Règlement grand-ducal du 8 février 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 30 mai 2005 portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère ;

Vu la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant;

Vu la directive UE 2015/1480 de la Commission du 28 août 2015 modifiant plusieurs annexes des directives du Parlement européen et du Conseil 2004/107/CE et 2008/50/CE établissant les règles concernant les méthodes de référence, la validation des données et l'emplacement des points de prélèvement pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant ;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

A l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 mai 2005 portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant, le point k) est modifié comme suit :

«     

k) «seuil d'évaluation maximal»: le niveau mentionné à l'annexe II en dessous duquel une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air ambiant conformément au chapitre II du règlement grand-ducal modifié du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, dénommé ci –après « règlement grand-ducal du 29 avril 2011».

     »

Art. 2.

A l’article 2, points l) et m) du même règlement, la référence respectivement à l’article 5, paragraphes 5 et 6 du règlement du 17 mars 1998 est remplacée par celle du règlement grand-ducal du 29 avril 2011.

Art. 3.

A l’annexe IV, section I du même règlement, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

«     

Benzo(a)pyrène

Arsenic, cadmium et nickel

Hydrocarbures aromatiques polycycliques autres que le benzo(a)pyrène, mercure gazeux total

Dépôt total

-Incertitude

Mesures fixes et indicatives

50 %

40 %

50 %

70 %

Modélisation

60 %

60 %

60 %

60 %

-Saisie minimale de données

90 %

90 %

90 %

90 %

-Période minimale prise en compte

Mesures fixes (1)

33 %

50 %

Mesures indicatives (1) (2)

14 %

14 %

14 %

33 %

(1) Réparties sur l'année pour être représentatives des diverses conditions climatiques et activités anthropiques.

(2) Les mesures indicatives sont des mesures effectuées avec une régularité réduite mais qui correspondent aux autres objectifs en matière de qualité des données.

     »

Art. 4.

A l’annexe IV, section I du même règlement, l’alinéa 3 est modifié comme suit :
«     

Les exigences concernant la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte ne comprennent pas les pertes de données dues à l’étalonnage régulier ou à l’entretien normal des instruments. Un échantillonnage sur vingt-quatre heures est indispensable pour mesurer le benzo(a)pyrène et d’autres hydrocarbures aromatiques polycycliques. Avec prudence, les échantillons individuels prélevés sur une période allant jusqu’à un mois peuvent être combinés et analysés en tant qu’échantillon composé, à condition que la méthode garantisse que les échantillons soient stables pour cette période. Les trois congénères que sont le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène et le benzo(k)fluoranthène peuvent être difficiles à séparer de manière analytique. Dans ces cas, ils peuvent être mentionnés en tant que somme. L’échantillonnage doit être également réparti sur les jours ouvrables et sur l’année. Pour la mesure des taux de dépôt, des prélèvements mensuels ou hebdomadaires tout au long de l’année sont recommandés.

     »

Art. 5.

A l’annexe IV, section I du même règlement, il est inséré après l’alinéa 3 un alinéa 4 ayant la teneur suivante :
«     

Les dispositions relatives aux échantillons individuels de l’alinéa précédent s’appliquent également à l’arsenic, au cadmium, au nickel et au mercure gazeux total. En outre, le sous-échantillonnage des filtres à PM10 pour recueillir les métaux aux fins d’une analyse ultérieure est autorisé, à condition que la représentativité du sous-échantillon soit établie et que la sensibilité de détection ne soit pas amoindrie par rapport aux objectifs pertinents de qualité des données. Au lieu d’un échantillonnage quotidien, l’échantillonnage hebdomadaire des filtres à PM10 en vue de l’analyse des métaux est autorisé, pour autant que les caractéristiques de la collecte ne soient pas compromises.

     »

Art. 6.

A l’annexe V du même règlement, les sections I à IV sont remplacées par le texte suivant :
«     

I. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant

La méthode de référence pour l'échantillonnage de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant est décrite dans la norme EN 12341:2014. La méthode de référence pour la mesure de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 14902:2005 “Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la mesure du plomb, du cadmium, de l'arsenic et du nickel dans la fraction MP10 de la matière particulaire en suspension�?.

Toute autre méthode peut également être utilisée dès lors qu’il est démontré qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.

II. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant

La méthode de référence pour l'échantillonnage des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant est décrite dans la norme EN 12341:2014. La méthode de référence pour la mesure du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 15549:2008 “Qualité de l'air — Méthode normalisée de mesurage de la concentration de benzo[a]pyrène dans l'air ambiant�?. À défaut de méthode normalisée du CEN pour les autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 5 , paragraphe 8, les méthodes normalisées de l’ISO, telle la norme ISO 12884, peuvent être utilisées.

Toute autre méthode peut également être utilisée dès lors qu’il est démontré qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.

III. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du mercure dans l'air ambiant

La méthode de référence pour la mesure des concentrations de mercure gazeux total dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 15852:2010 “Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la détermination du mercure gazeux total�?.

Toute autre méthode peut également être utilisée dès lors qu’il est démontré qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.

IV. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse des dépôts d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques

La méthode de référence pour la détermination des dépôts d'arsenic, de cadmium et de nickel est celle décrite dans la norme EN 15841:2009 “Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la détermination des dépôts d'arsenic, de cadmium, de nickel et de plomb�?.

La méthode de référence pour la détermination des dépôts de mercure est celle décrite dans la norme EN 15853:2010 “Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la détermination des dépôts de mercure�?.

La méthode de référence pour la détermination des dépôts de benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures polycycliques visés à l'article 5 , paragraphe 8, est celle décrite dans la norme EN 15980:2011 “Qualité de l'air — Détermination du benzo[a]anthracène, benzo[b]fluoranthène, benzo[j]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, dibenz[a,h]anthracène et indeno[1,2,3-cd]pyrène dans les dépôts atmosphériques .

     »

Art. 7.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg


La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Palais de Luxembourg, le 8 février 2017.

Henri

Dir. 2015/1480/UE.