Règlement grand-ducal du 17 février 2017 concernant le transport de personnes, l'exploitation et l'utilisation des infrastructures sur la Moselle.



Vu la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation;

Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, des droits des passagers et du permis d’exploitation des bateaux à passagers;

Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d'un tribunal pour la navigation de la Moselle;

Vu la loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et après délibération du Gouvernement en conseil;

Chapitre 1er

-Généralités.

Art.1er. Objet

Le présent règlement s'applique à l’exploitation et à l’utilisation des infrastructures d’accostage se trouvant sur la rive luxembourgeoise de la Moselle et aux transports de personnes à titre onéreux sur la partie de la Moselle allant du point kilométrique 205,870 au point kilométrique 243,290.

Art. 2. Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par :

1.« Bateau à passagers »: un bâtiment motorisé construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers ;
2.« Bateau à cabines »: un bateau à passagers aménagé pour le logement et le transport de passagers. Pour l'application des dispositions du présent règlement les bateaux à cabines sont assimilés aux bateaux à passagers.
3.« Infrastructures d’accostage »: l’ensemble des infrastructures aménagées pour l’accostage et le stationnement des bateaux.
4.« Infrastructures d’accostage publiques »: les infrastructures d’accostage relevant du domaine public fluvial et destinées à une utilisation publique.
5.« Quai d'accostage »: un ouvrage à paroi verticale longé d'une chaussée ou d'une plateforme, équipé de manière à offrir aux bateaux un accostage et un accès terrestre aisé.
6.« Lieu d’accostage »: une section de berge en talus équipée de manière à permettre l'amarrage de bateaux.
7.« Ponton d'accostage »: une construction flottante avec passerelle assurant la liaison terrestre servant à l'amarrage des bateaux et permettant les opérations de débarquement et d'embarquement.
8.« Equipements de service »: les équipements d’approvisionnement et d’élimination tels que bornes de distribution d’électricité et d’eau ainsi que les stations de réception des déchets.

Chapitre 2

-Permis d'exploitation

Art. 3. Informations et pièces à joindre pour l’obtention du permis d’exploitation

Pour le permis d’exploitation visés à l’article 8 de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant règlementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques, de la natation, des droits des passagers et du permis d’exploitation des bateaux à passagers, les informations et pièces suivantes doivent être jointes par le propriétaire ou l’exploitant du bateau à passagers aux demandes à soumettre au ministre ayant les Transports dans ses attributions, désigné ci-après « le ministre » :

1.aux demandes d’obtention ou de renouvellement d’un permis d’exploitation :
a)le nom, la profession, la raison sociale et l'adresse ou le siège du requérant ;
b)la composition de l'équipage avec copie certifiée conforme des certificats de capacité ;
c)les caractéristiques du bateau à exploiter avec une copie certifiée conforme du certificat de visite ou de navigabilité visé à l’article 1er du règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 portant application de la directive No 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour lesbateaux de navigation intérieure telle qu'elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978. et des installations d'accostage.
En cas d'utilisation d'un ou de plusieurs pontons d’accostage établis sur la Moselle, il y a lieu de solliciter à la même occasion l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public de la voie d'eau à délivrer par le ministre ;
d)la description du parcours prévu et des stations desservies ;
e)des indications relatives à l'horaire et au tarif prévu ;
f)des indications relatives aux éventuelles activités complémentaires envisagées telles que restauration, animations, expositions ;
g)le concept de protection et d'évacuation des passagers en cas d'accident ;
h)le régime de gestion des déchets ;
i)une attestation ou copie certifiée conforme d'un contrat d'assurance valable garantissant tous les risques encourus par les passagers ou les tiers ainsi que les dommages qui pourraient être occasionnés aux ouvrages et biens publics ou privés, ainsi que les frais de renflouement ou d'évacuation de l'épave en dehors du domaine public fluvial.
2.aux demandes de modification d’un permis d’exploitation :
a)le nom, la profession, la raison sociale et l'adresse ou le siège du requérant ;
b)la référence du permis d’exploitation à modifier;
c)les données du permis d’exploitation à modifier.

Art. 4. Inspection et surveillance

Le ministre est chargé de la surveillance des transports soumis a permis d’exploitation.

Le propriétaire, l'exploitant et le personnel naviguant sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions du présent règlement ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les bateaux et infrastructures d’accostage servant au transport de personnes sont périodiquement inspectés par l'autorité de surveillance précitée. Si lors de cette inspection il est constaté que le bateau ou les installations d'accostage ne répondent plus aux exigences de sécurité ou si une non-conformité avec les conditions du permis d'exploitation est constatée, le propriétaire ou exploitant du bateau respectivement de l'installation est mis en demeure de prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

L'inspection des bateaux à passagers peut être confiée par le ministre à un institut agréé, national ou étranger, qui opère sous le contrôle du Service de la navigation.

S'il n'est pas remédié aux défectuosités constatées dans le délai imparti ou si la sécurité d'exploitation est gravement menacée, l'autorité de surveillance prémentionnée peut en interdire l'utilisation, respectivement suspendre le permis d’exploitation.

Les entreprises de navigation sont tenues de fournir tout renseignement dont cette autorité pourrait avoir besoin et d'accorder aux représentants de cette même autorité la libre circulation et le libre accès aux bâtiments et à leurs installations. Le personnel et le matériel éventuellement nécessaires pour ce faire doivent être mis à disposition gratuitement. L'autorité de surveillance peut demander la mise à disposition des plans de construction et des notes de calcul justifiant la solidité, la stabilité à l'état intact ainsi que la flottabilité en cas d'avarie.

La sécurité d'exploitation, le bon fonctionnement, ainsi que les propriétés et qualités des matériaux doivent être prouvés lorsque l'autorité de surveillance le requiert. Celle-ci peut, aux frais de l'entreprise, entreprendre les vérifications ou exiger une expertise.

Le titulaire du permis d'exploitation doit sans autre délai rendre compte à l'autorité pré-mentionnée de tous accidents, avaries ou autres incidents ayant porté atteinte à la sécurité d'exploitation et préciser les mesures qu'il a pris ou entend prendre pour rétablir des conditions d'exploitation normales.

Chapitre 3

-Transport régulier de personnes

Art. 5. Conditions d'approbation

Est qualifié de transport régulier le service d'un bateau à passagers effectuant au moins quatre voyages publics au cours d'une période de quatre semaines sur un parcours déterminé. Les courses qui se déroulent dans un seul bief ne sont pas à considérer comme transport régulier mais comme courses circulaires, même s'il y a des arrêts en cours de route.

L’exploitant d’un transport régulier de personnes qui veut bénéficier d'un droit d'utilisation prioritaire d'infrastructures publiques doit introduire au moins un mois avant le début de l’exploitation une demande au ministre comprenant des indications sur le matériel, l’horaire et les infrastructures à utiliser. L’attestation donnant droit à un éclusage prioritaire dont question à l’article suivant est à joindre le cas échéant.

L’horaire ainsi que les endroits d’accostage et l’itinéraire doivent faire l’objet d’une approbation du ministre. Les conditions d'utilisation particulières des quais publics seront fixées par l'acte d'approbation suivant les conditions prévues à l'article 10 ci-après.

L'approbation aura une validité d'une année et prendra cours le 1er mars de chaque année. Elle est renouvelable.

L'horaire approuvé doit être affiché à bord des bateaux et à chaque point d'embarquement desservi. Si un transport perd son caractère de régularité, les bateaux cessent de jouir des privilèges que le présent règlement leur accorde.

Art. 6. Priorité de passage aux écluses

L'exploitant d'un transport régulier souhaitant bénéficier du droit de priorité de passage aux écluses dans les conditions prévues par le règlement de police pour la navigation de la Moselle est tenu d'introduire une demande afférente auprès du Service de la navigation. Une copie du certificat de visite du bateau est à joindre.

Le ministre établira en accord avec les impératifs d'exploitation des écluses une attestation reproduisant les horaires de services réguliers bénéficiant d'une priorité de passage aux écluses. Des modifications d'horaire peuvent être imposées dans l'intérêt du bon ordre de la navigation, de la rapidité du passage des écluses ou de la pleine utilisation de celles-ci. Aucune indemnité ne saurait être réclamée au cas où il ne serait pas possible de donner droit à un éclusage prioritaire.

Si un voyage approuvé ne peut avoir lieu, le Service de la navigation est à en informer dans les meilleurs délais. Si le droit à un passage prioritaire n'a pas été utilisé à deux ou plusieurs reprises sans information préalable, le droit prioritaire peut être supprimé et l'attestation sera modifiée en conséquence.

Pour faire valoir leur droit de priorité, les bâtiments doivent montrer à l'avant la flamme rouge prévue au règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Chapitre 4

-Stationnement

Art. 7. Règles de stationnement

D’une manière générale, les dispositions en matière de stationnement du règlement de police pour la navigation de la Moselle sont applicables.

Les conducteurs de bateaux à passagers ne peuvent stationner qu'aux infrastructures conçues de manière à assurer une évacuation rapide et ordonnée des passagers vers la terre ferme.

Les bateaux et embarcations sont à placer par les conducteurs de manière à ce que l'espace disponible soit utilisé au mieux possible.

Tout exploitant ou propriétaire d'un bateau à passagers en stationnement doit supporter sur son bateau:

a)la circulation du personnel de navigation, soit pour atteindre d'autres bateaux, soit pour effectuer des manœuvres, le passage ou l'attache des amarres des autres bateaux placés bord à bord;
b)le passage des ouvriers employés au chargement ou au déchargement desdits bateaux. Il est interdit d'utiliser des pneus ou autres objets non flottants comme défenses amovibles.

Les conducteurs sont tenus d'exécuter immédiatement les ordres qui leur sont donnés par les agents des autorités compétentes désignées à l'article 5 de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, des droits des passagers et du permis d’exploitation des bateaux à passagers pour tout ce qui concerne l'emplacement, la durée et l'amarrage des bateaux.

Dans le cadre de leurs missions, les agents du Service de la navigation sont notamment habilités à sommer tout véhicule, bâtiment, établissement et matériel flottant qui serait stationné en contravention avec les dispositions du présent règlement de quitter les lieux. Les agents du Service de la navigation peuvent requérir main forte des agents de la force publique.

Art. 8. Stationnement permanent

Les propriétaires de bâtiments qui veulent, en dehors des périodes d'exploitation et sans préjudice de l'article 10.02 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, laisser stationner ou amarrer à titre permanent ou quasi permanent leurs bâtiments aux infrastructures d’accostage doivent en obtenir l'autorisation du ministre.

En cas de crue et notamment lorsque le niveau des eaux menace de dépasser la marque de crue III telle que définie au règlement de police pour la navigation de la Moselle, l'exploitant ou le propriétaire est tenu de veiller à ce que son bateau rejoigne en temps opportun un port de refuge.

Chapitre 5

-Infrastructures d’accostage

Art. 9. Aménagement et exploitation des infrastructures d’accostage

Les infrastructures d’accostage doivent être exploitées et entretenues par leurs propriétaires et exploitants de manière à ne pas entraver les conditions d'exploitation de la voie d'eau.

Sans préjudice des compétences d’autres autorités étatiques et communales, la gestion des infrastructures d’accostage publiques est assurée par le Service de la navigation.

La gestion des infrastructures d’accostage comporte :

a)la surveillance systématique de l’état conforme des infrastructures ;
b)l’organisation de l’exploitation des infrastructures et la surveillance de l’utilisation conforme ;
c)la mise en place, l’exploitation et l’entretien des équipements de service tels que bornes de distribution d’électricité et d’eau ainsi que les stations de réception des déchets.

Chapitre 6

-Utilisation des infrastructures d’accostage

Art. 10. Dispositions applicables à toutes les infrastructures d’accostage

(1) Prescriptions générales

Toute personne est tenue à se comporter raisonnablement et prudemment, de sorte à ne pas mettre en danger des personnes ou des biens, à ne pas causer des dommages ou des préjudices, ou encore à ne pas causer à autrui des gênes pouvant indisposer celui-ci outre mesure.

Les dispositifs d’amarrage doivent être fixés par les conducteurs de nature à éviter le désamarrage inopiné du bateau. L'utilisation des infrastructures d’accostage et de ses équipements se fait aux propres risques et périls et ne doivent causer aucune gêne à l’exploitation des infrastructures.

Les manœuvres d’accostage et le stationnement doivent s’effectuer par les conducteurs de sorte à ce que les ouvrages tels que les quais, les berges et talus de berges et les installations ne soient ni abimés, ni dégradés.

L'accostage et le stationnement aux infrastructures d'accostage se fait sous la responsabilité des conducteurs. Ils sont tenus de veiller à tout moment et en toutes circonstances à la sécurité d'exploitation et à ce que leur bateau, l'équipage ou les passagers ne causent pas de dommages aux infrastructures ou à d'autres utilisateurs.

Sont seuls autorisés à accéder ou à circuler sur les infrastructures d'accostage le personnel naviguant, les passagers, les services d'exploitation et de secours ainsi que les personnes ayant un lien avec les bateaux y stationnant.

La pêche à partir des quais d'accostage publics est autorisée pour autant qu'il n'y ait pas de bateaux venant à l'accostage. Dès qu'un bateau entame une manœuvre d'accostage le pêcheur doit laisser la place aux bateaux. La baignade est interdite au droit des infrastructures d'accostage.

Il est interdit :

a)d'occuper une infrastructure d'accostage d'une manière illicite ou sans titre ;
b)d'entraver l'exploitation des infrastructures d’accostage ainsi que de modifier, dégrader, enlever ou détruire les équipements et matériel servant à leur exploitation ou entretien ;
c)d'entraver l'accostage ou d'altérer l'immobilisation des bâtiments aux infrastructures d’accostage ;
d)de placer un obstacle (amarres, cordes électriques, tuyaux d'eau, annexes) sur les terres pleins ou les pontons d'accostage susceptible d'entraver le passage ou de créer un danger de chute ;
e)de placer sur les infrastructures des publicités non autorisées ;
f)de déposer des ordures ou des matières quelconques sur les infrastructures d'accostage ou dans les eaux de la Moselle.

Le stationnement et l’amarrage par les conducteurs ne doivent en aucun cas mettre en danger ou gêner la circulation des personnes, des véhicules, des bâtiments, ainsi que des établissements et matériels flottants.

Le stationnement à couple est interdit, sauf autorisation exceptionnelle.

Les exploitants ou propriétaires de bateaux peuvent avoir recours aux fournitures et services éventuellement disponibles, sous réserve de respecter les conditions de fourniture. En cas de coupure ou d'interruption de service, la responsabilité du gestionnaire ne peut être recherchée, ou engagée et une telle situation ne peut donner lieu à aucune indemnisation.

Le conducteur, respectivement son remplaçant doit veiller en permanence à ce que les activités tant sur le terre-plein que sur le bateau ou l'établissement flottant n’apportent aucune nuisance visuelle, sonore ou olfactive susceptible de porter atteinte à l’ordre public. Sauf urgence, l’exécution des travaux et réparations susceptibles d’affecter la sécurité ou l’ordre public est interdite.

Pendant le stationnement, l’usage des groupes électrogènes est interdit lorsque des bornes de distribution d’électricité terrestres sont disponibles.

Le conducteur, respectivement l'exploitant du bateau à passagers doivent veiller à ce que les voies d’accès directes aux bateaux tels que passerelles et escaliers présentent toutes garanties de sécurité.

Le conducteur, respectivement l'exploitant du bateau à passagers doit veiller à l’évacuation conforme de ses déchets.

(2) Utilisation des pontons d'accostage

Les exploitants ou propriétaires de bateaux ne peuvent embarquer respectivement débarquer des passagers qu’aux installations d’accostage désignées dans l’autorisation visée à l’article 3. Des dérogations peuvent exceptionnellement être accordées par le Service de la navigation.

Sauf autorisation, les exploitants ou propriétaires ne doivent stationner ces bateaux aux pontons d’accostage que le temps nécessaire à l’embarquement et au débarquement des passagers ainsi qu’au chargement et déchargement des marchandises.

(3) Utilisation des infrastructures d’accostage publiques

L'occupation des quais publics par les exploitants ou propriétaires de bateaux doit se limiter au temps nécessaire pour embarquer et débarquer des passagers, à moins que le permis visé à l'article 3 n'en dispose autrement.

A condition que les circonstances locales le permettent,

- les exploitants ou propriétaires de bateaux à passagers effectuant des transports reconnus réguliers circulant sous le couvert du permis d’exploitation visé à l’article 3 jouissent des priorités d’utilisation des quais publics dont fait état l’acte d’approbation. Dans ces cas, ils ne peuvent embarquer et débarquer des passagers qu'aux infrastructures d'accostage désignées dans le permis d'exploitation.
- l'autorité gestionnaire peut accorder des utilisations prioritaires en dehors des droits déterminés dans le cadre du permis d'exploitation visé à l'article 3.
- le permis d’exploitation visé à l’article 3 peut, pour la période d’exploitation du bateau, accorder un droit d’utilisation privative pour une section déterminée de quai public. La concession d'utilisation privative ne peut concerner au maximum un tiers de la longueur totale de quai disponible. Le bénéficiaire d'un droit d'utilisation privative est tenu d’assurer le nettoyage du linéaire de quai et du terre-plein correspondant.

Le ministre peut octroyer par voie d’autorisation des droits temporaires d’utilisation privative ou prioritaire des infrastructures d’accostage public aux exploitants ou propriétaires, pour autant que ces droits soient compatibles avec la destination principale de ces infrastructures. Les autorisations sont octroyées à l’issue d’une procédure d’appel public de candidatures.

L’inventaire des infrastructures d’accostage publiques est arrêté par le Ministre.

Chapitre 7

-Equipement et sécurité d'exploitation

Art. 11. Construction et équipement

Les bateaux à passagers immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg doivent être construits et gréés par les exploitants ou propriétaires conformément aux dispositions réglementaires en matière de reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure ainsi que conformément aux dispositions afférentes prévues de police pour la navigation de la Moselle et au règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2010 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.

Tout bateau à passagers doit porter en un endroit bien apparent l'indication du nombre maximal de passagers autorisés.

L'accès des personnes non autorisées aux pontons d’accostage doit être interdit moyennant signalisation appropriée.

Art. 12. Sécurité et facilité d'embarquement et de débarquement

Les opérations d'embarquement et de débarquement des passagers ainsi que d'avitaillement sont effectuées sous la pleine et entière responsabilité du conducteur et de l’exploitant ou du propriétaire.

Le conducteur d'un bateau à passagers doit, en cours de route et pendant les opérations d'embarquement et de débarquement, se trouver à bord.

Lorsque l'embarquement ou le débarquement des passagers doit se faire au moyen de passerelles d’embarquement, les exploitants ou propriétaires doivent s’assurer que celles-ci répondent aux normes européennes en vigueur. La rambarde doit être aménagée de telle sorte que les enfants ne puissent tomber au travers. L'accès des passagers aux pontons pour l'embarquement n'est autorisé qu'après l'amarrage complet du bateau et ne peut s'effectuer qu'après le débarquement des passagers voulant quitter le bateau.

L'accès des personnes non autorisées aux passerelles d’embarquement doit être empêché par les exploitants ou propriétaires par des moyens appropriés.

Les opérations d'embarquement et de débarquement nocturnes doivent être éclairées efficacement au moyen d'installations fixées sur la rive ou sur le bateau par les exploitants ou propriétaires.

Art. 13. Navigation

L'exploitation des bateaux à passagers ne peut pas être autorisée dès que la sécurité ne se trouve plus assurée.

Les bateaux à passagers qui ne naviguent pas au radar doivent s'arrêter dès que, compte tenu d'une diminution de visibilité, de la présence et des mouvements d'autres bâtiments ou des circonstances locales, le voyage ne peut être poursuivi sans danger.

Les exploitants ou propriétaires de bateaux à passagers ayant des passagers à bord ne doivent pas naviguer à couple. Ils ne doivent ni remorquer ni se faire remorquer, sauf dans le cas où le déhalage d'un bâtiment le nécessite.

Les bateaux ne possédant pas leurs propres moyens de propulsion ne sont pas admis au transport de passagers à titre onéreux.

Art. 14. Restrictions d’accès et limites du nombre de passagers à transporter

Il est interdit à toute personne étrangère au service de s'introduire sans permission spéciale dans l'emplacement de l'appareil moteur du bateau ou dans les lieux dont l'accès est interdit moyennant indication.

Les exploitants ou propriétaires de bateaux à passagers ne doivent pas charger au-delà de l'enfoncement qui correspond à la limite maximale des marques d'enfoncement.

Il est interdit aux exploitants ou propriétaires de transporter un nombre de passagers supérieur à celui affiché à bord.

Art. 15. Equipage

L'équipage qui doit en vertu du règlement de police pour la navigation de la Moselle se trouver à bord des bateaux à passagers circulant sur la Moselle, doit, en nombre et qualification être conforme aux prescriptions réglementaires en matière de reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure.

Le conducteur d'un bateau à passagers doit être titulaire :

1)soit d'un certificat valable délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre conformément à la directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bâtiments de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté.
2)soit d'une patente de batelier du Rhin délivrée conformément aux dispositions de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim, le 17 octobre 1868 ou d’un document en tenant lieu reconnu par le ministre.

Un deuxième membre de l'équipage doit être capable de remplacer le conducteur et être familiarisé avec la commande des machines.

Le conducteur exerce l'autorité à bord des bateaux; il veille au maintien de la sécurité et de l'ordre et est responsable de l'observation des dispositions du présent règlement.

L'équipage doit connaître les comportements à adopter pour garantir la sécurité des passagers et avoir une connaissance du maniement des équipements de sécurité. Tous les membres de l'équipage doivent savoir nager et avoir des notions de sauvetage. A bord des bateaux transportant des passagers, il est obligatoire qu'un membre d'équipage autre que le conducteur soit détenteur d'un brevet de secouriste reconnu par l'Etat.

Les membres de l'équipage doivent s'abstenir de consommer des boissons alcoolisées ou autres substances capiteuses endéans les huit heures précédant le service et pendant le service même à bord d'un bateau à passagers.

Art. 16. Champ d’application

Le présent règlement s'applique aux bateaux à passagers immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg et y circulant.

Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 18 s'appliquent également aux bateaux à passagers immatriculés dans un autre Etat.

Lorsqu'un bateau à passagers immatriculé dans un autre Etat effectue un transport intérieur, les articles 3, 4, 12, 13, 14, 15 et 18 sont applicables en outre.

Les articles 7, 8, 9, 10 et 18 s’appliquent à tout usager de la voie d’eau.

Les menues embarcations immatriculées au Grand-Duché de Luxembourg et exploitées à des fins lucratives sur la Moselle sont soumises aux dispositions du présent règlement dès lors que des passagers se trouvent à bord.

Le conducteur d'une menue embarcation exploitée à des fins lucratives doit être titulaire d'un certificat de capacité reconnu par le ministre. Les dispositions relatives à l'équipage d'une telle embarcation sont fixées par le permis prévu à l'article 3 en fonction des facilités de conduite et de commande du moteur de propulsion.

Art. 17. Sanctions

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation,des droits des passagers et du permis d’exploitation des bateaux à passagers.

Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la Police grand-ducale, soit des agents du Service de la navigation conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle.

Art. 18. Disposition financière

L’utilisation des bornes de distribution énergétique installées sur les lieux d’accostage publiques de la Moselle est soumise au paiement d’une redevance d’utilisation.

La redevance d’utilisation est calculée en fonction de l’énergie consommée (KWH) et du taux tarifaire (Euros/KWh) appliqué. Le taux tarifaire se compose du prix d’achat de l’électricité et du taux de participation aux frais d’exploitation des bornes de distribution.

Le Service de la navigation est chargé de la perception des redevances d’utilisation au profit de l'Etat.

Art. 19. Dispositions modificatives

1.L’article 8 du règlement grand-ducal du 23 mars 2010 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure est libellé comme suit :
 «  Le certificat communautaire est délivré par le Ministre  » 
2.A l’article 9 aux paragraphes 1, 2 et 4 du règlement grand-ducal du 23 mars 2010 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure les termes  « Service de la Navigation »  sont remplacés par le terme  « le Ministre » 
3.A l’article 9 au paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 23 mars 2010 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure est à libeller comme suit :
 « Le Ministre peut instituer une commission de visite qui a pour mission de l’assister dans ses missions. » 

Art. 20. Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant le transport de personnes sur la Moselle est abrogé.

Art. 21. Disposition finale

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Sécurité Intérieure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

François Bausch

Le Ministre de la Sécurité

Intérieure,

Etienne Schneider

Crans, le 17 février 2017.

Henri