Règlement grand-ducal du 7 juin 2017 déterminant les conditions d’admission et de nomination du personnel du groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique des instituts culturels de l’Etat.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique;

L'avis de Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandé;

Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons :

Titre I.

-Dispositions générales

Art. 1er. Définitions

(1)Le terme de « candidat » employé par la suite dans le présent règlement désigne à la fois le fonctionnaire-stagiaire du groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique d’un institut culturel de l’Etat appelé à suivre une formation pendant le stage et qui doit se soumettre à un examen de fin de formation spéciale et l'employé de l'Etat qui est admis à l'examen de fin de stage du groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique en application de l'article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

(2)Le ministre ayant la Culture dans ses attributions est par la suite désigné par le « ministre », l'institut culturel de l'Etat auquel est affecté le candidat par « l’institut culturel ».

Art. 2. Appréciation et mise en compte des résultats

(1)Le candidat qui, à l'examen de fin de formation spéciale prévu par le présent règlement, a obtenu au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque matière a réussi à l'examen de fin de formation spéciale.

Le candidat qui a obtenu au moins les 2/3 des points visés ci-dessus, et qui n'a pas obtenu la moitié des points dans une matière est ajourné dans cette matière. Le candidat a échoué lorsqu'il n'a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la matière examinée lors de l'épreuve d'ajournement.

Le candidat qui a obtenu au moins les 2/3 des points visés ci-dessus et qui n'a pas obtenu la moitié des points dans deux matières ou plus a échoué à l'examen correspondant. Le candidat qui à l'examen de fin de formation spéciale prévu par le présent règlement n'a pas obtenu au moins les 2/3 des points visés ci-dessus a échoué à l'examen correspondant.

(2)Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie d'une des sessions d'examen visées par le présent règlement, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la session d'examen suivante à laquelle il participera.

Titre II.

-Dispositions spéciales

Chapitre 1er

-Catégorie de traitement A
Groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique

Art. 3. Formation spéciale des candidats

(1)Pour les stagiaires des instituts culturels du groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique, la formation spéciale est fixée à 90 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés par règlement ministériel.

(2)Les employés de l'Etat des instituts culturels qui sont admis à l'examen de fin de stage du groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique en application de l'article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat sont dispensés de la formation spéciale.

Art. 4. Examen de fin de formation spéciale

(1)L'examen de fin de formation spéciale des candidats relevant du groupe de traitement A1,

sous-groupe scientifique et technique comporte des épreuves écrites et orales portant sur les matières suivantes:

Partie 1 : Présentation d'un mémoire scientifique ou technique sur un sujet en relation avec les missions du candidat. Le mémoire est évalué en deux parties comme suit :
a. Partie écrite : 30 points
b. Partie orale : 30 points

Total partie 1 : 60 points

Partie 2 :
a. Epreuve théorique en rapport avec les missions du candidat
ou
b. Epreuve pratique en rapport avec les missions du candidat

30 points

Partie 3 : Présentation d'un dossier didactique en rapport avec les missions du candidat

30 points

Partie 4 : Préparation et tenue d'une visite guidée en rapport avec les sujets traités par le mémoire et/ou le dossier didactique

30 points

Les parties écrites énoncées ci-avant sont à rédiger dans la langue à déterminer par la commission d'examen.

(2)Les programmes détaillés des matières visées au paragraphe 1er sont fixés par règlement ministériel.

(3)Les matières visées au paragraphe 1er, parties 1a., 2b. et 3 ci-dessus sont sanctionnées sous forme d’examen qui est organisé sous forme d'épreuves écrites.

Toutes les matières visées au paragraphe 1er ci-dessus sont soumises à examen devant une commission d'examen qui fixe le calendrier des différentes épreuves.

(4)L'élaboration du mémoire, prévu par le paragraphe 1er du présent article, consiste en un travail de recherche en relation avec les attributions de l'institut culturel. Le sujet du mémoire choisi par le président de la commission d'examen est communiqué au candidat qui dispose d'un délai minimum de trois mois pour son élaboration.

Le mémoire doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum vingt pages. II est remis par le candidat au président de la commission d'examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. Le président transmet le mémoire à la commission d'examen. L'appréciation du mémoire est faite par trois membres de la commission.

A la date fixée pour l'examen, le candidat présente son mémoire de manière orale et de façon succincte à la commission.

Les notes du mémoire sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission d'examen qui en établit la note finale. La note du mémoire est additionnée à celle du résultat des autres épreuves (parties 2, 3, 4) pour former la note de la formation spéciale.

La note attribuée par l'Institut national d'administration publique au candidat pour la partie générale est prise en compte pour l'établissement du résultat de la note finale.

Titre IV.

-Dispositions finales

Art. 5. Dispositions finales

Notre Ministre de la Culture et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Culture,

Xavier Bettel

Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,

Dan Kersch

Château de Berg, le 7 juin 2017.

Henri