Règlement grand-ducal du 3 mars 2017 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu le règlement grand-ducal du 25 juillet 2015 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le présent règlement définit les règles auxquelles est soumise la circulation des véhicules, des animaux et des piétons aux intersections à sens giratoire situées sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations, telles qu’énumérées à l’article 2. Ces règles sont indiquées par les signaux routiers afférents de l’article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 2.
Les endroits suivants de la voie publique faisant partie de la voirie de l’Etat sont considérés comme intersections à sens giratoire :
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Art. 3.
Aux intersections à sens giratoire énumérées à l’article 2, la circulation est réglementée comme suit :
(1)
Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur les chaussées aboutissant dans le giratoire doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur la chaussée du giratoire.Cette disposition est indiquée par le signal B,1.
(2)
Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur les chaussées aboutissant dans le giratoire doivent passer du côté droit de l’îlot médian situé à la hauteur de l’intersection.Cette disposition est indiquée par le signal D,2.
(3)
Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui s’engagent dans le giratoire doivent suivre le sens indiqué par les flèches du signal.Cette disposition est indiquée par le signal D,3.
(4)
Sur les chaussées aboutissant dans les giratoires énumérés ci-dessous, un passage pour piétons est aménagé à l’intersection avec le giratoire:
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Ces dispositions sont indiquées par le signal E,11a.
Art. 4.
Les infractions aux dispositions de l’article 3 du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 5.
Le règlement grand-ducal du 25 juillet 2015 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations est abrogé.
Le Ministre du Développement durable François Bausch | Château de Berg, le 3 mars 2017. Henri |