Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 8 octobre 2009 relatif à l’exécution de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales et modifiant l’article 8 du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 concernant l’exécution de l’article 54, nos 2 et 3 de la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Économie et après délibération du Gouvernement en Conseil.

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 7 du règlement grand-ducal du 8 octobre 2009 relatif à l’exécution de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales et modifiant l’article 8 du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 concernant l’exécution de l’article 54, nos 2 et 3 de la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale est modifié comme suit:

L’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant:
«     

Le permis de navigation comprend quatre catégories en distinguant selon le type de bâtiment de plaisance et la zone de navigation:

     »
Un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4 avec le libellé suivant:
«     

Le permis côtier plus autorise son titulaire à conduire un navire de plaisance de 20 mètres au plus en eaux maritimes jusqu'à six milles nautiques des côtes.

     »

Art. 2.

L’article 8 du même règlement est modifié comme suit:

L'alinéa 3, point 1) est remplacé par le texte suivant:
«     

1) un certificat médical récent attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et mentales requises; le certificat médical délivré en vue de l'obtention d'un permis de conduire est reconnu valable;

     »
L'alinéa 3, point 2) est supprimé.

Art. 3.

L’article 9 du même règlement est modifié comme suit:

Les alinéas 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«     

La formation théorique des différentes catégories de permis porte sur les matières du programme de formation figurant à l’annexe A et comprendra au moins dix heures de cours pour le permis fluvial, huit heures de cours pour le permis côtier et vingt heures de cours pour le permis mer.

Après accomplissement de la formation théorique, les candidats au permis fluvial, côtier ou mer sont admis à se présenter à l’examen théorique pour l’obtention du permis de navigation. Des sessions d’examens théoriques sont organisées par la Commission de la navigation de plaisance visée à l’article 32 de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales, désignée ci-après Commission.

     »
Un nouvel alinéa 4 est ajouté avec le libellé suivant:
«     

Les titulaires du permis côtier peuvent obtenir le permis côtier plus en suivant quatre heures de formation théorique additionnelle. Les matières de ce module figurent à l'annexe A. Une attestation de participation à cette formation théorique additionnelle est délivrée par l'organisme chargé de dispenser l'enseignement et est à joindre à la demande d'obtention du permis côtier plus.

     »

Art. 4.

L’article 12 du même règlement est remplacé par le texte suivant:
«     

Le permis de navigation est délivré par le ministre au vu du dossier présenté par la Commission.

Celui-ci comprendra les informations suivantes:

1. type et numéro du permis;
2. nom et prénom du titulaire;
3. date et lieu de naissance;
4. date de délivrance et date d'expiration;
5. signature du titulaire;
6. nationalité du titulaire.
     »

Art. 5.

A l’annexe A du même règlement est inséré entre les point II et III un nouveau point IIbis avec le libellé suivant:
«     

IIbis: Permis côtier Plus

Le module de quatre heures de formation théorique accessible aux titulaires d'un permis côtier en vue de l'obtention du permis côtier plus porte sur les matières suivantes:

a) Cartographie:
1. définition de la carte marine;
2. présentation de la carte;
3. symboles et abréviations;
4. mesure des distances.
b) Instruments:
1. le compas:
2. la déclinaison;
3. la déviation;
4. la courbe de déviation;
5. le sondeur;
6. le récepteur G.P.S.;
7. l'émetteur/récepteur V.H.F..
c) Position:
1. le relèvement;
2. le point par deux relèvements.
d) Manœuvres, mouillage, ancrage:
1. manœuvres à l'ancre;
2. entrées et sorties d'un port.
     »

Art. 6.

A l'annexe B du même règlement, sous "Connaissances pratiques nécessaires pour l'obtention du permis mer", après "Voile et moteur" est ajouté un point 5 libellé comme suit:
«     

5: Cartographie

5.1 Estimation de la position sur la carte

5.2 Appliquer un relèvement sur la carte

5.3 Faire le point par deux relèvements

5.4 Tracer une route sur la carte et calcul de la route à suivre en fonction du courant.

     »

Art. 7.

L'annexe D du même règlement est abrogé.

Art. 8.

Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l'Économie,

Étienne Schneider

Palais de Luxembourg, le 8 mars 2017.

Henri