Règlement grand-ducal du 12 mai 2017 portant;

1. modification du règlement grand-ducal du 23 février 2010 relatif à l’organisation des études et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur;
2. abrogation du règlement grand-ducal du 6 juin 2003 portant fixation des indemnités dues aux membres et experts des différentes commissions d’examen de l’enseignement supérieur.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, et notamment ses articles 5bis, 6, 9, 11, 12, 15bis, 16, 26bis, 26ter, 26quinquies, 26sexies, 26octies, 26duodecies, 26tredecies, 26quattordecies, 26septemdecies;

Vu la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et notamment ses articles 66, 67, 68 et 69;

Vu la fiche financière;

Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 7 du règlement grand-ducal du 23 février 2010 relatif à l’organisation des études et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur est modifié comme suit:

1. L’alinéa 1er est supprimé.
2. La phrase liminaire de l’alinéa 2 initial devenant le nouvel alinéa 1er est remplacée par le libellé suivant :  « Le groupe curriculaire créé par l’article 5bis de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur a les missions suivantes: »  .

Art. 2.

L’article 13 du même règlement est modifié comme suit:

1. Les alinéas 1er et 2 initiaux sont supprimés.
2. A l’alinéa 3 initial, première phrase, devenant le nouvel alinéa 1er, les termes  « tels que prévus par l’article 15bis de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur »  sont insérés entre ceux de  « Le travail de fin d’études ou le mémoire » et ceux de « doivent traiter d’un thème »  .
3. L’alinéa 4 initial est supprimé.

Art. 3.

A l’intitulé du chapitre V du même règlement, les termes  « , de la fraude, des sanctions »  sont supprimés. La virgule entre les mots  « de la tenue »  et  « du comportement »  est remplacée par le mot  « et »  .

Art. 4.

Les articles 20 à 22 du même règlement sont abrogés.

Art. 5.

L’article 23 du même règlement devient l’article 5bis nouveau. Dans le libellé dudit article, les termes de  « au chapitre 8.- Les services des lycées »  sont remplacés par ceux de  « aux articles 28, 29, 30, 31 et 32 »  . Le terme de  « modifiée »  est ajouté entre les mots  «  loi  »  et  «  du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques »  .

Art. 6.

A l’intitulé du chapitre VI du même règlement, les termes  « et des indemnités »  sont insérés entre les termes  « de la tâche »  et  « des enseignants »  . In fine sont ajoutés les termes  « et autres intervenants »  .

Art. 7.

Au même règlement sont insérés, entre les articles 24 et 25, de nouveaux articles 24bis à 24septies ayant la teneur suivante:
«     

Art. 24bis.

Les indemnités pour les prestations horaires des spécialistes issus des milieux professionnels et autres experts appelés à intervenir dans l’enseignement dispensé dans le cadre des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur ou du diplôme d’études supérieures générales s’échelonnent comme suit:

Bénéficiaire

Taux (ni 100)

Titulaire d’un diplôme figurant au niveau 7 ou au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications défini par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

12,07 euros par leçon

Titulaire d’un diplôme figurant au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications défini par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

10,07 euros par leçon

Titulaire d’un diplôme figurant au niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications défini par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

7,68 euros par leçon

Titulaire d’un diplôme inférieur au niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications défini par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

6,28 euros par leçon

Art. 24ter.

Les diplômes ou grades visés à l’article 24bis doivent être inscrits au registre des titres de formation créé par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Le diplôme ou grade doit avoir un lien direct avec la ou les matières que l’intervenant externe est appelé à enseigner dans le cadre du programme de formation visé. A défaut, l’intervenant a droit à une indemnité par leçon de 6,28 euros/ni 100.

Art. 24quater.

Les experts qui interviennent ponctuellement à raison de 20 leçons au maximum par semestre en tant que conférenciers spécialisés dans l’enseignement dispensé dans le cadre des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur ou du diplôme d’études supérieures générales et qui ne participent pas à l’évaluation des étudiants ont droit à une indemnité de 12,07 euros/ni 100 par leçon.

Art. 24quinquies.

Toute autre personne appelée à donner un support à l’enseignement dispensé dans le cadre des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur ou du diplôme d’études supérieures générales a droit à une indemnité horaire de 2 euros/ni 100.

Art. 24sexies.

Les tuteurs qui assurent le suivi des étudiants dans le cadre des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur ou du diplôme d’études supérieures générales bénéficient d’une indemnité annuelle de 20,86 euros/ni 100 par étudiant au cas où cette prestation n’est pas intégrée dans leur tâche hebdomadaire.

Art. 24septies.

Les indemnités des membres des commissions, groupes et jurys intervenant dans le cadre des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur ou du diplôme d’études supérieures générales s’échelonnent comme suit:

Commission ou jury

Acte

Détail

Indemnité (ni 100)

Commission ad hoc pour l’admission

Elaboration de questionnaire

Par épreuve

8,32 euros

Surveillance (épreuve écrite et préparation épreuve orale)

Taux horaire

1,57 euros

Epreuve écrite

Correction

Epreuve de 2 heures (par candidat)

0,76 euros

Epreuve de 3 heures (par candidat)

0,85 euros

Epreuve > 3 heures (par candidat)

0,90 euros

Epreuve orale ou entretien

Présence à l’épreuve ou à l’entretien et évaluation

Taux horaire

11,74 euros

Délibération

Participation aux délibérations (taux annuel)

7,82 euros

Commission ad hoc pour la validation des acquis de l’expérience

Dossier

Lecture et analyse d’un dossier

Par dossier

18,75 euros

Entretien ou mise en situation

Par dossier

11,74 euros

Délibération

Participation aux délibérations (taux par dossier)

7,82 euros

Jury d’examen

Délibération

Membre

Participation aux délibérations (taux semestriel)

7,82 euros

Commissaire

Participation aux délibérations (taux semestriel)

21,52 euros

Commission pour le travail de fin d’études

Entretien

Membre

Par étudiant

11,74 euros

Promoteur

Par étudiant

35,19 euros

Groupe curriculaire

Travaux

Membre et président

Taux horaire

7,82 euros

Commission de discipline

Réunion

Membre et président

Participation aux réunions (taux par décision)

7,82 euros

Les travaux du groupe curriculaire en vue de l’accréditation d’un nouveau programme de formation ne peuvent excéder un total de 320 heures de travail. La durée des travaux précités est limitée à 24 mois à compter de la date de notification de la recevabilité d’une demande d’accréditation.

Les travaux du groupe curriculaire liés au fonctionnement d’un programme de formation accrédité ne peuvent excéder 100 heures de travail par année académique.

Les travaux du groupe curriculaire en vue du renouvellement de l’accréditation d’un programme de formation ne peuvent excéder un total de 320 heures de travail.

Pour les travaux liés à l’accréditation et au renouvellement de l’accréditation d’un programme de formation, le coordinateur est indemnisé comme membre du groupe curriculaire.

     »

Art. 8.

Le règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2003 portant fixation des indemnités dues aux membres et experts des différentes commissions d’examen de l’enseignement supérieur est abrogé.

Art. 9.

Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2017.

Art. 10.

Notre Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre délégué à l’Enseignement supérieur
et à la Recherche,

Marc Hansen

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 12 mai 2017.

Henri