Règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
portant modification
- | du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué ; |
- | du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale ; |
- | du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin ; |
- | du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur ; |
- | du règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’orthophoniste ; |
- | du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d’assistant technique médical ; |
- | du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme ; |
- | du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement ; |
- | du règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale ; |
- | du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer au Grand-Duché certaines professions de santé ; |
- | du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation ; |
- | du règlement grand-ducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession d’ergothérapeute: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme d’ergothérapeute; 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers; 3. l’exercice de la profession d’ergothérapeute ; |
- | du règlement grand-ducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme de diététicien, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l’exercice de la profession de diététicien ; |
- | du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale ; |
- | du règlement grand-ducal du 14 septembre 2006 fixant les modalités de l’enseignement théorique et pratique de réintégration des professionnels de la santé ayant cessé l’exercice de leur profession ; |
- | du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité: 1. les études en vue de l'obtention du diplôme, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l'exercice de la profession ; |
- | du règlement grand-ducal du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation: a. l’accès aux études en vue de l’obtention du diplôme, b. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l’exercice de la profession ; |
- | du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; |
- | du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire ; |
- | du règlement grand-ducal du 31 juillet 2015 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute ; |
et portant abrogation
- | du règlement grand-ducal du 3 décembre 1963 fixant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur, ainsi que de la tenue du registre des diplômes ; |
- | du règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien ; |
- | du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 déterminant pour la profession d’aide-soignant les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers. |
Chapitre 1er
— Modalités d’organisation et d’évaluation des mesures de compensationChapitre 2
— Procédure d’inscription dans le registre des titres de formationChapitre 3
— Dispositions modificativesChapitre 4
— Dispositions abrogatoires et finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;
Vu la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien ;
Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ;
Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé ;
Vu la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute ;
Vu la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et notamment ses articles 3, 14, 50, 68, 69 ;
Vu la fiche financière ;
Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Commission nationale pour la protection des données, du Collège médical, du Conseil supérieur de certaines professions de santé, du Collège vétérinaire et de l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils ;
Les avis de la Chambre d’agriculture et de l’Ordre des experts-comptables ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre de la Santé, de notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er
-Modalités d’organisation et d’évaluation des mesures de compensationArt.1er. Création de commissions ad hoc
(1)
En vue de l’évaluation des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles, l’autorité compétente instaure des commissions ad hoc composées de cinq à neuf membres. Les membres sont nommés par le ministre compétent pour une période renouvelable de trois ans.Pour chaque membre peut être nommé un membre suppléant.
Le ministre compétent désigne le président et nomme un secrétaire administratif.
(2)
La commission se réunit sur convocation du président. Elle ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des membres est présente. La décision du vote n’est acquise que si trois quarts des membres présents s’y rallient.(3)
Les membres de la commission ont droit à une indemnité de 7,44 euros ni 100 par séance.Art. 2. Modalités de l’épreuve d’aptitude
(1)
L’épreuve d’aptitude se fait au moyen d’interrogations écrites, orales ou d’épreuves pratiques.(2)
L’inscription formelle à l’épreuve d’aptitude est obligatoire. Le demandeur dispose de trois ans au maximum, à compter de la notification officielle de l’autorité compétente, pour passer la ou les épreuves d’aptitudes lui imposées. Pendant cette période, il peut se présenter au plus à trois épreuves. Passé ce délai, sa demande devient caduque.(3)
L’inscription à une ou plusieurs épreuves d’aptitude ne confère pas le statut d’étudiant ni d’élève au demandeur. A ce titre, il ne bénéficie donc d’aucune aide ou subvention étatiques.Art. 3. Le jury de l’épreuve d’aptitude
(1)
En vue de l’évaluation des épreuves d’aptitude, il est instauré pour chaque profession un jury composé de trois à neuf membres. Nul ne peut être membre du jury appelé à évaluer un demandeur qui est un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.Suivant la profession visée, le jury est nommé soit par le ministre ayant l’Éducation nationale, soit par le ministre ayant la Formation professionnelle, soit par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans leurs compétences, pour un mandat renouvelable de trois ans. Le ministre compétent désigne le président et nomme un secrétaire administratif.
(2)
Le jury définit les modules de l’épreuve d’aptitude et les communique aux candidats.(3)
Le jury se réunit sur convocation du président. Il peut délibérer valablement si au moins la moitié des membres sont présents.(4)
Les membres du jury ont droit aux indemnités suivantes :
|
Art. 4. Conditions de réussite de l’épreuve d’aptitude
(1)
La réussite de l’épreuve d’aptitude est acquise lorsque le demandeur a obtenu au moins la moitié des points dans chacun des modules examinés de la partie théorique et de la partie pratique. Les modules sont notés sur un maximum de 20 points.Dans les cas où l’épreuve consiste en une partie théorique et une partie pratique, la réussite de la partie théorique conditionne l’accès à la partie pratique.
(2)
Le demandeur est tenu de fournir ses réponses dans une des langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg. Les questionnaires sont fournis soit en allemand, soit en français, soit dans ces deux langues.(3)
Un module réussi garde sa validité pendant la période définie à l’article 2 du présent règlement.(4)
Une absence à une épreuve est considérée comme un échec sauf en cas de force majeure dûment documentée par un certificat officiel.(5)
En cas d’échec total ou partiel à l’épreuve d’aptitude, le demandeur disposant du libre choix entre l’épreuve d’aptitude et le stage d’adaptation peut s’inscrire, sous réserve des dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus, à une nouvelle épreuve d’aptitude ou à un stage d’adaptation.Art. 5. Modalités du stage d’adaptation
(1)
Le stage d’adaptation a pour but de faire acquérir au demandeur les connaissances et les compétences figurant dans la décision de l’autorité compétente déterminant une ou plusieurs différences substantielles. Le stage d’adaptation peut être accompagné d’une formation théorique complémentaire.Le stage d’adaptation se fait en milieu professionnel et ne peut pas être fractionné en plusieurs tranches.
(2)
Pendant toute la durée du stage d’adaptation, le demandeur exerce les actes professionnels sous la responsabilité d’un patron de stage qui doit être un professionnel qualifié exerçant la profession visée depuis au moins trois ans pendant les cinq années précédant la première prise en charge du demandeur. Le patron de stage peut encadrer un maximum de deux stagiaires en même temps.Art. 6. La convention de stage
(1)
Le stage d’adaptation est régi par une convention de stage d’adaptation conclue entre le demandeur, le représentant de l’employeur et l’autorité compétente.Le contrat de travail et la convention de stage d’adaptation doivent être constatés par écrit au plus tard au moment du début du stage d’adaptation.
La convention de stage mentionne obligatoirement :
- | les nom, prénom, matricule et domicile du demandeur ; |
- | la dénomination, le siège ainsi que les noms, prénoms et qualités des personnes qui représentent l’employeur ; |
- | les nom, prénom et qualité du patron de stage ; |
- | la dénomination de l’autorité compétente ; |
- | la date de début du contrat et la durée du contrat de travail ; |
- | les modalités de suspension et de résiliation du stage. |
(2)
Le demandeur d’un stage d’adaptation est lié à l’employeur par un contrat de travail. Le contrat de travail et la convention de stage d’adaptation doivent, sous peine de nullité, être dressés sous seing privé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties contractantes.Art. 7. Le jury du stage d’adaptation
(1)
En vue de l’évaluation du stage d’adaptation, un jury est nommé en fonction de la profession et du niveau du diplôme visés soit par le ministre ayant l’Éducation nationale, soit par le ministre ayant la Formation professionnelle, soit par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans leurs compétences. Le jury se compose d’un président, du patron de stage et de deux membres au plus. Nul ne peut être membre du jury appelé à évaluer un demandeur qui est un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.(2)
Le jury se réunit sur convocation du président. Il peut délibérer valablement si au moins la moitié des membres sont présents.(3)
Les membres du jury ont droit à une indemnité de 10,43 euros ni 100 pour la soutenance du rapport.Art. 8. Conditions de réussite du stage d’adaptation
(1)
Au terme du stage d’adaptation, le demandeur rédige un rapport de stage et le remet en quatre exemplaires au président du jury. Le patron de stage remet une évaluation écrite au président du jury.Le président du jury peut demander à ce que le demandeur soutienne son rapport de stage en personne devant le jury.
(2)
La réussite de la soutenance de stage est acquise lorsque le demandeur a obtenu au moins la moitié des points. La soutenance est notée sur un maximum de 20 points.(3)
En cas de non-validation du stage d’adaptation, le demandeur disposant du libre choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude peut demander à l’autorité compétente, sous réserve des dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus, soit un nouveau stage d’adaptation auprès d’un employeur, soit la participation à une épreuve d’aptitude.Chapitre 2
-Procédure d’inscription dans le registre des titres de formationArt. 9. Formalités administratives en vue de l’inscription des titres étrangers de l’enseignement supérieur dans le registre des titres de formation
(1)
En vue de l’inscription d’un titre étranger de l’enseignement supérieur dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, telle que visée à l’article 68, paragraphe 4 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l’intéressé doit présenter une demande écrite sous forme d’un formulaire défini par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions.(2)
Toute demande d’inscription au registre des titres de formation doit être accompagnée des pièces suivantes :- | copie du diplôme final ou attestation d’obtention de diplôme récente ; |
- | copie du relevé des notes ou du supplément de diplôme ; |
- | formulaire de demande d’inscription au registre des titres dûment rempli ; |
- | une copie d’une pièce d’identité en cours de validité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice des dispositions de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; |
- | preuve de paiement de la taxe à payer ; |
- | CV scolaire et professionnel. |
(3)
Les documents précités sont rédigés dans une des langues administratives ou en anglais. Les documents rédigés dans une autre langue doivent être accompagnés d’une traduction effectuée dans une de ces langues par un traducteur assermenté.En cas de doute justifié, le centre d’assistance peut demander aux autorités compétentes de l’Etat où le titre a été émis toute information pertinente concernant la légalité de l’établissement et du titre émis.
Art. 10. Descripteurs du cadre luxembourgeois des qualifications
En vue de l’inscription d’un titre de formation dans le registre des titres de formation et de son classement dans un niveau tel que prévu à l’article 67, paragraphe 5 et à l’article 68, paragraphe 5 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l’autorité compétente se réfère au cadre luxembourgeois des qualifications défini à l’article 69 de la loi précitée et comportant les descripteurs définis à l’annexe A qui fait partie intégrante du présent règlement.
Chapitre 3
-Dispositions modificativesArt. 11. Modification du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué
Les articles 4 à 9 du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué sont abrogés.
Art. 12. Modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concernela profession d’assistant d’hygiène sociale
Les articles 5 à 10 et 13 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale sont abrogés.
Art. 13. Modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin
Les articles 5 à 10 et 13 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin sont abrogés.
Art. 14. Modification du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur
Les articles 5 à 11 du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur sont abrogés.
Art. 15. Modification du règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’orthophoniste
Les articles 5 à 10 du règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’orthophoniste sont abrogés.
Art. 16. Modification du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d’assistant technique médical
Les articles 7 à 17 ainsi que l’article 22 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d’assistant technique médical sont abrogés.
Art. 17. Modification du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme
Les articles 1er à 15 ainsi que l’article 18 du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme sont abrogés.
Art. 18. Modification du règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement
Le règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement est modifié comme suit :
1° | À l’article 2, les points 1) et 2) sont remplacés par la disposition suivante :
| |||||||||
2° | À l’article 2, le point 3) devient le point 2). | |||||||||
3° | À l’article 3, les points 1) et 2) sont remplacés par la disposition suivante :
| |||||||||
4° | À l’article 3, le point 3) devient le point 2). | |||||||||
5° | À l’article 4, le point 1) est remplacé par la disposition suivante :
|
Art. 19. Modification du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale
Les articles 1er à 3 du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale sont abrogés.
Art. 20. Modification du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer au Grand-Duché certaines professions de santé
Le règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer au Grand-Duché certaines professions de santé est modifié comme suit :
1° | L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
| |||||||||||||||||
2° | L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
| |||||||||||||||||
3° | L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
| |||||||||||||||||
4° | L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
| |||||||||||||||||
5° | Est annexée au règlement, l’annexe B figurant au présent règlement. |
Art. 21. Modification du règlement grand-ducal du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation
Le règlement grand-ducal du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation est modifié comme suit :
1° | L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
| |||||||||||||||||||||||||||
2° | L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
|
Art. 22. Modification du règlement grand-ducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession d’ergothérapeute: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme d’ergothérapeute; 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers; 3. l’exercice de la profession d’ergothérapeute
Les articles 5 à 20 du règlement grand-ducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession d’ergothérapeute: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme d’ergothérapeute; 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers; 3. l’exercice de la profession d’ergothérapeute sont abrogés.
Art. 23. Modification du règlement grand-ducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme de diététicien, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l’exercice de la profession de diététicien
Les articles 5 à 20 du règlement grand-ducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme de diététicien, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l’exercice de la profession de diététicien sont abrogés.
Art. 24. Modification du règlement grand-ducal du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale
Le règlement grand-ducal du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale est modifié comme suit :
1° | À l’article 5, point c), la référence à l’article est remplacée par celle de l’article . |
2° | À l’article 8, la référence est remplacée par celle de . |
Art. 25. Modification du règlement grand-ducal du 14 septembre 2006 fixant les modalités de l’enseignement théorique et pratique de réintégration des professionnels de la santé ayant cessé l’exercice de leur profession
L’article 7 du règlement grand-ducal du 14 septembre 2006 fixant les modalités de l’enseignement théorique et pratique de réintégration des professionnels de la santé ayant cessé l’exercice de leur profession est remplacé par les dispositions suivantes :
« |
Art. 7. À la fin du stage, le maître de stage émet un avis au ministre. En cas d’avis favorable, le ministre remet au titulaire un certificat attestant qu’il a accompli avec succès le stage conformément aux dispositions du présent règlement et qu’il remplit les obligations de l’article 13, paragraphe 2 de la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée. | |
» |
Art. 26. Modification du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité: 1. les études en vue de l'obtention du diplôme, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l'exercice de la profession
Les articles 5 à 20 du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité: 1. les études en vue de l'obtention du diplôme, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l'exercice de la profession sont abrogés.
Art. 27. Modification du règlement grand-ducal du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation: a. l’accès aux études en vue de l’obtention du diplôme, b. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l’exercice de la profession
Les articles 3 à 20 du règlement grand-ducal du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation: a. l’accès aux études en vue de l’obtention du diplôme, b. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l’exercice de la profession sont abrogés.
Art. 28. Modification du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire
Le règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire est modifié comme suit :
1° | À l’intitulé, les termes sont remplacés par les termes . | |||||||||||||||||
2° | Les intitulés des chapitres sont supprimés. | |||||||||||||||||
3° | L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
| |||||||||||||||||
4° | L’article 2 est abrogé. | |||||||||||||||||
5° | À l’article 3, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
| |||||||||||||||||
6° | L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
| |||||||||||||||||
7° | L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
| |||||||||||||||||
8° | L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
| |||||||||||||||||
9° | L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
| |||||||||||||||||
10° | À l’article 8, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
| |||||||||||||||||
11° | Les articles 9 à 12 sont abrogés. | |||||||||||||||||
12° | L’annexe du règlement est remplacée par l’annexe C figurant au présent règlement. |
Art. 29. Modification du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire
Le règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire est modifié comme suit :
1° | À l’intitulé, les termes sont remplacés par les termes . | |||||||||||||||||||||||||||||
2° | À la suite de l’article 12 sont insérés les chapitres III et IV qui prennent la teneur suivante :
|
Art. 30. Modification du règlement grand-ducal du 31 juillet 2015 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute
A l’article 1er du règlement grand-ducal du 31 juillet 2015 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute, le point a) du paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« |
| |||
» |
Chapitre 4
-Dispositions abrogatoires et finalesArt. 31. Dispositions abrogatoires
Sont abrogés :
1. | le règlement grand-ducal du 3 décembre 1963 fixant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur, ainsi que de la tenue du registre des diplômes ; |
2. | le règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien ; |
3. | le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 déterminant pour la profession d’aide-soignant les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers. |
Art. 32. Intitulé abrégé
La référence au présent règlement grand-ducal peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de « règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ».
Art. 33. Exécution
Notre Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg avec ses annexes.
Le Ministre délégué à l’Enseignement supérieur Marc Hansen
Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance Claude Meisch
La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch
Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider
Le Ministre du Développement durable François Bausch
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna | Crans, le 17 février 2017. Henri |