Règlement grand-ducal du 7 avril 2017 portant modification

a)du règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2008 déterminant les conditions générales et les modalités du recrutement centralisé applicables à certains employés occupés dans les administrations et services de l’Etat ;
b)du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics et
c)du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment l’article 2 ;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et notamment l’article 2 ;

Vu la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat et notamment l’article 4 ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er

-Modification du règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2008 déterminant les conditions générales et les modalités du recrutement centralisé applicables à certains employés occupés dans les administrations et services de l’Etat

Art. 1er.

A l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2008 déterminant les conditions générales et les modalités du recrutement centralisé applicables à certains employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, les termes  « plusieurs fois par année à la publication par la voie appropriée des postes vacants »  sont remplacés par les termes  « à la publication des postes vacants par voie électronique ou par toute autre voie appropriée » .

Art. 2.

L’article 3 du même règlement est remplacé comme suit :
«     

Art. 3. Phase préliminaire

Les départements ministériels, administrations et services de l’Etat, désignés par la suite indistinctement par le terme « administration », communiquent au ministre leurs vacances de poste.

     »

Art. 3.

L’article 4 du même règlement est remplacé comme suit :
«     

Art. 4. Inscription des candidats

Le candidat pose sa candidature par voie électronique. A cet effet, il fournit une lettre de motivation pour le poste brigué et une notice biographique renseignant les informations suivantes :

a)ses nom et prénom(s) ;
b)son numéro d’identification ;
c)sa nationalité ;
d)son adresse électronique ;
e)la liste des établissements d’enseignement fréquentés et leur pays d’implantation ;
f)ses diplômes ;
g)son expérience professionnelle et ses connaissances en langues parlées et écrites.
h)ses connaissances en langues parlées et écrites.

Les informations fournies doivent être complètes et véritables.

Le candidat peut postuler pour les postes vacants pour lesquels il remplit les conditions d’accès requises.

     »

Art. 4.

L’article 5 du même règlement est remplacé comme suit :
«     

Art. 5. Conditions d’admission

Un candidat n’est admis à la sélection que s’il a présenté sa demande par voie électronique et dans le délai indiqué dans la publication et s’il remplit les conditions prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.

     »

Art. 5.

L’article 6 du même règlement est modifié comme suit :

1.Le paragraphe 1er est modifié comme suit:
i)A l’alinéa 1er, les termes  « ou le service »  sont supprimés et les termes  « un profil »  sont remplacés par les termes  « une évaluation » .
ii)A l’alinéa 2, les termes  « des résultats obtenus au profil »  sont remplacés par les termes  « de son évaluation » , les termes  « et au test d’aptitude professionnelle, et de ceux résultant des »  sont remplacés par les termes  « et du résultat obtenu au test d’aptitude professionnelle, et du résultat obtenu aux »  et les termes  « et services de l’Etat »  sont supprimés.
2.Au paragraphe 2, les termes  « et services de l’Etat »  sont supprimés et le terme  « remplissant »  est remplacé par les termes  « qui déclarent remplir » .
3.Il est complété par un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit :
«     

3. Au moment de la conclusion du contrat de travail, le candidat retenu doit remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics et fournir au ministre les pièces suivantes :

a)un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois ;
b)une copie de la carte d’identité ;
c)une copie des diplômes obtenus et, s’il y a lieu, une copie de la décision de reconnaissance de leur équivalence ;
d)s’il y a lieu, une copie de la décision d’inscription au registre des titres.

Le candidat n’a pas besoin de fournir une copie de sa carte d’identité lorsque les données concernant ses nom et prénom(s), sa date de naissance et sa nationalité sont qualifiées d’exactes dans le registre national des personnes physiques et s’il a sa résidence habituelle au Luxembourg.

Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans sa notice biographique ou présenté de faux documents à l'appui de sa demande est écarté de la procédure de sélection.

L’admission au service de l’Etat peut être refusée au candidat sur base des inscriptions au casier judiciaire et ce en fonction du nombre, de la gravité et de l’ancienneté des condamnations y inscrites.

     »
4.Il est complété par un nouveau paragraphe 4, libellé comme suit :
«     

4. Un certificat médical attestant que le candidat satisfait aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice du poste de travail brigué doit être produit avant la conclusion du contrat de travail. Ce certificat est établi par la Division de la santé au travail du secteur public, à la demande de l’administration qui dispose du poste à occuper.

     »

Art. 6.

L’article 7 du même règlement est remplacé comme suit :
«     

Art. 7. Signature du contrat de travail

Le candidat retenu est invité à se présenter personnellement auprès du département du ministre en vue de la signature de son contrat de travail.

     »

Chapitre 2

-Modification du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics

Art. 7.

A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics, l’alinéa 1er est supprimé et à l’alinéa 2, l’année  « 1979 »  est ajoutée derrière la date du  « 16 avril » .

Art. 8.

A l’article 2 du même règlement, l’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
«     

Le ministre du ressort duquel relève le poste vacant de fonctionnaire et le ministre compétent pour l’engagement d’un employé de l’Etat informe l’Institut national d’administration publique de l’épreuve de langues à organiser en précisant la catégorie de traitement ou d’indemnité concernée et les coordonnées personnelles du candidat à évaluer.

     »

Art. 9.

A l’article 3, paragraphe II, alinéa 2 du même règlement, la référence à  « l’article 6 »  est remplacée par une référence à  « l’article 5 »  et le terme  « préliminaire »  est supprimé.

Art. 10.

L’article 4 du même règlement est modifié comme suit :

1.Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
i)A l’alinéa 3, les termes  « inscrit ses réponses sur une fiche-réponse élaborée de cas en cas et qui est corrigée »  sont remplacés par les termes  « est évalué » .
ii)A l’alinéa 4, la seconde phrase est supprimée.
2.Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
i)A l’alinéa 2, la troisième phrase est supprimée.
ii)L’alinéa 3 est supprimé.
3.Au paragraphe 4, alinéa 2, le terme  « préliminaire »  est supprimé.
4.Au paragraphe 4, alinéa 3, les termes  « à l’examen-concours »  sont remplacés par les termes  « au service de l’Etat » .
5.Au paragraphe 5, les termes  « et sont transmises sous forme de procès-verbal au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique »  sont remplacés par les termes  « et documentées sous forme de procès-verbal » .
6.Le paragraphe 6 est supprimé.
7.Le paragraphe 7, devenant le nouveau paragraphe 6, est remplacé comme suit :
«     

6. L’institut communique le résultat au candidat et au ministre ayant demandé l’évaluation.

     »

Art. 11.

L’article 5 du même règlement est supprimé, les articles subséquents étant renumérotés.

Art. 12.

L’article 6, devenant le nouvel article 5, du même règlement est modifié comme suit :

1.La phrase introductive est supprimée.
2.Le point 1, dont la numérotation est supprimée, est modifié comme suit :
i)A l’alinéa 1er, les termes  « à la carrière briguée »  sont remplacés par les termes  « au groupe de traitement brigué  » .
ii)A l’alinéa 3, seconde phrase, le terme  « préliminaire »  est supprimé à deux reprises.
iii)A l’alinéa 4, la dernière phrase est supprimée.
3.Il est ajouté un nouvel alinéa 5, libellé comme suit :  « Le candidat qui a accompli au moins sept années de sa scolarité au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois est dispensé des trois épreuves de langues. » 
4.Au point 2, dont la numérotation est supprimée et qui devient l’alinéa 6 du présent article, les termes  « , au moment de son inscription à l’examen-concours, »  et les termes  « par un centre agréé »  sont supprimés.

Art. 13.

L’article 7 du même règlement est supprimé, les articles subséquents étant renumérotés.

Chapitre 3

-Modification du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat

Art. 14.

A l’article 3 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat, les termes  « la formation, »  sont supprimés et les termes  « le diplôme »  sont remplacés par les termes  « le niveau de diplôme » .

Art. 15.

L’article 4 du même règlement est modifié comme suit :

1.A l’alinéa 1er, les termes  « les vacances de postes, »  et la seconde phrase sont supprimés.
2.L’alinéa 3 est remplacé comme suit :  « Les inscriptions se font par voie électronique. » 

Art. 16.

L’article 5 du même règlement est modifié comme suit :

1.Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
i)L’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :  « Un candidat est admis à participer à un examen-concours déterminé si, au vu de sa notice biographique, il remplit les conditions d’études telles que déterminées au chapitre 2 et s’il a présenté sa demande y relative dans les conditions précisées ci-après. Le candidat qui remplit les conditions d’études pour l’admission à un groupe de traitement donné est considéré comme remplissant les conditions d’études pour l’admission aux groupes de traitement pour lesquels le niveau d’études exigé est inférieur. » 
ii)Les alinéas 2 à 4 sont remplacés par deux nouveaux alinéas, libellés comme suit :
«     

Le candidat doit fournir une notice biographique renseignant les informations suivantes :

a)ses nom et prénom(s) ;
b)son numéro d’identification ;
c)sa nationalité ;
d)son adresse électronique ;
e)la liste des établissements d’enseignement fréquentés et leur pays d’implantation ;
f)ses diplômes ;
g)son expérience professionnelle et
h)ses connaissances en langues parlées et écrites.

Les informations fournies doivent être complètes et véritables.

     »
2.Le paragraphe 2 est supprimé.

Art. 17.

A l’article 8, alinéa 4 du même règlement, les termes  « d’un profil des compétences sociales »  sont remplacés par les termes  « d’une évaluation des compétences sociales et d’un test d’aptitude professionnelle » .

Art. 18.

A l’article 10, paragraphe 15, les termes  « L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui n’ont pas obtenu »  sont remplacés par les termes  « Le candidat a réussi à l’examen-concours lorsqu’il a obtenu » .

Art. 19.

A l’article 11 du même règlement, l’alinéa 2 est remplacé par trois nouveaux alinéas, libellés comme suit :
«     

Avant l’admission au stage, le candidat retenu doit remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics et fournir au ministre du ressort les pièces suivantes :

a)un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois ;
b)une copie de la carte d’identité ;
c)une copie des diplômes obtenus et, s’il y a lieu, une copie de la décision de reconnaissance de leur équivalence ;
d)s’il y a lieu, une copie de la décision d’inscription au registre des titres.

Le candidat n’a pas besoin de fournir une copie de sa carte d’identité lorsque les données concernant ses nom et prénom(s), sa date de naissance et sa nationalité sont qualifiées d’exactes dans le registre national des personnes physiques et s’il a sa résidence habituelle au Luxembourg.

Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans sa notice biographique ou présenté de faux documents à l'appui de sa demande est écarté de la procédure de recrutement.

L’admission au service de l’Etat peut être refusée au candidat sur base des inscriptions au casier judiciaire et ce en fonction du nombre, de la gravité et de l’ancienneté des condamnations y inscrites.

Un certificat médical attestant que le candidat satisfait aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice du poste de travail brigué doit être produit avant son admission au stage. Ce certificat est établi par la Division de la santé au travail du secteur public, à la demande de l’administration qui dispose du poste à occuper.

     »

Chapitre 4

-Disposition finale

Art. 20.

Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,

Dan Kersch

Palais de Luxembourg, 7 avril 2017.

Henri