Règlement grand-ducal du 17 février 2017 fixant les modalités d’application de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et notamment son chapitre 19 ;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’économie rurale ;

Vu le règlement modifié (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et notamment son article 36, point a) ii) ;

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil et notamment ses articles 31 et 32 ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d‘application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er.

-Dispositions générales

Art. 1er.

Dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques une indemnité compensatoire annuelle destinée à indemniser les agriculteurs pour tout ou partie des coûts supplémentaires et de la perte de revenu résultant de ces contraintes pour la production agricole dans la zone concernée est accordée :

-dans les zones défavorisées qui étaient admissibles au titre de l’article 36, point a) ii), du règlement modifié (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et au titre de l’article 24 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural au cours de la période de programmation 2007-2013;
-dans les limites prévues à l’article 31, paragraphe 5 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil; et
-dans les conditions et limites prévues par le présent règlement.

Art. 2.

L’indemnité compensatoire se rapporte à une année calendaire et est calculée sur base des données fournies par l’exploitant agricole dans sa demande de paiements à la surface introduite au titre de cette même année. Elle est allouée au cours de l’année subséquente.

Art. 3.

Sont éligibles à l’indemnité compensatoire les surfaces répondant aux conditions définies aux articles 2, 3 et 4, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural, à l’exception :

1.des surfaces définies à l’article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural,
2.des vignobles,
3.des plantations fruitières intensives,
4.des pépinières,
5.des cultures maraîchères de plein air,
6.des surfaces de floriculture de plein air; et
7.des cultures sous serre.

Art. 4.

L‘indemnité compensatoire est accordée aux exploitants agricoles :

1.qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg une activité agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1, point c) du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil et au sens de l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;
2.qui sont à considérer comme agriculteurs actifs au sens de l’article 4 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;
3.dont l’exploitation a une dimension économique correspondant à une marge brute standard totale d’au moins 9.600 euros et une taille d‘au moins 3 hectares de surface agricole éligible situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
4.qui s’engagent à poursuivre leur activité agricole dans une zone défavorisée pendant une période minimale de cinq ans à partir du premier paiement de l’indemnité compensatoire; et
5.qui s’engagent à respecter les exigences de la conditionnalité.

Art. 5.

La dimension économique de l’exploitation est calculée selon la méthode fixée à l’article 3 du règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.

Art. 6.

(1)

Il n’est alloué qu’une seule indemnité compensatoire par exploitation agricole, même si elle est gérée par plusieurs exploitants.

(2)

En cas d‘association de deux ou plusieurs exploitations, les exploitations associées sont considérées comme constituant une seule unité technico-économique et elles sont à réunir dans une seule demande de paiements à la surface.

Art. 7.

(1)

Le montant unitaire de l’indemnité compensatoire s‘élevant à 150 euros/hectare pour les 60 premiers hectares de l‘exploitation et à 75 euros/hectare pour les hectares suivants s’applique aux exploitants agricoles affiliés au régime agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale et :

1.dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l’exploitant, tout en ne dépassant pas 20 heures par semaine;
2.qui ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse; et
3.qui n’ont pas atteint l’âge de 65 ans.

Le nombre maximal d’hectares éligibles s’élève à 120 hectares.

(2)

Le montant unitaire de l’indemnité compensatoire s‘élevant à 100 euros/hectare pour les 15 premiers hectares et à 62 euros/hectare pour les hectares suivants s’applique aux exploitants agricoles affiliés au régime agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale et qui ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 2.

Le nombre maximal d’hectares éligibles s’élève à 25 hectares.

Toutefois, lorsqu’une personne qui remplit les conditions prévues au paragraphe 2, travaille sur l’exploitation concernée, les montants et plafonds fixés au paragraphe 2 sont applicables.

(3)

Si pendant la période de l’engagement, l’exploitant agricole change de statut, la prime est adaptée au nouveau statut à partir de l’année culturale suivant le changement.

Art. 8.

L’exploitant agricole qui souhaite bénéficier de l‘indemnité compensatoire en fait la demande dans le cadre de la demande de paiements à la surface qu’il présente au Service d‘économie rurale.

Art. 9.

Le Service d’économie rurale et l’Unité de contrôle sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues au présent règlement.

Art. 10.

Complémentairement aux dispositions du règlement (UE) n° 1305/2013, le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, les dispositions adoptées conformément à celui-ci ainsi que les dispositions du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural s’appliquent au régime prévu par le présent règlement.

Art. 11.

Art. 12.

Le présent règlement est applicable à l’indemnité compensatoire à allouer au titre des années 2016 et 2017.

Art. 13.

Notre Ministre de l‘Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Crans, le 17 février 2017.

Henri

Annexe I : Heures de travail annuelles en fonction des

productions végétales et des productions animales

Productions végétales

Heures de travail annuelles / hectare

Céréales, oléagineux, protéagineux

16

Plantes sarclées (pommes de terre)

30

Terres mises en jachère sans production

3

Cultures fourragères

22

Prairies permanentes

14

Productions animales

Heures de travail annuelles / unité de bétail

Bovins de moins de 1 an

15,0

Vaches laitières

50,0

Vaches allaitantes

20,0

Autres bovins

10,0

Truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus)

22,0

Autres porcs (sans porcelets)

2,3

Ovins/caprins (femelles reproductrices)

8,1

Autres ovins/caprins

4,5

Poules pondeuses

0,3

Autres poules

0,1

Poulets de chair

0,1

Autres volailles

0,8

Chèvres laitières

26,0

Brebis laitières

26,0

Cuniculiculture

7,0

Apiculture (en heures par ruche)

7,0

Annexe II : Tableau de correspondance entre UTA et coefficient

UTA (calculées)

Coefficient

0.00-1.49

1.00

1.50-1.99

1.15

2.00-2.49

1.30

2.50-2.99

1.40

3.00-3.49

1.50

3.50-3.99

1.60

4.00-4.49

1.70

4.50-4.99

1.80

5.00-5.49

1.90

5.50-5.99

2.00

6.00-6.49

2.10

6.50-6.99

2.20

7.00-7.49

2.30

7.50-7.99

2.40

8.00-8.49

2.50

8.50-8.99

2.60

9.00-9.49

2.70

9.50-9.99

2.80

10.00-10.49

2.90

10.50-10.99

3.00

11.00-11.49

3.10

11.50-11.99

3.20

12.00-12.49

3.30

12.50-12.99

3.40

13.00-13.49

3.50

13.50-13.99

3.60

14.00-14.49

3.70

14.50-15.99

3.80

...

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