Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ».

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 29 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er. Contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant »

Le plan d’aménagement particulier « quartier existant » se compose d’une partie écrite et, le cas échéant, d’une partie graphique.

L’élaboration d’une partie graphique est obligatoire pour tous les cas de figure où une partie écrite n’est pas suffisante pour préciser le mode et définir le degré d’utilisation du sol en tenant compte des caractéristiques essentielles du tissu urbain existant du quartier.

En l’absence d’une partie graphique, le plan d’aménagement particulier « quartier existant » doit être accompagné d’un extrait récent du plan cadastral ou de banques de données topographiques urbaines délimitant la zone concernée.

Pour chaque parcelle ou lot, le plan d’aménagement « quartier existant » réglemente :

1.les reculs des constructions par rapport aux limites du terrain à bâtir net ;
2.le type et l’implantation des constructions hors sol et sous-sol, tels que notamment la profondeur de construction, l’alignement de façade et la bande de construction ;
3.le nombre de niveaux hors sol et sous-sol des constructions abritant une ou plusieurs pièces destinées au séjour prolongé de personnes ;
4.les hauteurs des constructions soit à la corniche et au faîte, soit à l’acrotère ;
5.le nombre d’unités de logement ;
6.les emplacements de stationnement en surface et à l’intérieur des constructions.

Le plan d’aménagement particulier « quartier existant » peut également fixer toutes les autres dispositions, telles que prévues à l’article 2.

Art. 2. Le contenu du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »

Pour les fonds nécessaires à la viabilisation du projet doivent être fixés :

1.les espaces verts ;
2.les voies de circulation ;
3.les emplacements de stationnement ;
4.l’évacuation des eaux pluviales, y compris les bassins de rétention ;
5.le modelage du terrain.

Le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » peut, en outre, définir l’aménagement des espaces publics ou ouverts au public, des servitudes écologiques, l’évacuation des eaux usées ainsi que les réseaux d’approvisionnement.

(2)

Le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » fixe la délimitation et la contenance des lots ou parcelles.

En ce qui concerne les zones d’activités, les zones de bâtiments et d’équipements publics, les zones commerciales, les zones militaires, les zones portuaires, les zones de gares ferroviaires et routières, les zones de sports et de loisirs et, le cas échéant, les zones spéciales, le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » indique la délimitation et la contenance des lots, parcelles ou îlots.

Le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » fixe pour chaque lot, parcelle ou îlot, le mode et le degré d’utilisation du sol.

Il règlemente pour chaque lot ou parcelle :

1.la surface construite brute, l’emprise au sol, la surface pouvant être scellée et les espaces verts privés ;
2.les limites des surfaces constructibles ainsi que leurs reculs par rapport aux limites des lots ou parcelles ;
3.le nombre de niveaux hors sol et sous-sol ;
4.les hauteurs des constructions soit à la corniche et au faîte, soit à l’acrotère ;
5.le nombre d’unités de logement ;
6.le type des constructions ;
7.la forme des toitures ;
8.le modelage du terrain avec indication des tolérances ;
9.les emplacements de stationnement.

Il règlemente pour chaque îlot au moins :

1.la surface construite brute, l’emprise au sol et la surface pouvant être scellée ;
2.les limites des surfaces constructibles ainsi que leurs reculs par rapport aux limites des îlots ;
3.les hauteurs des constructions soit à la corniche et au faîte, soit à l’acrotère ;
4.les emplacements de stationnement.

Il peut en outre définir pour chaque lot, parcelle ou îlot :

1.les distances à observer entre les constructions ;
2.les typologies et mixité de logements ;
3.l’aménagement des espaces extérieurs privés ;
4.les servitudes ;
5.les accès ;
6.les constructions et les éléments naturels à conserver ;
7.les murs et clôtures ;
8.la couleur et l’emploi des matériaux.

Art. 3. Légende et représentation

(1)

La partie graphique doit respecter les indications de la légende-type de l’annexe I. La partie graphique du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » est à compléter par au moins deux coupes significatives, tout en y intégrant les constructions avoisinantes. Elle peut également être complétée par une représentation axonométrique, tout en y intégrant les constructions avoisinantes.

(2)

Toute commune est tenue de produire une version numérique en format « PDF » de la partie graphique et une version en format « PDF » de la partie écrite. De même, une version numérique sous forme de modèle vectoriel qui reprend exclusivement la délimitation du PAP est à produire. Un règlement ministériel peut définir la structure de ce fichier informatique.

La commune doit également établir une version sur support papier dont seule la version approuvée a valeur réglementaire.

Art. 4. Echelles et fond de plan

(1)

La partie graphique du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » est dressée sur un fond de plan à l’échelle 1:1000, 1:500 ou 1:250.

Le fond de plan se compose d’un plan de délimitation du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » dressé par un géomètre officiel conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel. Ce plan reprend notamment la délimitation des différentes zones du PAG et renseigne sur la contenance de ces dernières. Une version numérique en format « GML » du plan de délimitation précité est à produire. Un règlement ministériel peut définir la structure des fichiers informatiques.

(2)

Le fond de plan, mentionné au paragraphe 1er, doit être établi dans le référentiel national officiel et doit être complété par :

1.la topographie existante :
a)en cas de terrain plat, une cote d’altitude ;
b)en cas de terrain accidenté, des courbes de niveaux respectant une équidistance d’un mètre.
2.le contexte urbain ou rural existant ;
3.les cours d’eau ;
4.les éléments caractéristiques du lieu.

Art. 5. Indications complémentaires

La légende-type de l’annexe I peut être complétée. Les éléments complémentaires éventuellement nécessaires qu’une commune juge indiqué d’ajouter à la légende-type de l’annexe I ne doivent pas en compromettre la cohérence générale.

Art. 6. Dispositions finales

(1)

Le
règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune continue à s’appliquer aux plans d’aménagement particulier adoptés conformément au règlement grand-ducal précité.

(2)

Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune est abrogé.

Ses dispositions continuent cependant à s’appliquer aux plans d’aménagement particulier « quartier existant » et aux plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » adoptés conformément au règlement grand-ducal précité.

Toutefois, jusqu’au 8 août 2018, l’initiateur d’un projet d’aménagement particulier « quartier existant » ou d’un projet d’aménagement particulier « nouveau quartier » peut entamer la procédure d’adoption d’un projet d’aménagement particulier élaboré conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 précité.

Art. 7. Entrée en vigueur

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 8. Exécution

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Intérieur,

Dan Kersch

Palais de Luxembourg, le 8 mars 2017.

Henri