Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 8 octobre 2009 relatif à l’exécution de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales et modifiant l’article 8 du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 concernant l’exécution de l’article 54, nos 2 et 3 de la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales;
Vu l'avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Économie et après délibération du Gouvernement en Conseil.
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 7 du règlement grand-ducal du 8 octobre 2009 relatif à l’exécution de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales et modifiant l’article 8 du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 concernant l’exécution de l’article 54, nos 2 et 3 de la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale est modifié comme suit:
1° |
L’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant:
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2° |
Un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4 avec le libellé suivant:
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Art. 2.
L’article 8 du même règlement est modifié comme suit:
1° |
L'alinéa 3, point 1) est remplacé par le texte suivant:
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2° | L'alinéa 3, point 2) est supprimé. |
Art. 3.
L’article 9 du même règlement est modifié comme suit:
1° |
Les alinéas 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant:
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2° |
Un nouvel alinéa 4 est ajouté avec le libellé suivant:
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Art. 4.
L’article 12 du même règlement est remplacé par le texte suivant:
« |
Le permis de navigation est délivré par le ministre au vu du dossier présenté par la Commission. Celui-ci comprendra les informations suivantes:
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» |
Art. 5.
A l’annexe A du même règlement est inséré entre les point II et III un nouveau point IIbis avec le libellé suivant:
« |
IIbis: Permis côtier Plus Le module de quatre heures de formation théorique accessible aux titulaires d'un permis côtier en vue de l'obtention du permis côtier plus porte sur les matières suivantes:
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» |
Art. 6.
A l'annexe B du même règlement, sous "Connaissances pratiques nécessaires pour l'obtention du permis mer", après "Voile et moteur" est ajouté un point 5 libellé comme suit:
« |
5: Cartographie 5.1 Estimation de la position sur la carte 5.2 Appliquer un relèvement sur la carte 5.3 Faire le point par deux relèvements 5.4 Tracer une route sur la carte et calcul de la route à suivre en fonction du courant. |
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» |
Art. 7.
L'annexe D du même règlement est abrogé.
Art. 8.
Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l'Économie, Étienne Schneider |
Palais de Luxembourg, le 8 mars 2017. Henri |