Règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

portant modification

- du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué ;
- du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale ;
- du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin ;
- du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur ;
- du règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’orthophoniste ;
- du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d’assistant technique médical ;
- du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme ;
- du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement ;
- du règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale ;
- du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer au Grand-Duché certaines professions de santé ;
- du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation ;
- du règlement grand-ducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession d’ergothérapeute: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme d’ergothérapeute; 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers; 3. l’exercice de la profession d’ergothérapeute ;
- du règlement grand-ducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme de diététicien, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l’exercice de la profession de diététicien ;
- du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale ;
- du règlement grand-ducal du 14 septembre 2006 fixant les modalités de l’enseignement théorique et pratique de réintégration des professionnels de la santé ayant cessé l’exercice de leur profession ;
- du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité: 1. les études en vue de l'obtention du diplôme, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l'exercice de la profession ;
- du règlement grand-ducal du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation: a. l’accès aux études en vue de l’obtention du diplôme, b. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l’exercice de la profession ;
- du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;
- du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire ;
- du règlement grand-ducal du 31 juillet 2015 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute ;

et portant abrogation

- du règlement grand-ducal du 3 décembre 1963 fixant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur, ainsi que de la tenue du registre des diplômes ;
- du règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien ;
- du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 déterminant pour la profession d’aide-soignant les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;

Vu la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien ;

Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ;

Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé ;

Vu la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute ;

Vu la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et notamment ses articles 3, 14, 50, 68, 69 ;

Vu la fiche financière ;

Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Commission nationale pour la protection des données, du Collège médical, du Conseil supérieur de certaines professions de santé, du Collège vétérinaire et de l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils ;

Les avis de la Chambre d’agriculture et de l’Ordre des experts-comptables ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre de la Santé, de notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er

-Modalités d’organisation et d’évaluation des mesures de compensation

Art.1er. Création de commissions ad hoc

(1)

En vue de l’évaluation des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles, l’autorité compétente instaure des commissions ad hoc composées de cinq à neuf membres. Les membres sont nommés par le ministre compétent pour une période renouvelable de trois ans.

Pour chaque membre peut être nommé un membre suppléant.

Le ministre compétent désigne le président et nomme un secrétaire administratif.

(2)

La commission se réunit sur convocation du président. Elle ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des membres est présente. La décision du vote n’est acquise que si trois quarts des membres présents s’y rallient.

(3)

Les membres de la commission ont droit à une indemnité de 7,44 euros ni 100 par séance.

Art. 2. Modalités de l’épreuve d’aptitude

(1)

L’épreuve d’aptitude se fait au moyen d’interrogations écrites, orales ou d’épreuves pratiques.

(2)

L’inscription formelle à l’épreuve d’aptitude est obligatoire. Le demandeur dispose de trois ans au maximum, à compter de la notification officielle de l’autorité compétente, pour passer la ou les épreuves d’aptitudes lui imposées. Pendant cette période, il peut se présenter au plus à trois épreuves. Passé ce délai, sa demande devient caduque.

(3)

L’inscription à une ou plusieurs épreuves d’aptitude ne confère pas le statut d’étudiant ni d’élève au demandeur. A ce titre, il ne bénéficie donc d’aucune aide ou subvention étatiques.

Art. 3. Le jury de l’épreuve d’aptitude

(1)

En vue de l’évaluation des épreuves d’aptitude, il est instauré pour chaque profession un jury composé de trois à neuf membres. Nul ne peut être membre du jury appelé à évaluer un demandeur qui est un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Suivant la profession visée, le jury est nommé soit par le ministre ayant l’Éducation nationale, soit par le ministre ayant la Formation professionnelle, soit par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans leurs compétences, pour un mandat renouvelable de trois ans. Le ministre compétent désigne le président et nomme un secrétaire administratif.

(2)

Le jury définit les modules de l’épreuve d’aptitude et les communique aux candidats.

(3)

Le jury se réunit sur convocation du président. Il peut délibérer valablement si au moins la moitié des membres sont présents.

(4)

Les membres du jury ont droit aux indemnités suivantes :

Prestation

Taux

Indemnité de base

10,43€/ni 100

Élaboration d’un questionnaire

5,55€/ni 100

Correction d’une épreuve

0,51€/ni 100/candidat

Art. 4. Conditions de réussite de l’épreuve d’aptitude

(1)

La réussite de l’épreuve d’aptitude est acquise lorsque le demandeur a obtenu au moins la moitié des points dans chacun des modules examinés de la partie théorique et de la partie pratique. Les modules sont notés sur un maximum de 20 points.

Dans les cas où l’épreuve consiste en une partie théorique et une partie pratique, la réussite de la partie théorique conditionne l’accès à la partie pratique.

(2)

Le demandeur est tenu de fournir ses réponses dans une des langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg. Les questionnaires sont fournis soit en allemand, soit en français, soit dans ces deux langues.

(3)

Un module réussi garde sa validité pendant la période définie à l’article 2 du présent règlement.

(4)

Une absence à une épreuve est considérée comme un échec sauf en cas de force majeure dûment documentée par un certificat officiel.

(5)

En cas d’échec total ou partiel à l’épreuve d’aptitude, le demandeur disposant du libre choix entre l’épreuve d’aptitude et le stage d’adaptation peut s’inscrire, sous réserve des dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus, à une nouvelle épreuve d’aptitude ou à un stage d’adaptation.

Art. 5. Modalités du stage d’adaptation

(1)

Le stage d’adaptation a pour but de faire acquérir au demandeur les connaissances et les compétences figurant dans la décision de l’autorité compétente déterminant une ou plusieurs différences substantielles. Le stage d’adaptation peut être accompagné d’une formation théorique complémentaire.

Le stage d’adaptation se fait en milieu professionnel et ne peut pas être fractionné en plusieurs tranches.

(2)

Pendant toute la durée du stage d’adaptation, le demandeur exerce les actes professionnels sous la responsabilité d’un patron de stage qui doit être un professionnel qualifié exerçant la profession visée depuis au moins trois ans pendant les cinq années précédant la première prise en charge du demandeur. Le patron de stage peut encadrer un maximum de deux stagiaires en même temps.

Art. 6. La convention de stage

(1)

Le stage d’adaptation est régi par une convention de stage d’adaptation conclue entre le demandeur, le représentant de l’employeur et l’autorité compétente.

Le contrat de travail et la convention de stage d’adaptation doivent être constatés par écrit au plus tard au moment du début du stage d’adaptation.

La convention de stage mentionne obligatoirement :

- les nom, prénom, matricule et domicile du demandeur ;
- la dénomination, le siège ainsi que les noms, prénoms et qualités des personnes qui représentent l’employeur ;
- les nom, prénom et qualité du patron de stage ;
- la dénomination de l’autorité compétente ;
- la date de début du contrat et la durée du contrat de travail ;
- les modalités de suspension et de résiliation du stage.

(2)

Le demandeur d’un stage d’adaptation est lié à l’employeur par un contrat de travail. Le contrat de travail et la convention de stage d’adaptation doivent, sous peine de nullité, être dressés sous seing privé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties contractantes.

Art. 7. Le jury du stage d’adaptation

(1)

En vue de l’évaluation du stage d’adaptation, un jury est nommé en fonction de la profession et du niveau du diplôme visés soit par le ministre ayant l’Éducation nationale, soit par le ministre ayant la Formation professionnelle, soit par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans leurs compétences. Le jury se compose d’un président, du patron de stage et de deux membres au plus. Nul ne peut être membre du jury appelé à évaluer un demandeur qui est un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

(2)

Le jury se réunit sur convocation du président. Il peut délibérer valablement si au moins la moitié des membres sont présents.

(3)

Les membres du jury ont droit à une indemnité de 10,43 euros ni 100 pour la soutenance du rapport.

Art. 8. Conditions de réussite du stage d’adaptation

(1)

Au terme du stage d’adaptation, le demandeur rédige un rapport de stage et le remet en quatre exemplaires au président du jury. Le patron de stage remet une évaluation écrite au président du jury.

Le président du jury peut demander à ce que le demandeur soutienne son rapport de stage en personne devant le jury.

(2)

La réussite de la soutenance de stage est acquise lorsque le demandeur a obtenu au moins la moitié des points. La soutenance est notée sur un maximum de 20 points.

(3)

En cas de non-validation du stage d’adaptation, le demandeur disposant du libre choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude peut demander à l’autorité compétente, sous réserve des dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus, soit un nouveau stage d’adaptation auprès d’un employeur, soit la participation à une épreuve d’aptitude.

Chapitre 2

-Procédure d’inscription dans le registre des titres de formation

Art. 9. Formalités administratives en vue de l’inscription des titres étrangers de l’enseignement supérieur dans le registre des titres de formation

(1)

En vue de l’inscription d’un titre étranger de l’enseignement supérieur dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, telle que visée à l’article 68, paragraphe 4 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l’intéressé doit présenter une demande écrite sous forme d’un formulaire défini par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions.

(2)

Toute demande d’inscription au registre des titres de formation doit être accompagnée des pièces suivantes :

- copie du diplôme final ou attestation d’obtention de diplôme récente ;
- copie du relevé des notes ou du supplément de diplôme ;
- formulaire de demande d’inscription au registre des titres dûment rempli ;
- une copie d’une pièce d’identité en cours de validité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice des dispositions de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
- preuve de paiement de la taxe à payer ;
- CV scolaire et professionnel.

(3)

Les documents précités sont rédigés dans une des langues administratives ou en anglais. Les documents rédigés dans une autre langue doivent être accompagnés d’une traduction effectuée dans une de ces langues par un traducteur assermenté.

En cas de doute justifié, le centre d’assistance peut demander aux autorités compétentes de l’Etat où le titre a été émis toute information pertinente concernant la légalité de l’établissement et du titre émis.

Art. 10. Descripteurs du cadre luxembourgeois des qualifications

En vue de l’inscription d’un titre de formation dans le registre des titres de formation et de son classement dans un niveau tel que prévu à l’article 67, paragraphe 5 et à l’article 68, paragraphe 5 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l’autorité compétente se réfère au cadre luxembourgeois des qualifications défini à l’article 69 de la loi précitée et comportant les descripteurs définis à l’annexe A qui fait partie intégrante du présent règlement.

Chapitre 3

-Dispositions modificatives

Art. 11. Modification du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué

Les articles 4 à 9 du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué sont abrogés.

Art. 12. Modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concernela profession d’assistant d’hygiène sociale

Les articles 5 à 10 et 13 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale sont abrogés.

Art. 13. Modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin

Les articles 5 à 10 et 13 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin sont abrogés.

Art. 14. Modification du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur

Les articles 5 à 11 du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur sont abrogés.

Art. 15. Modification du règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’orthophoniste

Les articles 5 à 10 du règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’orthophoniste sont abrogés.

Art. 16. Modification du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d’assistant technique médical

Les articles 7 à 17 ainsi que l’article 22 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d’assistant technique médical sont abrogés.

Art. 17. Modification du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme

Les articles 1er à 15 ainsi que l’article 18 du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme sont abrogés.

Art. 18. Modification du règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement

Le règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement est modifié comme suit :

À l’article 2, les points 1) et 2) sont remplacés par la disposition suivante :
«     
1)remplit les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;
     »
À l’article 2, le point 3) devient le point 2).
À l’article 3, les points 1) et 2) sont remplacés par la disposition suivante :
«     
1)remplit les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;
     »
À l’article 3, le point 3) devient le point 2).
À l’article 4, le point 1) est remplacé par la disposition suivante :
«     
1)remplit les conditions visées à l’article 8, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;
     »

Art. 19. Modification du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale

Les articles 1er à 3 du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale sont abrogés.

Art. 20. Modification du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer au Grand-Duché certaines professions de santé

Le règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer au Grand-Duché certaines professions de santé est modifié comme suit :

L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
«     

Art. 1er.

(1)

Toute personne qui désire s'établir au Luxembourg et y exercer une profession de santé présente au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « le ministre », une demande moyennant le formulaire annexé au présent règlement grand-ducal.

(2)

Au formulaire dûment rempli sont à joindre les documents justificatifs suivants :

a)une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ; et le cas échéant un document attestant le bénéfice des dispositions de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
b)une copie du titre de formation luxembourgeois ou de la décision de reconnaissance visés au point b) du paragraphe 1er de l’article 2 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ;
c)l’attestation relative à la santé physique et psychique visée à l’article 2 du présent règlement ;
d)l’attestation de moralité et d’honorabilité visée à l’article 3 du présent règlement ;
e)tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession.

(3)

Si les documents visés au paragraphe 2 sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’allemand, une traduction est annexée.

     »
L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
«     

Art. 2.

L’attestation par laquelle il est certifié que le candidat remplit les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de sa profession est établie par un médecin établi dans l’Union européenne.

     »
L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
«     

Art. 3.

(1)

Les ressortissants luxembourgeois justifient qu’ils remplissent les conditions de moralité et d’honorabilité nécessaires à l’exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.

(2)

Les ressortissants luxembourgeois, qui ont été établis légalement dans un autre État pour y exercer une profession de santé, de même que les ressortissants des autres États présentent:

- soit une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance par laquelle il est certifié que les conditions de moralité et d’honorabilité exigées dans cet État pour l’accès à cette profession sont remplies;
- soit, lorsque l’État d’origine ou de provenance n’exige pas de preuve de moralité ou d’honorabilité pour le premier accès à la profession en cause, un extrait du casier judiciaire ou à défaut un document équivalent délivré par une autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance.
     »
L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
«     

Art. 4.

(1)

La durée de validité des attestations prévues à l’article 3 ne peut dépasser plus de trois mois de date le jour de leur production.

(2)

En cas de doute, le ministre peut demander auprès de l’autorité compétente de l’État qui a délivré le diplôme, certificat, attestation ou autre titre fournis à l’appui d’une demande, la confirmation de leur authenticité ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation.

     »
Est annexée au règlement, l’annexe B figurant au présent règlement.

Art. 21. Modification du règlement grand-ducal du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation

Le règlement grand-ducal du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation est modifié comme suit :

L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
«     

Art. 1er

Les étudiants en médecine et médecins non-spécialistes qui remplissent les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 1er, point b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et qui poursuivent une formation de spécialisation destinée à leur conférer le titre de médecin-spécialiste dans une des spécialités médicales reconnues dans le règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg, peuvent se voir accorder une aide financière.

     »
L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
«     

Art. 2.

Le candidat qui se propose de poursuivre une formation de spécialisation en médecine à l’étranger peut bénéficier de l’aide financière de l’État à condition :

1)d’être ressortissant luxembourgeois ou membre de famille d’un ressortissant luxembourgeois et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou
2)d’être ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un des autres États parties à l’Accord sur l’espace économique européen et de la Confédération suisse et séjourner, conformément au chapitre 2 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié, de personne qui garde ce statut ou de membre de famille de l’une des catégories de personnes qui précèdent, ou avoir acquis le droit de séjour permanent, ou
3)de jouir du statut du réfugié politique au sens de l’article 23 de la convention relative au statut de réfugié politique faite à Genève le 28 juillet 1951 et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou
4)d’être ressortissant d’un État tiers ou être apatride au sens de l’article 23 de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg et y avoir résidé effectivement pendant 5 ans au moins ou avoir obtenu le statut de résident de longue durée avant la présentation de la première demande
5)pour les étudiants non-résidents au Grand-Duché de Luxembourg:
a)d’être un travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’Accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de sa demande pour l’aide financière;

ou

b)d’être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’Accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l’étudiant pour l’aide financière à condition que ce travailleur continue à contribuer à l’entretien de l’étudiant et que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée d’au moins cinq ans au moment de la demande de l’aide financière par l’étudiant pendant une période de référence de sept ans à compter rétroactivement à partir de la date de la demande pour l’obtention de l’aide financière ou que, par dérogation, la personne qui garde le statut de travailleur ait correspondu au critère des cinq ans sur sept fixé ci-avant au moment de l’arrêt de l’activité.

Est considéré comme travailleur au sens du présent paragraphe celui qui bénéficie de l’un des statuts suivants:

a)travailleur qui exerce des activités salariées réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales ou accessoires;
b)travailleur qui exerce des activités non salariées réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales ou accessoires, affilié obligatoirement et d’une manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 1er, point 4) du Code de la sécurité sociale;
c)personne qui garde le statut de travailleur ou qui fait partie des catégories suivantes: personne bénéficiaire d’une pension due au titre de la législation luxembourgeoise et travailleur bénéficiant d’une pension d’invalidité aux termes de l’article 187 du Code des assurances sociales.
     »

Art. 22. Modification du règlement grand-ducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession d’ergothérapeute: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme d’ergothérapeute; 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers; 3. l’exercice de la profession d’ergothérapeute

Les articles 5 à 20 du règlement grand-ducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession d’ergothérapeute: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme d’ergothérapeute; 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers; 3. l’exercice de la profession d’ergothérapeute sont abrogés.

Art. 23. Modification du règlement grand-ducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme de diététicien, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l’exercice de la profession de diététicien

Les articles 5 à 20 du règlement grand-ducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme de diététicien, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l’exercice de la profession de diététicien sont abrogés.

Art. 24. Modification du règlement grand-ducal du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale

Le règlement grand-ducal du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale est modifié comme suit :

À l’article 5, point c), la référence à l’article  « 2 paragraphe (3) »  est remplacée par celle de l’article  « 2, paragraphe 1er  » .
À l’article 8, la référence  « prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur »  est remplacée par celle de  « prévu à l’article 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles »  .

Art. 25. Modification du règlement grand-ducal du 14 septembre 2006 fixant les modalités de l’enseignement théorique et pratique de réintégration des professionnels de la santé ayant cessé l’exercice de leur profession

L’article 7 du règlement grand-ducal du 14 septembre 2006 fixant les modalités de l’enseignement théorique et pratique de réintégration des professionnels de la santé ayant cessé l’exercice de leur profession est remplacé par les dispositions suivantes :
«     

Art. 7.

À la fin du stage, le maître de stage émet un avis au ministre. En cas d’avis favorable, le ministre remet au titulaire un certificat attestant qu’il a accompli avec succès le stage conformément aux dispositions du présent règlement et qu’il remplit les obligations de l’article 13, paragraphe 2 de la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée.

     »

Art. 26. Modification du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité: 1. les études en vue de l'obtention du diplôme, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l'exercice de la profession

Les articles 5 à 20 du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité: 1. les études en vue de l'obtention du diplôme, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l'exercice de la profession sont abrogés.

Art. 27. Modification du règlement grand-ducal du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation: a. l’accès aux études en vue de l’obtention du diplôme, b. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l’exercice de la profession

Les articles 3 à 20 du règlement grand-ducal du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation: a. l’accès aux études en vue de l’obtention du diplôme, b. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l’exercice de la profession sont abrogés.

Art. 28. Modification du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire

Le règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire est modifié comme suit :

À l’intitulé, les termes  « de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire »  sont remplacés par les termes  « de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire et de pharmacien »  .
Les intitulés des chapitres sont supprimés.
L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
«     

Art. 1er. Demande d’autorisation.

(1)

Toute personne, qui désire s'établir au Luxembourg et y exercer la profession de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire ou de pharmacien présente au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « le ministre », une demande moyennant le formulaire annexé au présent règlement grand-ducal.

(2)

À cette demande sont joints les documents justificatifs suivants :

a)une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ; et le cas échéant un document attestant le bénéfice des dispositions de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
b)une copie des diplômes, attestations, certificats ou autres titres de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire cités aux articles 1er, 8 et 21 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, respectivement à l’article 1er de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien ;
c)l’attestation relative à la santé physique et psychique visée à l’article 3 du présent règlement ;
d)l’attestation de moralité et d’honorabilité visée à l’article 4 du présent règlement ;
e)tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession ;

(3)

Si les documents visés au paragraphe 2 sont rédigés en une langue autre que le français ou l’allemand, une traduction est annexée.

     »
L’article 2 est abrogé.
À l’article 3, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
«     

Toutefois pour les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne l’attestation de santé physique et psychique peut être établie également par le document exigé à cet égard dans l’État membre ou de provenance pour l’accès aux activités de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire, ou de pharmacien.

     »
L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
«     

Art. 4. Attestation d’honorabilité et de moralité.

(1)

Les ressortissants luxembourgeois, qui n’ont pas encore été établis légalement dans un autre État pour y exercer la médecine, la médecine-dentaire, la médecine-vétérinaire ou la profession de pharmacien justifient qu’ils remplissent les conditions de moralité et d’honorabilité nécessaires à l’exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.

(2)

Les ressortissants luxembourgeois, qui ont été établis légalement dans un autre État pour y exercer la médecine, la médecine-dentaire, la médecine-vétérinaire ou la profession de pharmacien, de même que les ressortissants des autres États présentent :

- soit une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance par laquelle il est certifié que les conditions de moralité et d’honorabilité exigées dans cet État pour l’accès à l’activité de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire ou de pharmacien sont remplies ;
- soit, lorsque l’État d’origine ou de provenance n’exige pas de preuve de moralité ou d’honorabilité pour le premier accès à l’activité en cause, un extrait du casier judiciaire ou à défaut un document équivalent délivré par une autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance.
     »
L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
«     

Art. 5. Instruction du dossier par le Collège médical.

(1)

Le Collège médical est chargé de procéder à l’instruction du dossier en vue d’émettre un avis sur la recevabilité et la justification de la demande d’établissement des médecins, médecins-dentistes et des pharmaciens.

(2)

Le Collège médical, s’il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à l’établissement du candidat au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d’avoir dans celui-ci des conséquences sur l’accès à l’activité en cause, en informe les autorités compétentes de l’État d’origine ou de provenance. Ces autorités examinent la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir dans cet État des conséquences sur l’accès à l’activité en cause. Elles décident elles-mêmes de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent au Collège médical les conséquences qu’elles en tirent à l’égard des attestations ou documents qu’elles ont précédemment transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.

(3)

Le Collège médical convoque l’intéressé en vue d’un entretien portant sur toutes les conditions légalement exigées pour l’accès et l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de pharmacien. Si, à l’occasion de cet entretien, il s’avère que les connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise nécessaires à l’exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège médical attire l’attention du candidat sur les dispositions des articles 6, paragraphe 2, ou 13, paragraphe 2 de la loi modifiée du 29 avril 1983, respectivement 11 et 11bis de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien. Il lui recommande d’élargir lesdites connaissances et lui indique les possibilités dont il dispose pour les améliorer. Mention de cette recommandation est faite dans l’avis.

(4)

À la demande du ministre, le président du Collège médical procède à une vérification des connaissances linguistiques de l’intéressé. À cet effet le président du Collège médical ou son délégué entend l’intéressé afin d’examiner si celui-ci dispose des connaissances linguistiques prévues aux articles 1er, paragraphe 1er, point e) ou 8, paragraphe 1er, point d) de la loi modifiée du 29 avril 1983, respectivement à l’article 1er, point d) de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien.

(5)

L’instruction terminée, le Collège médical renvoie le dossier avec son avis circonstancié, ainsi que le cas échéant le résultat de l’évaluation prévue au paragraphe qui précède, au ministre aux fins de décision.

     »
L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
«     

Art. 6. Instruction du dossier par le Collège vétérinaire.

(1)

Le Collège vétérinaire est chargé de procéder à l’instruction du dossier en vue d’émettre un avis sur la recevabilité et la justification de la demande d’établissement des médecins-vétérinaires.

(2)

Le Collège vétérinaire, s’il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à l’établissement du candidat au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d’avoir dans celui-ci des conséquences sur l’accès à l’activité en cause, en informe les autorités compétentes de l’État d’origine ou de provenance. Ces autorités examinent la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir dans cet État des conséquences sur l’accès à l’activité en cause. Elles décident elles-mêmes de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent au Collège vétérinaire les conséquences qu’elles en tirent à l’égard des attestations ou documents qu’elles ont précédemment transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.

(3)

Le Collège vétérinaire convoque l’intéressé en vue d’un entretien portant sur toutes les conditions légalement exigées pour l’accès et l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire. Si, à l’occasion de cet entretien, il s’avère que les connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise nécessaires à l’exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège vétérinaire attire l’attention du candidat sur les dispositions de l’article 27 de la loi modifiée du 29 avril 1983. Il lui recommande d’élargir lesdites connaissances et lui indique les possibilités dont il dispose pour les améliorer. Mention de cette recommandation est faite dans l’avis.

(4)

À la demande du ministre, le président du Collège vétérinaire procède à une vérification des connaissances linguistiques de l’intéressé. À cet effet le président du Collège vétérinaire ou son délégué entend l’intéressé afin d’examiner si celui-ci dispose des connaissances linguistiques prévues à l’article 21, point c) de la loi modifiée du 29 avril 1983.

(5)

L’instruction terminée, le Collège vétérinaire renvoie le dossier avec son avis circonstancié, ainsi que le cas échéant le résultat de l’évaluation prévue au paragraphe qui précède, au ministre aux fins de décision.

     »
L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
«     

Art 7. Délais de procédure.

(1)

La procédure d’admission en vue de l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire ou de pharmacien doit être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trois mois après la présentation du dossier complet.

(2)

Dans les cas visés aux articles 5, paragraphe 2, et 6, paragraphe 2, la demande de réexamen suspend le délai dont il est question au paragraphe 1er.

(3)

Le Collège médical respectivement le Collège vétérinaire poursuit la procédure d’instruction dès réception de la réponse de l’État consulté, ou, à défaut d’une telle réponse, au plus tard dans un délai inférieur à trois mois à compter de la date de la demande.

     »
10°À l’article 8, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
«     

Le ministre accorde l’autorisation d’exercer la profession de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire ou de pharmacien, l’avis du Collège médical respectivement du Collège vétérinaire ayant été demandés.

     »
11°Les articles 9 à 12 sont abrogés.
12°L’annexe du règlement est remplacée par l’annexe C figurant au présent règlement.

Art. 29. Modification du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire

Le règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire est modifié comme suit :

À l’intitulé, les termes  « du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire »  sont remplacés par les termes  « du médecin, du médecin-dentiste, du médecin-vétérinaire et du pharmacien, ainsi que des professionnels de santé »  .
À la suite de l’article 12 sont insérés les chapitres III et IV qui prennent la teneur suivante :
«     
Chapitre III. Les pharmaciens

Art. 12bis.

Le pharmacien ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou le pharmacien bénéficiant des dispositions de l’article 21 de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien légalement établi et exerçant les activités de pharmacien dans un État membre autre que le Luxembourg, qui se déplace de façon temporaire et occasionnelle vers le Luxembourg pour y prester des actes professionnels visés à l’article 45 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, doit adresser avant la première prestation de services au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « le ministre », une déclaration y relative.

La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Collège médical, constitue une inscription temporaire automatique à cet organisme et dispense le prestataire du versement d’une cotisation.

La copie de la déclaration est transmise aux organismes de sécurité sociale.

Art. 12ter.

La déclaration de prestation de services est à faire sur une formule dont le modèle est annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens.

La déclaration de prestation de services est valable pour un an et doit être renouvelée pour chaque année que le prestataire envisage d’exercer de manière temporaire et occasionnelle au Luxembourg ainsi qu’en cas de changement matériel concernant la situation du prestataire de services.

En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes où il a presté des services au Luxembourg.

Art. 12quater.

Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants:

1.une copie d’une pièce d’identité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice des dispositions de l’article 21 de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien ;
2.une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans cet État pour y exercer les activités de pharmacien et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer ;
3.une copie du diplôme, certificat ou autre titre requis pour la prestation de services en cause ;
4.une copie de la couverture d’assurance concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de la profession ;
5.tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession.

En cas de renouvellement de la prestation de services et lorsque cette dernière remonte à plus de douze mois, le document visé au point 2. du présent article doit être produit sur demande du ministre et ne peut dater de plus de trois mois lors de sa production.

Art. 12quinquies.

Le pharmacien prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et les mêmes obligations que les professionnels établis au Luxembourg.

Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg.

Chapitre IV. Les professionnels de santé

Art. 12sexies.

Le professionnel de santé ressortissant d’un État membre de l’Union européenne bénéficiant des dispositions de l’article 9 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé légalement établi et exerçant ses activités dans un État membre autre que le Luxembourg, qui se déplace de façon temporaire et occasionnelle vers le Luxembourg pour y prester des actes professionnels doit adresser avant la première prestation de services au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « le ministre », une déclaration y relative.

La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Conseil Supérieur de certaines professions de santé, constitue une inscription temporaire automatique à cet organisme et dispense le prestataire du versement d’une cotisation.

La copie de la déclaration est transmise aux organismes de sécurité sociale.

Art. 12septies.

Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants:

1.une copie d’une pièce d’identité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice des dispositions de l’article 9 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ;
2.une attestation certifiant que le professionnel de santé est légalement établi dans cet État pour y exercer ses activités professionnelles et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer ;
3.une copie du diplôme, certificat ou autre titre requis pour la prestation de services en cause reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
4.une copie de la couverture d’assurance concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de la profession ;
5.tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession.

En cas de renouvellement de la prestation de services et lorsque cette dernière remonte à plus de douze mois, le document visé au point 2. du présent article doit être produit sur demande du ministre et ne peut dater de plus de trois mois lors de sa production.

Art. 12octies.

Le professionnel de santéprestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et les mêmes obligations que les professionnels établis au Luxembourg.

Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg.

     »
L’annexe du règlement est remplacée par l’annexe D du présent règlement.

Art. 30. Modification du règlement grand-ducal du 31 juillet 2015 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute

A l’article 1er du règlement grand-ducal du 31 juillet 2015 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute, le point a) du paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
«     
a)une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ; et le cas échéant un document attestant le bénéfice des dispositions de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
     »

Chapitre 4

-Dispositions abrogatoires et finales

Art. 31. Dispositions abrogatoires

Sont abrogés :

1.le règlement grand-ducal du 3 décembre 1963 fixant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur, ainsi que de la tenue du registre des diplômes ;
2.le règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien ;
3.le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 déterminant pour la profession d’aide-soignant les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers.

Art. 32. Intitulé abrégé

La référence au présent règlement grand-ducal peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de « règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ».

Art. 33. Exécution

Notre Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg avec ses annexes.

Le Ministre délégué à l’Enseignement supérieur
et à la Recherche,

Marc Hansen

Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance
et de la Jeunesse,

Claude Meisch

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Le Ministre de l’Économie,

Étienne Schneider

Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,

François Bausch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Crans, le 17 février 2017.

Henri

Annexes:

Pour visualiser les annexes, consultez le Mémorial.