Règlement grand-ducal du 20 juin 2017 fixant une liste des droits exclusifs ou spéciaux octroyés au Fonds du Logement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement », et notamment l’article 30;
Vu l’article 4, c), de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général;
Vu la fiche financière;
Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur rapport de Notre Ministre du Logement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La liste des dispositions accordant des droits exclusifs ou spéciaux au Fonds du Logement, ci-après désigné par « le Fonds », s’établit comme suit :
1. | L’article 16, alinéa 1er, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement confère au Fonds la qualité de promoteur public, les projets de celui-ci étant de ce fait susceptibles de bénéficier des aides à la construction d’ensembles prévues au chapitre 3 de cette loi ; | ||||||
2. | La loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique reconnaît au Fonds, en tant qu’établissement public, le droit d’exproprier pour cause d’utilité publique sous les conditions et suivant les modalités qu’elle indique ; | ||||||
3. | L’article 97 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain accorde au Fonds le droit de déclarer zones de réserves foncières un ensemble de terrains destinés à servir soit à la réalisation de logements, des infrastructures et services complémentaires du logement, soit à la réalisation de constructions abritant des activités compatibles avec l’habitat, et, suivant l’article 101 de la même loi, après y avoir été autorisé par arrêté grand-ducal, le Fonds est admis à en poursuivre l’acquisition ou l’expropriation ; | ||||||
4. | Les articles 3 et suivants de la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes accordent au Fonds un droit de préemption :
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Le Ministre du Logement, Marc Hansen | Palais de Luxembourg, le 20 juin 2017. Henri |