Règlement grand-ducal du 11 mai 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 27 avril 2016 relatif à la pulvérisation aérienne.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques et notamment son article 9 ;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'Administration des services techniques de l'agriculture ;

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 1er, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 27 avril 2016 relatif à la pulvérisation aérienne prend la teneur suivante :
«     

Dans la zone de pulvérisation aérienne, telle que définie à l’annexe, l’épandage de produits phytopharmaceutiques par aéronef peut être autorisé entre le 15 avril et le 15 août pour lutter contre les maladies fongiques principales dans les vignobles dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 20 pour cent ou dans lesquels l’épandage de produits phytopharmaceutiques ne peut être exécuté moyennant un engin à traction directe.

     »

Art. 2.

L’article 6 du même règlement grand-ducal prend la teneur suivante :

« (1)

La réalisation de la pulvérisation aérienne est interdite si la vitesse du vent est supérieure à 5 mètres par seconde et si la température de l'air est supérieure à 25 degrés Celsius.

(2)

L’opérateur doit respecter une distance de sécurité de 20 mètres vis-à-vis des lieux suivants :

1. zones visées à l’article 9, paragraphe 1er, point 5 et à l’article 11, paragraphe 2, point 1, de la loi précitée du 19 décembre 2014 ;
2. parcs d'élevage de gibier ;
3. points d'eau et captages d'eau potable ;
4. bassins de pisciculture et d'aquaculture ;
5. surfaces cultivées conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, si les produits épandus ne sont pas agréés selon ce règlement ;
6. surfaces agricoles, viticoles, arboricoles ou horticoles pour lesquelles l’exploitant a demandé le respect du maintien d’une distance de sécurité.

Les exploitants des surfaces mentionnées aux points 5 et 6 communiquent l’emplacement exact de ces surfaces au ministre avant le 1er septembre de l’année précédant la saison de pulvérisation aérienne.

(3)

La distance de sécurité par rapport aux zones protégées en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles et en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, ainsi que par rapport aux eaux de surface permanentes est indiquée sur les cartes annexées au présent règlement.

(4)

Une distance de sécurité n’est pas à observer vis-à-vis des voies publiques à l’intérieur des ou contiguës aux zones couvertes par la pulvérisation aérienne. ».

Art. 3.

L’article 7 du même règlement est abrogé.

Art. 4.

Le même règlement est complété par l’annexe suivante, intitulée :
 « Annexe - Zone de pulvérisation aérienne »  .

Art. 5.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et de la Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Palais de Luxembourg, le 11 mai 2017.

Henri


Annexe

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