Règlement grand-ducal du 3 mars 2017 concernant la réglementation de la circulation à l’intersection du CR179A avec la N4 entre Leudelange et le lieu-dit « Cloche d’Or ».

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons :

Art. 1er.

A l’endroit ci-après, la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux:

- intersection entre le CR179A (P.K. 720) et la N4 (P.K. 4.790).

En cas de non-fonctionnement desdits signaux, les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le CR179A doivent marquer l’arrêt et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur la N4.

Cette disposition est indiquée par le signal B,2a.

Art. 2.

Aux endroits ci-après, les conducteurs doivent contourner l’îlot médian à droite:

- N4 (P.K. 4.760);
- CR179A (P.K. 710).

Cette disposition est indiquée par le signal D,2.

Art. 3.

Aux endroits ci-après, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues:

- sur la N4 du P.K. 4. 635 au P.K. 5.075;
- sur la N4 du P.K. 5. 135 au P.K. 4.770.

Cette disposition est indiquée par le signal C,13aa.

Art. 4.

Aux endroits ci-après, la vitesse maximale est limitée à 70 km/h:

- sur la N4 du P.K. 4. 635 au P.K. 5.075;
- sur la N4 du P.K. 5. 135 au P.K. 4.770;
- sur le CR179A du P.K. 470 au P.K. 710.

Cette disposition est indiquée par le signal C,14 adapté.

Art. 5.

Les voies latérales des tronçons ci-après sont réservées dans le sens indiqué aux véhicules visés par le signal D,10 complété par des panneaux additionnels des modèles 6aa et 6a:

- sur la N4 du P.K. 4. 685 au P.K. 4.770;
- sur la N4 du P.K. 4. 935 au P.K. 4.805.

Art. 6.

La voie latérale du tronçon ci-aprèsest réservée dans le sens indiqué aux véhicules visés par le signal D,10 complété par des panneaux additionnels des modèles 6aa:

- sur le CR179A du P.K. 520 au P.K. 710.

Art. 7.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 8.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable
et de Infrastructures,

François Bausch

Château de Berg, le 3 mars 2017.

Henri