Règlement grand-ducal du 20 juin 2017
| 1) | modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 déterminant les conditions de reconnaissance de prestataires d’autres Etats membres prévues à l’article 7 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit ; |
| 2) | modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés ; |
| 3) | abrogeant le règlement grand-ducal du 15 février 2010 portant organisation de la formation continue des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, et notamment ses articles 3, paragraphe 2, 8, 9, paragraphes 1er et 2, et 10, paragraphe 2;
Vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;
Vu la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 déterminant les conditions de reconnaissance de prestataires d’autres Etats membres prévues à l’article 7 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit est modifié comme suit :
| 1. |
L’intitulé prend la teneur suivante :
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| 2. | A l’article 1er, la référence à est remplacée par une référence à . | |||||||
| 3. | A l’article 2, alinéa 1er, la référence à est remplacée par une référence à . | |||||||
| 4. | A l’article 2, alinéa 2, la référence à est remplacée par une référence à . | |||||||
| 5. | A l’article 5, la référence à est remplacée par une référence à « l’article 8 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ». |
Art. 2.
Le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés est modifié comme suit :
| 1. | A l’article 2, paragraphe 2, les termes sont ajoutés après les termes . |
| 2. | A l’article 3, paragraphe 7, lettre a), la référence à est remplacée par la référence à . |
| 3. | A l’article 5, paragraphe 3, lettre c), la référence à est remplacée par une référence à . |
| 4. | A l’article 5, paragraphe 3, lettre d), la référence à est remplacée par une référence à . |
| 5. | A l’article 5, paragraphe 3, lettre d), tiret 2, la référence à est remplacée par une référence à . |
Art. 3.
Le règlement grand-ducal du 15 février 2010 portant organisation de la formation continue des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés est abrogé avec effet au 1er août 2016.
Art. 4.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Palais de Luxembourg, le 20 juin 2017. Henri |