Règlement grand-ducal du 17 février 2017 fixant les modalités d’application de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées.
Chapitre 1er.
— Dispositions généralesChapitre2.
— Conditions d’allocation de l’indemnité compensatoireChapitre 3.
— Dispositions administratives et de contrôleNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et notamment son chapitre 19 ;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’économie rurale ;
Vu le règlement modifié (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et notamment son article 36, point a) ii) ;
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil et notamment ses articles 31 et 32 ;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d‘application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er.
-Dispositions généralesArt. 1er.
Dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques une indemnité compensatoire annuelle destinée à indemniser les agriculteurs pour tout ou partie des coûts supplémentaires et de la perte de revenu résultant de ces contraintes pour la production agricole dans la zone concernée est accordée :
- | dans les zones défavorisées qui étaient admissibles au titre de l’article 36, point a) ii), du règlement modifié (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et au titre de l’article 24 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural au cours de la période de programmation 2007-2013; |
- | dans les limites prévues à l’article 31, paragraphe 5 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil; et |
- | dans les conditions et limites prévues par le présent règlement. |
Chapitre2.
-Conditions d’allocation de l’indemnité compensatoireArt. 3.
Sont éligibles à l’indemnité compensatoire les surfaces répondant aux conditions définies aux articles 2, 3 et 4, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural, à l’exception :
1. | des surfaces définies à l’article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural, |
2. | des vignobles, |
3. | des plantations fruitières intensives, |
4. | des pépinières, |
5. | des cultures maraîchères de plein air, |
6. | des surfaces de floriculture de plein air; et |
7. | des cultures sous serre. |
Art. 4.
L‘indemnité compensatoire est accordée aux exploitants agricoles :
1. | qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg une activité agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1, point c) du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil et au sens de l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune; |
2. | qui sont à considérer comme agriculteurs actifs au sens de l’article 4 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune; |
3. | dont l’exploitation a une dimension économique correspondant à une marge brute standard totale d’au moins 9.600 euros et une taille d‘au moins 3 hectares de surface agricole éligible situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; |
4. | qui s’engagent à poursuivre leur activité agricole dans une zone défavorisée pendant une période minimale de cinq ans à partir du premier paiement de l’indemnité compensatoire; et |
5. | qui s’engagent à respecter les exigences de la conditionnalité. |
Art. 5.
La dimension économique de l’exploitation est calculée selon la méthode fixée à l’article 3 du règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
Art. 6.
(1)
Il n’est alloué qu’une seule indemnité compensatoire par exploitation agricole, même si elle est gérée par plusieurs exploitants.(2)
En cas d‘association de deux ou plusieurs exploitations, les exploitations associées sont considérées comme constituant une seule unité technico-économique et elles sont à réunir dans une seule demande de paiements à la surface.(3)
Les plafonds fixés à l’article 7, paragraphe 2, relatifs aux hectares éligibles sont multipliés par un coefficient déterminé en fonction des unités de travail annuel des exploitations conformément au tableau de l’annexe II.Les unités de travail annuel sont obtenues en divisant par 2.200 heures le produit de la multiplication des données relatives aux différentes productions déclarées dans la demande de paiements à la surface par les valeurs moyennes reprises au tableau de l’annexe I.
Par dérogation au paragraphe 3, alinéa 2, les différentes productions animales bovines fixées à l’annexe I sont multipliées par le cheptel bovin moyen détenu pendant la période du 1er novembre au 31 octobre de l’année précédant celle à laquelle l’indemnité compensatoire se rapporte en utilisant la base centrale de données informatiques visée à l’article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins.
Art. 7.
(1)
Le montant unitaire de l’indemnité compensatoire s‘élevant à 150 euros/hectare pour les 60 premiers hectares de l‘exploitation et à 75 euros/hectare pour les hectares suivants s’applique aux exploitants agricoles affiliés au régime agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale et :1. | dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l’exploitant, tout en ne dépassant pas 20 heures par semaine; |
2. | qui ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse; et |
3. | qui n’ont pas atteint l’âge de 65 ans. |
Le nombre maximal d’hectares éligibles s’élève à 120 hectares.
(2)
Le montant unitaire de l’indemnité compensatoire s‘élevant à 100 euros/hectare pour les 15 premiers hectares et à 62 euros/hectare pour les hectares suivants s’applique aux exploitants agricoles affiliés au régime agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale et qui ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 2.Le nombre maximal d’hectares éligibles s’élève à 25 hectares.
Toutefois, lorsqu’une personne qui remplit les conditions prévues au paragraphe 2, travaille sur l’exploitation concernée, les montants et plafonds fixés au paragraphe 2 sont applicables.
(3)
Si pendant la période de l’engagement, l’exploitant agricole change de statut, la prime est adaptée au nouveau statut à partir de l’année culturale suivant le changement.Chapitre 3.
-Dispositions administratives et de contrôleArt. 8.
L’exploitant agricole qui souhaite bénéficier de l‘indemnité compensatoire en fait la demande dans le cadre de la demande de paiements à la surface qu’il présente au Service d‘économie rurale.
Art. 9.
Le Service d’économie rurale et l’Unité de contrôle sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues au présent règlement.
Art. 10.
Complémentairement aux dispositions du règlement (UE) n° 1305/2013, le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, les dispositions adoptées conformément à celui-ci ainsi que les dispositions du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural s’appliquent au régime prévu par le présent règlement.
Art. 11.
Si l’exploitant cesse l’activité agricole avant l’échéance de la période minimale de cinq ans, il doit, sauf cas de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1306/2013, rembourser la totalité des montants perçus.
Le Ministre de l’Agriculture, Fernand Etgen Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna | Crans, le 17 février 2017. Henri |