Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant l'organisation et le fonctionnement de la commission d'aménagement ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la cellule d’évaluation.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 4 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain;

Vul’avis de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er

-Organisation de la commission d'aménagement

Art.1er.

Le président de la commission d'aménagement est désigné par le ministre ayant l’Aménagement communal et le Développement urbain dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, parmi les membres de la commission qu’il a désignés.

La vice-présidence de la commission est assumée par le membre désigné sur proposition du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions. En cas d'empêchement, le vice-président est remplacé par son suppléant désigné par le ministre sur proposition du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions.

Art. 2.

La commission d’aménagement peut se faire assister par les représentants-experts ou leurs suppléants désignés par:

1.le ministre ayant le Logement dans ses attributions;
2.le ministre ayant la Protection de la nature et des ressources naturelles dans ses attributions;
3.le ministre ayant l’Economie dans ses attributions;
4.le ministre ayant les Transports dans ses attributions;
5.le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions;
6.le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions;
7.le ministre ayant la Culture dans ses attributions;
8.le ministre ayant les Classes moyennes et le Tourisme dans ses attributions.

Art. 3.

Les séances de la commission d'aménagement sont dirigées par son président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence de la commission d'aménagement est assurée par le vice-président ou à son défaut par le membre effectif le plus ancien en rang.

Art. 4.

La commission d’aménagement est assistée d'un secrétariat comprenant du personnel administratif et technique désigné par le ministre.

Chapitre 2

-Fonctionnement de la commission d'aménagement

Art. 5.

La commission d'aménagement se réunit sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour des séances, mène les débats et assure la rédaction des avis et autres documents. Sauf urgence, la convocation et les documents relatifs au dossier figurant à l’ordre du jour de la commission doivent parvenir aux membres et représentants-experts convoqués au moins sept jours à l’avance.

Les représentants-experts consultés participent avec voix consultative aux points de l'ordre du jour pour lesquels ils ont été convoqués.

Le secrétariat, dont les membres n'ont pas de voix délibérative, envoie les convocations, prépare tous les dossiers soumis à l'avis de la commission, assiste la commission d’aménagement dans la présentation des dossiers et dans la rédaction des avis et autres documents.

Le président peut désigner parmi le secrétariat des rapporteurs chargés de l'instruction des dossiers soumis à la commission d'aménagement.

Art. 6.

La commission d'aménagement ne peut rendre son avis que si la majorité de ses membres est présente. La présence du membre effectif représentant le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions ou de son suppléant est requise pour les délibérations concernant la refonte ou la mise à jour complète des projets d’aménagement général.

Si à la suite d’une première convocation le quorum des présences prévu à l’alinéa 1er n’est pas donné, la commission est convoquée une deuxième fois avec le même ordre du jour, et elle peut dans ces conditions délibérer quelque soit le nombre des membres présents.

Art. 7.

L'avis doit indiquer la composition de la commission, les noms des membres et des représentants-experts ayant assisté à la séance.

Les avis séparés éventuels doivent être annexés, sans qu'ils puissent indiquer les noms de leurs auteurs.

En cas de partage des voix, la voix du président de la commission d’aménagement prévaut.

Les avis de la commission sont signés par le président, ou à son défaut par le président faisant fonction. En cas de refonte ou de mise à jour complète des projets d’aménagement général, l’avis est également signé par le vice-président.

Art. 8.

La commission d'aménagement peut se faire assister par des experts externes chaque fois que cette collaboration est jugée nécessaire.

Ces experts ne participent qu'avec voix consultative aux points de l'ordre du jour pour lesquels ils ont été convoqués.

Chapitre 3

-Organisation et fonctionnement de la cellule d’évaluation

Art. 9.

Le président de la cellule d’évaluation est désigné par le ministre.

En cas d’empêchement, il est remplacé par le membre de la cellule d’évaluation le plus ancien en rang.

Le secrétariat de la cellule d’évaluation est assuré par le personnel administratif et technique dont question à l’article 4.

Art. 10.

La cellule d’évaluation délibère valablement si au moins deux de ses membres sont présents.

Pour le surplus, les règles de convocation prévues à l’article 5, le mode d’émettre les avis prévu à l’article 7, ainsi que la possibilité de s’adjoindre des experts externes prévus à l’article 8 sont également applicables à la cellule d’évaluation.

Le président, ou celui qui le remplace, peut désigner parmi les membres du secrétariat des rapporteurs chargés de l’instruction des dossiers soumis à la cellule d’évaluation.

Chapitre 4

-Dispositions finales

Art. 11.

Les membres de la commission, les représentants-experts, les membres du secrétariat et les experts externes sont tenus à la confidentialité quant au dossier leur soumis et aux délibérations et travaux de la commission d’aménagement et de la cellule d’évaluation.

Le ministre met une salle de réunion avec l'équipement fonctionnel indispensable à la disposition de la commission d’aménagement et de la cellule d’évaluation.

Art. 12.

Les indemnités des experts externes sont fixées par vacation conformément au barème tarifaire y relatif de l'Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 13.

Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission d’aménagement ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la cellule d’évaluation est abrogé.

Art. 14.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 15.

Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l'Intérieur,

Dan Kersch

Palais de Luxembourg, le 8 mars 2017.

Henri