Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la mise en place d’un système national pour la surveillance, l’évaluation et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et la déclaration d'autres informations ayant trait au changement climatique et à la pollution atmosphérique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention-Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique, faite à New-York, le 9 mai 1992;

Vu la loi du 29 novembre 2001 portant approbation du Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997;

Vu la loi du 27 février 2015 portant approbation de l’amendement au Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adopté à Doha le 8 décembre 2012;

Vu la loi du 28 octobre 2016 portant approbation de l’Accord de Paris sur le changement climatique, adopté à Paris le 12 décembre 2015;

Vu la loi du 18 juin 1981 portant approbation de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, fait à Genève, le 13 novembre 1979;

Vu la loi du 24 juin 1987 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), fait à Genève, le 28 septembre 1984;

Vu la loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus, le 24 juin 1998;

Vu la loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, fait à Aarhus, le 24 juin 1998;

Vu la loi du 14 juin 2001 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à Göteborg, le 30 novembre 1999;

Vu la décision 2012/2 portant amendement au texte et aux annexes II à IX du Protocole de 1999 à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, et introduisant les nouvelles annexes X et XI, tel qu’adoptée à Genève le 4 mai 2012;

Vu la loi du 12 avril 2015 portant approbation des amendements au texte et aux annexes autres que III et VII du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux métaux lourds, signé à Aarhus, le 24 juin 1998;

Vu la loi du 10 juillet 2011 portant approbation d’amendements au texte et aux Annexes I, II, III, IV, VI et VIII du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998, adoptés par les Parties le 18 décembre 2009 par Décisions 2009/1 et 2009/2 à l’occasion de la 27e session de l’Organe exécutif, tenue à Genève du 14 au 18 décembre 2009;

Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, et notamment son article 15;

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère;

Vu le règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive n° 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques;

Vu le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE;

Vu la décision (UE) n° 529/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 749/2014 de la Commission du 30 juin 2014 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l'examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil;

Vu la directive (UE) n° 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive n° 2003/25/CE et abrogeant la directive n° 2001/81/CE, et notamment son article 10;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Objet

(1)

Le présent règlement a pour objet la mise en place d’un système national pour la surveillance, l’évaluation et la déclaration des émissions et absorptions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques ainsi que pour la déclaration d'autres informations ayant trait au changement climatique et à la pollution atmosphérique.

(2)

Il assure le suivi et l’exécution:

1)de l’article 5, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto et de la décision 19/CMP.1 fixant le cadre directeur des systèmes d’inventaires nationaux des gaz à effet de serre à appliquer par les parties à la convention;
2)des obligations de rapportage découlant de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et des protocoles y afférents;
3)du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE ainsi que le(s) règlement(s) d’exécution y relatifs;
4)de la décision (UE) n° 529/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités;
5)du règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques;
6)de la directive (UE) n° 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive n° 2003/25/CE et abrogeant la directive n° 2001/81/CE, et notamment son article 10, paragraphe 2.

(3)

Conformément aux standards de qualité, structures, formats, délais et règles comptables prescrits, le système national comprend la mise en œuvre des activités précisées à l’article 3.

Art. 2. Définitions

1)« absorptions », les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre par les puits;
2)« CCNUCC », la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques;
3)« CPATLD », la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;
4)« EMEP », le programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;
5)« émissions », les émissions anthropiques de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques par les sources;
6)« GIEC », le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat;
7)« gaz à effet de serre », tous les gaz visés par le Protocole de Kyoto, tel qu’amendé;
8)« inventaire », l’inventaire des émissions par les sources et des absorptions par les puits;
9)« politiques et mesures », l’ensemble de règlements, lois, décisions, programmes, plans, actions et mesures nationales ou supranationales ayant un effet sur les émissions par les sources et les absorptions par les puits;
10)« polluants atmosphériques », les polluants visés par les Protocoles à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;
11)« projections », les projections des émissions par les sources et des absorptions par les puits;
12)« UTCATF »: l’utilisation des terres, les changements d'affectation des terres et la foresterie.

Art. 3. Champ d'application

Le système national dont question à l’article 1er s'applique à:

1)la production de l'inventaire couvrant la période allant de l’année 1990 à l’année X-2, X étant l’année en cours;
2)la production de l'inventaire par approximation, couvrant l’année X-1, X étant l’année en cours;
3)l’élaboration des comptes relatifs aux activités UTCATF;
4)la réalisation de projections;
5)l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, mises en place et planifiées;
6)la réalisation d’analyses d’incertitudes et de sensibilité, respectivement pour l’inventaire, les projections et les coûts et les effets des politiques et mesures.

Art. 4. Entité nationale unique

(1)

Aux fins d'application du présent règlement, le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions est l’entité nationale unique.

(2)

L’entité nationale unique:

1)veille à la gestion globale du système national, y compris son amélioration;
2)désigne le point focal national à la CCUNCC;
3)désigne le point focal national à la CPATLD;
4)désigne le point focal « inventaire » en charge de l’inventaire et de l’inventaire par approximation;
5)désigne le point focal « projections » en charge des projections;
6)désigne, après concertation respectivement avec le point focal « inventaire » et le point focal « projections » les experts sectoriels « inventaire » et les experts sectoriels « projection » sur proposition, le cas échéant, des membres du Gouvernement concernés;
7)désigne le gestionnaire d’assurance de la qualité pour l’inventaire et l’inventaire par approximation et le gestionnaire d’assurance de la qualité pour les projections et l’évaluation des politiques et mesures, y compris les coûts afférents;
8)veille à l'approbation des projets d'inventaire et d’inventaire par approximation, des projets des projections, des projets de comptes et des rapports méthodologiques y afférents;
9)assure le suivi de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents;
10)veille à la transmission, aux instances internationales et européennes compétentes, de l’inventaire, de l’inventaire par approximation, des projections, de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, et dès leurs approbations, des comptes et des rapports méthodologiques y afférents;
11)veille à la nomination des agents responsables pour la soumission officielle, auprès des instances concernées, des informations dont question au point 10) ci-dessus.

(3)

Pour chaque point focal sont désignés un agent principal et un agent suppléant.

Art. 5. Points Focaux Nationaux à la CCNUCC et à la CPATLD

Le point focal national à la CCNUCC et le point focal national à la CPATLD ont pour missions, chacun en ce qui le concerne:

1)d’assurer le lien entre d’une part le Secrétariat à la CCNUCC et le Secrétariat à la CPATLD et d’autre part les points focaux « inventaire » et « projections »;
2)de communiquer toutes les informations pertinentes relatives aux décisions des Parties concernant les obligations de rapportage, les audits de qualité, les règles édictées par le GIEC et l’EMEP.

Art. 6. Points focaux « inventaire » et « projections »

(1)

Le point focal « inventaire » a pour missions:

1)de garantir l’actualité, la transparence, l’exactitude, la cohérence, la comparabilité et l’exhaustivité de l’inventaire et de l’inventaire par approximation;
2)d’informer les experts sectoriels ainsi que les institutions visés à l’annexe I de tout changement dans les règles édictées par le GIEC et l’EMEP et d’évaluer, avec les experts sectoriels, l’impact de ces changements sur les méthodes de calcul et les estimations des émissions et des absorptions;
3)de porter assistance aux experts sectoriels dans leur mission;
4)de définir, en tenant compte des délais requis, un échéancier pour la transmission des différents éléments nécessaires pour l’établissement de l’inventaire, de l’inventaire par approximation, des comptes et des rapports méthodologiques y afférents, et de veiller au respect de cet échéancier;
5)de mettre en place un système cohérent de documentation et d’archivage des différentes informations en relation avec l’inventaire, l’inventaire par approximation et les comptes, et d’assurer la compilation des données y relatives;
6)d’élaborer des méthodes appropriées pour collecter des données de base, de valider le choix et le calcul des facteurs d’émission et d’absorption, d’évaluer l’incertitude liée aux estimations des émissions et des absorptions et d’effectuer, en collaboration avec le gestionnaire de l’assurance qualité, le contrôle et l’assurance de la qualité des éléments précités;
7)de procéder à l’estimation des émissions ou des absorptions pour un secteur donné lorsque l’expert sectoriel visé à l’annexe I ne transmet pas les données nécessaires pour établir l’inventaire ou l’inventaire par approximation dans le délai établi par l’échéancier mentionné ci-dessus;
8)d’analyser et de définir des sources clés d’émissions ou d’absorptions;
9)de compiler l’ensemble des données et informations requises pour l’inventaire, l’inventaire par approximation, les comptes et les rapports méthodologiques y afférents à l’aide d’outils informatiques propres et/ou mis en place respectivement par la Commission européenne, la CCNUCC ou la CPATLD;
10)de gérer les audits externes tels qu’effectués sous les auspices respectivement de la CCNUCC, de la CPATLD et de la Commission européenne, d’établir un plan d’amélioration de l’inventaire reprenant toutes les recommandations provenant de ces audits et d’en assurer la bonne exécution, en collaboration étroite avec le gestionnaire de l’assurance qualité;
11)de fournir à l’entité nationale unique des informations portant sur la gestion de l’inventaire, de l’inventaire par approximation et des comptes, y compris les possibilités et moyens de les améliorer;
12)de rapporter à l’entité nationale unique tout problème pouvant porter atteinte au bon fonctionnement du système national, en particulier lorsque le point focal a dû recourir à l’estimation des émissions ou des absorptions d’un secteur donné en raison du fait que l’expert sectoriel ou l’institution visés à l’annexe I n’ont pas transmis les données nécessaires pour établir l’inventaire ou l’inventaire par approximation dans le délai établi par l’échéancier mentionné au paragraphe 1er, point 4) du présent article.

(2)

Le point focal « projections » a pour missions:

1)de garantir l’actualité, la transparence, l’exactitude, la cohérence, la comparabilité et l’exhaustivité des projections et de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents;
2)d’informer les experts sectoriels ainsi que les institutions visés à l’annexe II de tout changement dans les exigences, méthodes et hypothèses et d’évaluer, avec les experts sectoriels, l’impact de ces changements sur les projections;
3)d’informer les experts sectoriels ainsi que les institutions visés à l’annexe II en charge de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, de tout changement dans les exigences, méthodes et hypothèses et d’évaluer, avec les experts sectoriels, l’impact de ces changements sur ces évaluations;
4)de porter assistance aux experts sectoriels dans leur mission;
5)de définir, en tenant compte des délais requis, un échéancier pour la transmission des différents éléments nécessaires pour le calcul des projections et l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, et de veiller au respect de cet échéancier;
6)de mettre en place un système cohérent de documentation et d’archivage des différentes informations en relation avec les projections et l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, et d’assurer la compilation des données y relatives;
7)d’élaborer des méthodes appropriées pour collecter des données de base, de valider le calcul des projections et l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, d’évaluer l’analyse de sensibilité relative aux projections et d’effectuer, en collaboration avec le gestionnaire de l’assurance qualité, le contrôle et l’assurance de la qualité des éléments précités;
8)de procéder à l’estimation des projections et à l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, pour un secteur donné lorsque l’expert ou l’institution visés à l’annexe II ne transmettent pas les données nécessaires pour établir ces calculs dans le délai établi par l’échéancier mentionné ci-dessus;
9)d’analyser les projections et d’effectuer l’analyse ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents;
10)de compiler l’ensemble des données et informations requises pour les projections, l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, et les rapports méthodologiques y afférents à l’aide d’outils informatiques propres et/ou mis en place respectivement par la Commission européenne, la CCNUCC ou la CPATLD;
11)de gérer l’audit externe tel qu’effectué sous les auspices de la Commission européenne, d’établir un plan d’amélioration du calcul des projections et de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, reprenant toutes les recommandations données, et d’en assurer la bonne exécution, en collaboration étroite avec le gestionnaire de l’assurance qualité;
12)de fournir à l’entité nationale unique des informations portant sur la réalisation des projections et de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents ainsi que sur les possibilités et moyens de les améliorer;
13)de rapporter à l’entité nationale unique tout problème pouvant porter atteinte au bon fonctionnement du système national, en particulier lorsque le point focal a dû recourir à l’estimation des projections et des évaluations ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents pour un secteur donné, en raison du fait que l’expert ou l’institution visés à l’annexe II n’ont pas transmis les données nécessaires pour établir ces calculs dans le délai établi par l’échéancier mentionné au paragraphe 2, point 5) du présent article.

Art. 7. Gestionnaire d’assurance de la qualité

(1)

Le gestionnaire d’assurance de la qualité a pour missions:

1)d’établir un système d’assurance qualité tel que requis respectivement par la CCNUCC et la CAPTLD;
2)d’organiser des audits internes concernant le système national;
3)d’assister les points focaux « inventaire » et « projections » dans l’organisation des audits externes;
4)d’établir une liste reprenant toutes les recommandations données lors des audits, et d’en établir une liste des priorités;
5)d’établir un plan d’amélioration de l’inventaire, en collaboration avec le point focal « inventaire », et d’en assurer la bonne exécution;
6)d’établir un plan d’amélioration du calcul des projections et de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, en collaboration avec le point focal « projections », et d’en assurer la bonne exécution;
7)de rapporter, sans délais, à l’entité nationale unique tout problème relatif au système national.

Art. 8. Calcul des émissions et des absorptions

(1)

Les émissions et les absorptions sont calculées par des experts sectoriels pour les différents secteurs de l’inventaire, de l’inventaire par approximation et des comptes, tels que déterminés à l’annexe I.

(2)

Les experts sectoriels ont pour missions:

1)de choisir des méthodes appropriées pour le calcul des émissions et des absorptions, notamment sur base des règles édictées respectivement par le GIEC et l’EMEP;
2)d’établir, le cas échéant en concertation avec les institutions visées à l’annexe I, les données d’activités et les facteurs d’émissions nécessaires aux calculs des émissions et des absorptions;
3)de calculer les émissions et les absorptions conformément aux lignes directrices de rapportage respectives de la CCNUCC, de la CPATLD et de l’Union européenne;
4)de procéder à l’estimation des émissions ou des absorptions pour les catégories qui relèvent de leur(s) secteur(s), lorsque l’institution visée à l’annexe ne met pas à leur disposition les données nécessaires au calcul de ces émissions ou absorptions;
5)de recalculer les émissions et les absorptions passées lorsque ceci s’avère nécessaire, notamment pour les raisons suivantes: affinements ou changements de méthodes, prise en compte des recommandations des audits selon le plan d’amélioration de l’inventaire, prise en compte de nouvelles sources d’information, corrections d’erreurs;
6)d’estimer et de calculer les incertitudes relatives aux données d’activités, aux facteurs d’émissions et aux émissions et absorptions elles-mêmes;
7)de veiller à l'assurance de la qualité des données et calculs ainsi produits et au contrôle de cette qualité;
8)de garantir l’actualité, la transparence, l’exactitude, la cohérence, la comparabilité et l’exhaustivité de leurs données et calculs;
9)de préparer les informations nécessaires à la rédaction des rapports méthodologiques relatifs à leur(s) secteur(s);
10)de participer activement aux audits, de préparer les réponses aux questions des auditeurs et de les transmettre au point focal « inventaire » dans les délais établis par ce dernier;
11)d’informer le point focal « inventaire » ainsi que le gestionnaire d’assurance de la qualité de tout problème rencontré lors de l’exécution de leur(s) mission(s).

Art. 9. Calcul des projections des émissions et des absorptions et évaluation des politiques et mesures

(1)

Les projections, ainsi que l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, sont réalisées selon les cas par les experts sectoriels ou les institutions compétentes, tels que déterminés à l'annexe II.

(2)

Les experts sectoriels ont pour missions:

1)de choisir des méthodes appropriées pour le calcul des projections ainsi que pour l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents;
2)d’établir, le cas échéant en concertation avec les institutions visées à l’annexe II, les données d’activités, les paramètres et les facteurs d’émissions nécessaires aux calculs des projections ainsi qu’à l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents;
3)de calculer les projections ainsi que de procéder à l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, dans le cadre défini respectivement par la CCNUCC, la CPATLD et l’Union européenne;
4)de procéder à l’estimation des projections pour les catégories qui incombent de leur(s) secteur(s), lorsque l’institution visée à l’annexe II ne met pas à leur disposition les données nécessaires au calcul de ces projections;
5)de recalculer les projections passées et de réévaluer les coûts et les effets des politiques et mesures lorsque ceci s’avère nécessaire, notamment pour les raisons suivantes: entre autres, affinements ou changements de méthodes, prise en compte de nouvelles sources d’information, corrections d’erreurs;
6)d’estimer et de calculer les incertitudes relatives aux projections ainsi qu’à l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, notamment par le biais d’analyses de sensibilité;
7)de veiller à l'assurance de la qualité des projections et de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, ainsi qu’au contrôle de cette qualité;
8)de préparer les informations nécessaires à la rédaction des rapports méthodologiques relatifs à leur(s) secteur(s) pour les projections et pour l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents;
9)de participer activement aux audits, de préparer les réponses aux questions des auditeurs et de les transmettre au point focal « projections » dans les délais établis par ce dernier;
10)d’informer le point focal « projections » ainsi que le gestionnaire d’assurance de la qualité de tout problème rencontré lors de l’exécution de leur(s) mission(s).

Art. 10. Mise à disposition des données

(1)

Les données et informations nécessaires pour le calcul des émissions et des absorptions sont fournies aux experts sectoriels par les institutions visées à l’annexe I, en concertation avec ces derniers, et dans le respect des standards de qualité, des formats et des délais établis par le point focal « inventaire ».

(2)

Les données nécessaires pour l'établissement des projections, ainsi que pour l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, sont fournies aux experts sectoriels par les institutions visées à l’annexe II, en concertation avec ces derniers, et dans le respect des standards de qualité, des formats et des délais établis par le point focal « projections ».

Il s’agit notamment de données résultant de statistiques, d’inventaires, d’exercices de modélisation ou d’autres sources de données établies par ces institutions.

Art. 11. Transmission desdonnées

(1)

Le point focal « inventaire » et le point focal « projections » soumettent, chacun en ce qui les concerne, à l'entité nationale unique, pour approbation, les projets d’inventaire, d’inventaire par approximation, de projections, d’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, et de comptes, ainsi que les rapports méthodologiques y afférents.

(2)

Dès leur approbation et dans les délais requis, le point focal national à la CCNUCC notifie l'inventaire, l'inventaire par approximation, les projections, l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, et les comptes, ainsi que les rapports méthodologiques y afférents, au Secrétariat de la CCNUCC et à la Commission européenne.

(3)

Dès leur approbation et dans les délais requis, le point focal national à la CPATLD notifie l'inventaire, les projections, ainsi que les rapports méthodologiques y afférents, au Secrétariat de la CPATLD et à la Commission européenne.

Art. 12. Dispositions abrogatoires

Le règlement grand-ducal du 1er août 2007 relatif à la mise en place d'un Système d'Inventaire National des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique est abrogé.

Art. 13. Exécution

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Palais de Luxembourg, le 24 avril 2017.

Henri

Annexe I

Tableau des compétences sectorielles et des rôles dévolus pour l’établissement de l’inventaire, de l’inventaire par approximation et des comptes

Secteur

Informations requises

Ministres ou institutions compétents

Rôles dévolus

analyse des incertitudes et des catégories clés

Administration de l’environnement

expert sectoriel

énergie

Administration de l’environnement

expert sectoriel

bilans énergétiques détaillés

STATEC

mise à disposition de données

données spécifiques aux combustibles, carburants et bio-carburants

-

Administration de l’environnement;

-

Ministre ayant l’énergie dans ses attributions;

-

Institut Luxembourgeois de Régulation

mise à disposition de données et de facteurs d’émission

données spécifiques aux installations, y compris ETS et PRTR

Administration de l’environnement

mise à disposition de données et de facteurs d’émission

données spécifiques aux infrastructures et réseaux

Institut Luxembourgeois de Régulation

mise à disposition de données

transports

Administration de l’environnement

expert sectoriel

données relatives aux transports routiers, ferroviaires, fluviaux et aériens, en ce compris la composition et les caractéristiques du parc automobile

-

STATEC;

-

Ministre ayant le transport dans ses attributions

mise à disposition de données

données spécifiques liées aux machines mobiles

Administration de l’environnement

mise à disposition de données

procédés industriels et utilisation de produits

Administration de l’environnement

expert sectoriel

données spécifiques aux installations, y compris ETS et PRTR, et à l’utilisation de certains produits et substances

Administration de l’environnement

mise à disposition de données

données sur l’importation, l’exportation et la production de certains produits et substances

STATEC

mise à disposition de données

agriculture

Service d’économie rurale

expert sectoriel

données spécifiques aux productions animales et végétales, aux installations et pratiques agricoles

-

Service d’économie rurale;

-

Administration des services techniques de l’agriculture

-

Administration de l’environnement

mise à disposition de données et de facteurs d’émission

utilisation des terres, changements d’affectation des terres et foresterie (UTCATF)

Administration de l’environnement

expert sectoriel

données spécifiques sur l’occupation et l’utilisation des sols

-

Ministre ayant l’environnement dans ses attributions;

-

Ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions;

-

Administration de l’environnement;

-

Administration de la nature et des forêts;

-

Administration des services techniques de l’agriculture;

-

Administration du cadastre et de la topographie

mise à disposition de données

données spécifiques sur la composition du sol

-

Administration de la nature et des forêts;

-

Administration des services techniques de l’agriculture

mise à disposition de données

données sur les pratiques agricoles

-

Service d’économie rurale;

-

Administration des services techniques de l’agriculture

mise à disposition de données

données spécifiques aux forêts, pratiques forestières et à la sylviculture

Administration de la nature et des forêts

mise à disposition de données

déchets

Administration de l’environnement

expert sectoriel

données spécifiques à la production et au traitement des déchets

Administration de l’environnement

mise à disposition de données

épuration des eaux usées

Administration de la gestion de l’eau

expert sectoriel

données spécifiques à la gestion des eaux usées, y compris les installations d’épuration

Administration de la gestion de l’eau

mise à disposition de données

Annexe II

Tableau des compétences sectorielles et des rôles dévolus pour l’établissement des projections ainsi que pour l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents

Objet

Informations requises

Ministres ou institutions compétents

Rôles dévolus

données de base pour les projections - variables clés

-

projections de certaines variables socio-économiques, en ce compris les consommations énergétiques et les variables liées aux activités agricoles;

-

évolutions projetées de certaines variables de prix (énergie, transports)

-

STATEC

-

Ministres ayant l’énergie, l’agriculture et les transports dans leurs attributions

-

mise à disposition des évolutions projetées de ces variables;

-

mise à disposition des hypothèses et calculs sous-jacents à ces évolutions

données de base pour les projections - autres variables

-

variables d’activité (énergie, industrie et procédés, bâtiments, agriculture, UTCATF, gestion des déchets et eaux usées);

-

infrastructure et réseaux de distribution;

-

normes

-

STATEC

-

Ministres ayant l’énergie, l’économie, l’environnement, l’agriculture, les transports et la mobilité dans leurs attributions

-

élaboration et mise à disposition de scénarios d’évolution potentiels pour ces activités;

-

mise à disposition des hypothèses et calculs sous-jacents à ces scénarios;

-

mise à disposition des informations sur les normes techniques et autres informations pertinentes pour les projections et l’évaluation des politiques et mesures

modélisation

résultats de modèles socio-économiques, e.a. d'équilibre général

STATEC

mise à disposition des résultats de ces modèles et de leurs hypothèses selon les scénarios pris en compte

énergie

STATEC

expert sectoriel

-

évolutions projetées des données de bilan énergétique;

-

hypothèses de développement de variables d’activité et paramètres connexes, en ce compris la technologie et le mix énergétique;

-

hypothèses de développement des infrastructures et réseaux de distribution;

-

évolution attendue des normes

-

STATEC

-

Ministre ayant l’énergie dans ses attributions;

-

Institut Luxembourgeois de Régulation

-

mise à disposition des évolutions projetées de ces variables;

-

évaluation des coûts et des effets des politiques et mesures;

-

mise à disposition des hypothèses et calculs sous-jacents à ces évolutions et évaluations

transports

Ministre ayant les transports et la mobilité dans ses attributions

expert sectoriel

-

hypothèses de développement de variables d’activité et paramètres connexes;

-

évolution attendue du trafic national, frontalier et de transit et des infrastructures;

-

évolution attendue de la répartition modale du transport de personnes et de marchandises;

-

évolution attendue du mix énergétique;

-

évolution attendue des prix et de la fiscalité liée à la mobilité et aux carburants;

-

évolution attendue des normes des véhicules

-

Ministres ayant les transports, la mobilité, l’aménagement du territoire, l’environnement et les finances dans leurs attributions;

-

STATEC

-

mise à disposition des évolutions projetées de ces variables;

-

évaluation des coûts et des effets des politiques et mesures;

-

mise à disposition des hypothèses et calculs sous-jacents à ces évolutions et évaluations

procédés industriels et utilisation de produits

Administration de l’environnement

expert sectoriel

hypothèses de développement de variables d’activité et paramètres connexes spécifiques aux installations, y compris ETS et PRTR, et à l’utilisation de certains produits et substances

Administration de l’environnement

-

mise à disposition des évolutions projetées de ces variables;

-

évaluation des coûts et des effets des politiques et mesures;

-

mise à disposition des hypothèses et calculs sous-jacents à ces évolutions et évaluations

hypothèses de développement de l’importation, l’exportation et la production de certains produits et substances

STATEC

-

mise à disposition des évolutions projetées de ces variables;

-

mise à disposition des hypothèses et calculs sous-jacents à ces évolutions

agriculture

Service d’économie rurale

expert sectoriel

hypothèses de développement de variables d’activité et paramètres connexes spécifiques aux productions animales et végétales

-

Service d’économie rurale;

-

Administration des services techniques de l’agriculture

-

Administration de l’environnement

-

mise à disposition des évolutions projetées de ces variables;

-

évaluation des coûts et des effets des politiques et mesures;

-

mise à disposition des hypothèses et calculs sous-jacents à ces évolutions et évaluations

hypothèses quant aux évolutions spécifiques des installations et pratiques agricoles

-

Service d’économie rurale;

-

Administration des services techniques de l’agriculture

-

mise à disposition des évolutions projetées de ces installations et pratiques;

-

mise à disposition des hypothèses sous-jacentes à ces évolutions

utilisation des terres, changements d’affectation des terres et foresterie (UTCATF)

Administration de l’environnement

expert sectoriel

hypothèses de développement de variables d’activité et paramètres connexes spécifiques à l'occupation et l'utilisation des sols

-

Administration de l’environnement;

-

Administration de la nature et des forêts;

-

Administration des services techniques de l’agriculture;

-

Administration du cadastre et de la topographie

-

mise à disposition des évolutions projetées de ces variables;

-

évaluation des coûts et des effets des politiques et mesures;

-

mise à disposition des hypothèses et calculs sous-jacents à ces évolutions et évaluations

données spécifiques sur la composition du sol

-

Administration de la nature et des forêts;

-

Administration des services techniques de l’agriculture

mise à disposition de données

hypothèses quant aux évolutions spécifiques des pratiques agricoles

-

Service d’économie rurale;

-

Administration des services techniques de l’agriculture

-

mise à disposition des évolutions projetées de ces pratiques;

-

mise à disposition des hypothèses sous-jacentes à ces évolutions

hypothèses quant aux évolutions spécifiques des forêts, des pratiques forestières et de la sylviculture

Administration de la nature et des forêts

-

mise à disposition des évolutions projetées de ces pratiques;

-

mise à disposition des hypothèses sous-jacentes à ces évolutions

déchets

Administration de l’environnement

expert sectoriel

hypothèses de développement de variables d’activité et paramètres connexes spécifiques à la production et au traitement des déchets

Administration de l’environnement

-

mise à disposition des évolutions projetées de ces variables;

-

évaluation des coûts et des effets des politiques et mesures;

-

mise à disposition des hypothèses et calculs sous-jacents à ces évolutions et évaluations

épuration des eaux usées

Administration de la gestion de l’eau

expert sectoriel

hypothèses de développement de variables d’activité et paramètres connexes spécifiques à la gestion des eaux usées, y compris les installations d’épuration

Administration de la gestion de l’eau

-

mise à disposition des évolutions projetées de ces variables;

-

évaluation des coûts et des effets des politiques et mesures;

-

mise à disposition des hypothèses et calculs sous-jacents à ces évolutions et évaluations