivant:
| |||||||||
3. | Une nouvelle lettre s) est ajoutée avec le texte suivant:
|
Art. 8.
A l’article 118 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 au texte suivant:
« |
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux conducteurs de tramway. | |
» |
Art. 9.
A l’article 119, alinéa 1er, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, est ajouté une deuxième phrase au texte suivant:
« |
Cette disposition ne s’applique pas aux conducteurs de tramway. | |
» |
Art. 10.
L’article 120 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est complété par un alinéa 2 au texte suivant:
« |
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux conducteurs de tramway. | |
» |
Art. 11.
L’article 122 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est complété par un alinéa 4 au texte suivant:
« |
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux conducteurs de tramway. | |
» |
Art. 12.
L’article 124 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est complété par un alinéa 4 au texte suivant:
« |
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux conducteurs de tramway. | |
» |
Art. 13.
L’article 125 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est complété par un alinéa 7 au texte suivant:
« |
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux conducteurs de tramway. | |
» |
Art. 14.
A l’article 126, paragraphe 1er, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la lettre m) est remplacée par le texte suivant:
« |
| |||
» |
Art. 15.
A l’article 127 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« |
2. Il est interdit de contourner ou de tenter de contourner si l’usager à contourner est immobilisé devant un passage pour piétons, un passage pour piétons et cyclistes, un gué pour piétons ou un gué pour cyclistes. Toutefois, les conducteurs de cycles, de cycles à pédalage assisté et de cycles électriques ne trainant pas un véhicule trainé ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues peuvent contourner du côté droit les véhicules ou animaux qui sont immobilisés devant une intersection, un passage pour piétons, un passage pour piétons et cyclistes, un gué pour piétons, un gué pour cyclistes ou un passage à niveau, à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. | |
» |
Art. 16.
A l’article 137, paragraphe 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant:
« |
2. Lorsqu’une voie ferrée traverse la voie publique à niveau, les usagers doivent, à l’approche d’un train, dégager immédiatement la voie ferrée et s’en écarter de manière à livrer passage au train. | |
» |
Art. 17.
A l’article 138 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’alinéa 4 est remplacé par le texte suivant:
« |
Lors d’un arrêt dans une file de véhicules à la hauteur d’une intersection, il est interdit aux conducteurs d’immobiliser leur véhicule de manière à empêcher le passage des conducteurs qui circulent sur la chaussée transversale. Lors d’un arrêt dans une file de véhicules aux abords d’un passage à niveau, d’un passage pour piétons, d’un passage pour piétons et cyclistes, d’un gué pour piétons ou d’un gué pour cyclistes, il est interdit aux conducteurs d’immobiliser leur véhicule sur ces passages ou gués. Le présent alinéa s’applique même si un signal coloré lumineux indique le passage libre. | |
» |
Art. 18.
A l’article 139, paragraphe 3, alinéa 1er, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
« |
3. Sans préjudice des dispositions du présent article sous 1, 2 a), 4 et 5 et sans préjudice de limitations de vitesse dérogatoires indiquées par le signal C,14, la vitesse maximale autorisée est fixée comme suit à la hauteur des chantiers fixes pour les périodes d’activité sur ces chantiers, ces dispositions étant indiquées par le signal C,14 adapté: | |
» |
Art. 19.
A l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’alinéa 4 est remplacé par le texte suivant:
« |
Les usagers à l’approche desquels les animaux circulant sur la voie publique donnent des signes de frayeur sont tenus de ralentir, de s’écarter ou de s’arrêter. L’obligation de s’écarter ne s’applique pas aux conducteurs de tramway. | |
» |
Art. 20.
L’article 142 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est remplacé par le texte suivant:
« |
1. Aux passages pour piétons, aux passages pour piétons et cyclistes, aux gués pour piétons et aux gués pour cyclistes où la circulation est réglée par des agents chargés du contrôle de la circulation ou par des signaux colores lumineux, les conducteurs doivent se conformer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation et aux indications des signaux colorés lumineux. Aux passages pour piétons et aux passages pour piétons et cyclistes où la circulation n’est pas réglée par des agents ou par des signaux colorés lumineux, les conducteurs doivent s’arrêter lorsqu’un piéton ou un cycliste marque son intention de s’engager sur le passage ou qu’il y est engagé. Aux gués pour piétons et aux gués pour cyclistes où la circulation n’est pas réglée par des agents ou par des signaux colorés lumineux, les piétons et cyclistes doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la chaussée qu’ils traversent. 2. Tout conducteur doit ralentir, s’écarter ou s’arrêter en cas de besoin à l’approche d’enfants ou de personnes âgées ou handicapées qui circulent sur la voie publique ou à proximité immédiate. L’obligation de s’écarter ne s’applique pas aux conducteurs de tramways. | |
» |
Art. 21.
A l’article 144, lettre A., de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
« |
| |||
» |
Art. 22.
L’article 154 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est complété par un alinéa 2 au texte suivant:
« |
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux tramways. | |
» |
Art. 23.
L’article 159 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est remplacé par le texte suivant:
« |
Sans préjudice des dispositions concernant l’exploitation des chemins de fer, il est défendu aux usagers de se faire traîner ou remorquer par un véhicule sur rails. | |
» |
Art. 24.
A l’article 160, paragraphe 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la lettre e) est remplacée par le texte suivant:
« |
| |||
» |
Art. 25.
A l’article 160bis, paragraphe 3, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, le terme remplace le terme .
Art. 26.
A l’article 162 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, les chiffres 9° et 10° sont remplacés par le texte suivant:
« |
| |||||
» |
Art. 27.
A l’article 164, paragraphe 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la lettre e) est remplacée par le texte suivant:
« |
| |||
» |
Art. 28.
A l’article 166 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la lettre h) est remplacée par le texte suivant:
« |
| |||
» |
Art. 29.
A l’article 170, paragraphe 1er, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:
« |
Si le conducteur quitte le volant de son véhicule automoteur, il doit en arrêter le moteur. Cette prescription ne s’applique pas, sous réserve d’observer la prescription de l’alinéa 1er, aux conducteurs de
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» |
Art. 30.
A l’article 170bis, paragraphe 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, un alinéa 3 est ajouté avec le texte suivant:
« |
Pour effectuer les opérations mentionnées à l’alinéa qui précède, le conducteur de tramway ne doit pas lâcher le manipulateur, ni changer sensiblement sa position de conduite. | |
» |
Chapitre 2
-Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à pointsArt. 31.
La partie A. de l’annexe I « Catalogue des avertissements taxés » qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est modifiée comme suit:
1. | A la rubrique 109, la phrase introductive des infractions -04 et -05 est remplacée par le texte suivant : |
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2. | A la rubrique 126, l’infraction -12 est remplacée par le texte suivant : |
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3. | A la rubrique 127, l’infraction -03 est remplacée par le texte suivant: |
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* Cette disposition ne s’applique pas aux cyclomoteurs à deux roues et aux cycles ainsi qu’aux véhicules qui leur sont assimilés, à condition que le contournement soit effectué du côté droit.
4. | A la rubrique 137, l’infraction -10 est remplacée par le texte suivant: |
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5. | A la rubrique 138, l’infraction -05 est remplacée par le texte suivant: |
|
6. | A la rubrique 142, l’infraction -02 est remplacée par le texte suivant: |
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7. | A la même rubrique 142, une nouvelle infraction -03 est insérée avec le texte suivant : |
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8. | A la même rubrique 142, l’actuelle infraction -03 est renumérotée -04. |
9. | A la rubrique 144, la phrase introductive des infractions -01 à -09 est remplacée par le texte suivant: |
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10. | A la rubrique 160, l’infraction -32 est remplacée par le texte suivant : |
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11. | A la rubrique 162, les infractions -11 à -13 sont remplacées par le texte suivant: |
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12. | A la rubrique 164, les infractions -10 et -11 sont remplacées par le texte suivant: |
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13. | A la rubrique 166, les infractions -07 et -08 sont remplacées par le texte suivant: |
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14. | A la rubrique 170bis, une nouvelle infraction -05 est insérée avec le texte suivant: |
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15. | A la même rubrique 170bis, l’actuelle infraction -05 est renumérotée -06. |
Art. 32.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre du Développement durable François Bausch |
Palais de Luxembourg, le 22 juin 2017. Henri |