Règlement grand-ducal du 7 avril 2017 portant modification
a) | du règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2008 déterminant les conditions générales et les modalités du recrutement centralisé applicables à certains employés occupés dans les administrations et services de l’Etat ; |
b) | du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics et |
c) | du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment l’article 2 ;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et notamment l’article 2 ;
Vu la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat et notamment l’article 4 ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er
-Modification du règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2008 déterminant les conditions générales et les modalités du recrutement centralisé applicables à certains employés occupés dans les administrations et services de l’EtatArt. 1er.
A l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2008 déterminant les conditions générales et les modalités du recrutement centralisé applicables à certains employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, les termes sont remplacés par les termes .
Art. 2.
L’article 3 du même règlement est remplacé comme suit :
« |
Art. 3. Phase préliminaire Les départements ministériels, administrations et services de l’Etat, désignés par la suite indistinctement par le terme « administration », communiquent au ministre leurs vacances de poste. | |
» |
Art. 3.
L’article 4 du même règlement est remplacé comme suit :
« |
Art. 4. Inscription des candidats Le candidat pose sa candidature par voie électronique. A cet effet, il fournit une lettre de motivation pour le poste brigué et une notice biographique renseignant les informations suivantes :
Les informations fournies doivent être complètes et véritables. Le candidat peut postuler pour les postes vacants pour lesquels il remplit les conditions d’accès requises. | |||||||||||||||||
» |
Art. 4.
L’article 5 du même règlement est remplacé comme suit :
« |
Art. 5. Conditions d’admission Un candidat n’est admis à la sélection que s’il a présenté sa demande par voie électronique et dans le délai indiqué dans la publication et s’il remplit les conditions prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat. | |
» |
Art. 5.
L’article 6 du même règlement est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 1er est modifié comme suit:
| |||||||||||||||
2. | Au paragraphe 2, les termes sont supprimés et le terme est remplacé par les termes . | |||||||||||||||
3. | Il est complété par un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit :
| |||||||||||||||
4. | Il est complété par un nouveau paragraphe 4, libellé comme suit :
|
Art. 6.
L’article 7 du même règlement est remplacé comme suit :
« |
Art. 7. Signature du contrat de travail Le candidat retenu est invité à se présenter personnellement auprès du département du ministre en vue de la signature de son contrat de travail. | |
» |
Chapitre 2
-Modification du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publicsArt. 7.
A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics, l’alinéa 1er est supprimé et à l’alinéa 2, l’année est ajoutée derrière la date du .
Art. 8.
A l’article 2 du même règlement, l’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
« |
Le ministre du ressort duquel relève le poste vacant de fonctionnaire et le ministre compétent pour l’engagement d’un employé de l’Etat informe l’Institut national d’administration publique de l’épreuve de langues à organiser en précisant la catégorie de traitement ou d’indemnité concernée et les coordonnées personnelles du candidat à évaluer. | |
» |
Art. 9.
A l’article 3, paragraphe II, alinéa 2 du même règlement, la référence à
est remplacée par une référence à et le terme est supprimé.Art. 10.
L’article 4 du même règlement est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
| |||||||
2. | Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
| |||||||
3. | Au paragraphe 4, alinéa 2, le terme est supprimé. | |||||||
4. | Au paragraphe 4, alinéa 3, les termes sont remplacés par les termes . | |||||||
5. | Au paragraphe 5, les termes sont remplacés par les termes . | |||||||
6. | Le paragraphe 6 est supprimé. | |||||||
7. | Le paragraphe 7, devenant le nouveau paragraphe 6, est remplacé comme suit :
|
Art. 12.
L’article 6, devenant le nouvel article 5, du même règlement est modifié comme suit :
1. | La phrase introductive est supprimée. | ||||||
2. | Le point 1, dont la numérotation est supprimée, est modifié comme suit :
| ||||||
3. | Il est ajouté un nouvel alinéa 5, libellé comme suit : | ||||||
4. | Au point 2, dont la numérotation est supprimée et qui devient l’alinéa 6 du présent article, les termes et les termes sont supprimés. |
Chapitre 3
-Modification du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’EtatArt. 14.
A l’article 3 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat, les termes sont supprimés et les termes sont remplacés par les termes .
Art. 15.
L’article 4 du même règlement est modifié comme suit :
1. | A l’alinéa 1er, les termes et la seconde phrase sont supprimés. |
2. | L’alinéa 3 est remplacé comme suit : |
Art. 16.
L’article 5 du même règlement est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
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2. | Le paragraphe 2 est supprimé. |
Art. 19.
A l’article 11 du même règlement, l’alinéa 2 est remplacé par trois nouveaux alinéas, libellés comme suit :
« |
Avant l’admission au stage, le candidat retenu doit remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics et fournir au ministre du ressort les pièces suivantes :
Le candidat n’a pas besoin de fournir une copie de sa carte d’identité lorsque les données concernant ses nom et prénom(s), sa date de naissance et sa nationalité sont qualifiées d’exactes dans le registre national des personnes physiques et s’il a sa résidence habituelle au Luxembourg. Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans sa notice biographique ou présenté de faux documents à l'appui de sa demande est écarté de la procédure de recrutement. L’admission au service de l’Etat peut être refusée au candidat sur base des inscriptions au casier judiciaire et ce en fonction du nombre, de la gravité et de l’ancienneté des condamnations y inscrites. Un certificat médical attestant que le candidat satisfait aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice du poste de travail brigué doit être produit avant son admission au stage. Ce certificat est établi par la Division de la santé au travail du secteur public, à la demande de l’administration qui dispose du poste à occuper. | |||||||||
» |
Chapitre 4
-Disposition finaleArt. 20.
Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Fonction publique Dan Kersch |
Palais de Luxembourg, 7 avril 2017. Henri |