Règlement grand-ducal du 8 février 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe.

Nous Henri. Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ,

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère ;

Vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe ;

Vu la directive UE 2015/1480 de la Commission du 28 août 2015 modifiant plusieurs annexes des directives du Parlement européen et du Conseil 2004/107/CE et 2008/50/CE établissant les règles concernant les méthodes de référence, la validation des données et l'emplacement des points de prélèvement pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant ;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

A l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, l’intitulé de l’annexe XVII est modifié comme suit :
«     

- Annexe XVII : Zones définies pour le Grand –Duché de Luxembourg

     »

Art. 2.

A l’article 24 du même règlement , le paragraphe 2 est modifié comme suit :
«     

2. La cohérence avec les autres plans requis au titre des dispositions législatives et règlementaires suivantes est assurée dans la mesure du possible:

1) la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles ;
2) le règlement grand-ducal modifié du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques,
3) le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement.
     »

Art. 3.

Le même règlement est complété par un article 27bis rédigé comme suit :
«     

Art. 27bis. Coordination

Les dispositions du présent règlement sont à rapprocher de celles du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil notamment en ce qui concerne l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, et elles ne créent pas de dérogation ni d’exception au règlement précité.

     »

Art. 4.

A l’annexe I du même règlement, la section C est remplacée comme suit :
«     

C. Assurance de la qualité pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant: validation des données

1. Pour garantir l'exactitude des mesures et le respect des objectifs de qualité des données fixés à la section A, les autorités et organismes compétents visés à l'article 4 du présent règlement veillent à ce que:
i) toutes les mesures effectuées aux fins de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant en application des articles 7 et 10 soient traçables conformément aux exigences énoncées dans la norme harmonisée pour les laboratoires d'essais et d'étalonnage;
ii) les institutions qui exploitent des réseaux et des stations individuelles aient mis en place un système d'assurance et de contrôle de la qualité prévoyant un entretien régulier afin de garantir l'exactitude constante des appareils de mesure. Ce système est réexaminé en tant que de besoin et au moins une fois tous les cinq ans par le laboratoire de référence national compétent;
iii) un processus d'assurance/de contrôle de la qualité soit établi pour la collecte et la communication des données, et que les institutions affectées à cette tâche participent activement aux programmes connexes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union;
iv) les laboratoires nationaux de référence soient désignés par l'autorité ou l'organisme compétent adéquat visés à l'article 4 et soient accrédités pour les méthodes de référence visées à l'annexe VI, au moins pour les polluants dont les concentrations dépassent le seuil d'évaluation inférieur, conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 2, point 9), du règlement (CE) no 765/2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil. Ces laboratoires sont également chargés de coordonner, sur le territoire national, les programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union qui doivent être mis en place par le Centre commun de recherche de la Commission, ainsi que de coordonner, au niveau national, l'utilisation appropriée des méthodes de référence et la démonstration de l'équivalence des méthodes autres que les méthodes de référence. Les laboratoires nationaux de référence qui organisent des comparaisons au niveau national devraient aussi être accrédités conformément à la norme harmonisée pertinente pour les essais d'aptitude;
v) les laboratoires nationaux de référence participent, au moins une fois tous les trois ans, aux programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union organisés par le Centre commun de recherche de la Commission. Si cette participation donne des résultats non satisfaisants, le laboratoire national devrait faire état de mesures correctives satisfaisantes lors de sa prochaine participation à la comparaison interlaboratoire, et présenter un rapport relatif à ces mesures au Centre commun de recherche;
vi) les laboratoires nationaux de référence étayent les travaux menés par le réseau européen des laboratoires nationaux de référence mis en place par la Commission.
2. Toutes les données communiquées à la Commission au titre de l’article 27 de la directive 2008/50 CE telle que modifiée, sont réputées valables, à l'exception de celles signalés comme étant provisoires.
     »

Art. 5.

A l’annexe III du même règlement, la section C est remplacée comme suit :
«     

Dans la mesure du possible, les considérations suivantes s'appliquent:

- l’orifice d’entrée de la sonde de prélèvement est dégagé (en règle générale, libre sur un angle d’au moins 270°, ou 180° pour les points de prélèvements situés au niveau de la ligne de construction); aucun obstacle gênant le flux d’air ne doit se trouver au voisinage de l’orifice d’entrée (qui doit normalement être distant de quelques mètres des bâtiments, des balcons, des arbres et autres obstacles et se trouver à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvements représentatifs de la qualité de l’air au niveau de la ligne de construction),
- en règle générale, le point d’admission d’air est situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée peut aussi être indiquée si la station est représentative d’une zone étendue, et les éventuelles dérogations doivent être étayées de toutes les pièces justificatives,
- la sonde d'entrée n'est pas placée à proximité immédiate de sources d'émission, afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant,
- l'orifice de sortie de l'échantillonneur est positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil,
- pour tous les polluants, les sondes de prélèvement dirigées vers la circulation sont distantes d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et ne se trouvent pas à plus de 10 m de la bordure du trottoir. On entend par “grand carrefour�? un carrefour qui interrompt le flux de circulation et est à l'origine d'émissions différentes (arrêts et redémarrages) par rapport au reste de la route.

Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération:

- sources susceptibles d'interférer,
- sécurité,
- accès,
- possibilités de raccordement électrique et de liaisons téléphoniques,
- visibilité du site par rapport à ses alentours,
- sécurité du public et des techniciens,
- intérêt d'une implantation commune de points de prélèvement pour différents polluants,
- exigences d'urbanisme.

Tout écart par rapport aux critères énoncés dans la présente section est intégralement consigné dans le cadre des procédures décrites à la section D.

     »

Art. 6.

A l’annexe III du même règlement, la section D est remplacée comme suit :
«     

L’administration consigne les procédures de sélection des sites et enregistre les informations qui étayent la conception du réseau et le choix de l'emplacement de tous les sites de surveillance.

La documentation comprend des photographies avec relevés au compas des alentours des sites de surveillance, ainsi que des cartes détaillées. Lorsque des méthodes supplémentaires sont utilisées dans une zone ou une agglomération, la documentation doit comprendre des informations détaillées sur ces méthodes ainsi que sur la manière dont les critères énumérés à l'article 8, paragraphe 3, sont respectés. Il est nécessaire de mettre la documentation à jour en tant que de besoin et de la réviser tous les cinq ans au moins afin de vérifier que les critères de sélection restent valables et que la conception du réseau et les emplacements des sites de surveillance continuent d'être les plus favorables. La documentation est présentée à la Commission dans un délai de trois mois après que la demande en a été faite.

     »

Art. 7.

A l’annexe VI du même règlement, la section A est remplacée comme suit :
«     
1. Méthode de référence pour la mesure de l'anhydride sulfureux

La méthode de référence pour la mesure de l'anhydride sulfureux est celle décrite dans la norme EN 14212:2012 “Air ambiant — Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration de dioxyde de soufre par fluorescence UV�?.

2. Méthode de référence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote

La méthode de référence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote est celle décrite dans la norme EN 14211:2012: “Air ambiant — Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde d'azote et monoxyde d'azote par chimiluminescence�?.

3. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du plomb

La méthode de référence utilisée pour l’échantillonnage du plomb est celle décrite à la section A, point 4, de la présente annexe. La méthode de référence utilisée pour la mesure du plomb est celle décrite dans la norme EN 14902 (2005): «Méthode normalisée pour la mesure du plomb, du cadmium, de l’arsenic et du nickel dans la faction PM10 de la matière particulaire en suspension. »

4. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM10

La méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM10 est celle décrite dans la norme EN 12341:2014 “Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la concentration massique MP10 ou MP2,5 de matière particulaire en suspension�?.

5. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5

La méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 est celle décrite dans la norme EN 12341:2014 “Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la concentration massique MP10 ou MP2,5 de matière particulaire en suspension�?.

6. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du benzène

La méthode de référence utilisée pour la mesure du benzène est celle décrite dans la norme EN 14662 (2005), parties 1, 2 et 3: «Qualité de l’air ambiant – méthode normalisée pour le mesurage des concentrations en benzène.»

7. Méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone

La méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone est celle décrite dans la norme EN 14626:2012: “Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage de la concentration en monoxyde de carbone par spectroscopie à rayonnement infrarouge non dispersif�?.

8. Méthode de référence pour la mesure de l'ozone

La méthode de référence pour la mesure de l'ozone est celle décrite dans la norme EN 14625:2012 “Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage de la concentration en ozone par photométrie UV�?.

     »

Art. 8.

A l’annexe VI du même règlement, la section D est supprimée.

Art. 9.

A l’annexe VI du même règlement, la section E est remplacée comme suit :
«     

Lorsqu'il est démontré que l'équipement répond aux exigences de performance des méthodes de référence énumérées dans la section A de la présente annexe, les autorités et organismes compétents visés à l'article 4 acceptent les rapports d'essais délivrés dans d'autres États membres à condition que les laboratoires soient accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage.

Les rapports d'essai et tous les résultats des essais doivent être mis à la disposition des autres autorités compétentes ou de leurs organismes désignés. Les rapports d'essais doivent établir que l'équipement satisfait à toutes les exigences de performance, y compris lorsque certaines conditions environnementales et locales sont spécifiques d'un État membre et ne correspondent pas aux conditions pour lesquelles l'équipement a déjà été testé et homologué dans un autre État membre.

     »

Art. 10.

A l’annexe IX du même règlement, la section A est remplacée par le texte suivant :
«     

A. Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes des concentrations d'ozone

Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes en continu en vue d'évaluer le respect des valeurs cibles, des objectifs à long terme et des seuils d'information et d'alerte lorsque ces mesures sont la seule source d'information.

Population (× 1 000)

Agglomération ( 1 )

Autres zones ( 1 )

Rurales de fond

< 250

1

Densité moyenne de 1 station/50 000 km2 pour l'ensemble des zones, par pays (2)

< 500

1

2

< 1 000

2

2

< 1 500

3

3

< 2 000

3

4

< 2 750

4

5

< 3 750

5

6

> 3 750

Une station supplémentaire pour 2 millions d'habitants

Une station supplémentaire pour 2 millions d'habitants


(1) Au moins une station dans les zones où la population est susceptible d'être exposée aux concentrations d'ozone les plus fortes. Dans les agglomérations, au moins 50 % des stations doivent être implantées dans des zones périurbaines.

(2) L'implantation d'une station par 25 000 km2 est recommandée dans les zones à topographie complexe.

     »

Art. 11.

A l’annexe XV du même règlement, la section B, point 3, lettre g), est modifié comme suit :
«     

g) mesures destinées à réduire la pollution atmosphérique grâce au système d'octroi d'autorisations prévu par la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles et grâce à l'utilisation d'instruments économiques tels que taxes, redevances ou échange de quotas d'émission ;

     »

Art. 12.

L’annexe XVII du même règlement est modifiée comme suit :

1. Le titre de l’annexe XVII est remplacé par le titre suivant :
«     

Zones définies pour le Grand-Duché de Luxembourg.

     »
2. Les tables 1, 2 et 3 sont supprimées.

Art. 13.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l'Environnement,

Carole Dieschbourg


La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Palais de Luxembourg, le 8 février 2017.

Henri


Dir. 2015/1480/UE.