Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission consultative prévue à l’article 149 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ,

Vu la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Commission de Surveillance du Secteur Financier ;

La Chambre des fonctionnaires et employés publics et la Chambre d’agriculture demandées en leur avis ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Immigration et de l’Asile et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

-De la commission consultative constituée dans le cadre de l’article 149

(1)

La commission consultative se compose de quatre membres effectifs, à savoir:

- d’un représentant du ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions;
- d’un représentant du ministre ayant l’immigration dans ses attributions;
- d’un représentant du ministre ayant l’économie dans ses attributions;
- d’un représentant du ministre ayant les finances dans ses attributions;

En cas de besoin la commission peut s’adjoindre l’expertise de représentants de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) ainsi que de représentants des chambres professionnelles intéressées.

(2)

Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions pour une durée de trois ans. Le mandat des membres est renouvelable. Des membres suppléants sont nommés.

(3)

La présidence de la commission est assurée par le représentant du ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions. La fonction de secrétaire est assurée par le représentant du ministre ayant l’immigration dans ses attributions.

(4)

La commission délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les agents qui assistent la commission en tant qu’expert n’ont pas de voix délibérative.

(5)

Le président ou son suppléant convoque la commission en indiquant l’ordre du jour.

Art. 2.

Notre Ministre de l’Immigration et de l’Asile est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Immigration et de l’Asile,

Jean Asselborn

Palais de Luxembourg, le 8 mars 2017.

Henri