Règlement grand-ducal du 24 janvier 2017 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE;

Vu la Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ;

Vu l’article 8 de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et taxes assimilées des produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, modifiée ;

Vu l’article 2(1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons :

Art. 1er.

Les articles 2, 3, 4 et 5 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés sont modifiés comme suit :

«     

Art. 2.

Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se composant :

a)d’une part ad valorem de 0,81 pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des Finances ;
b) en outre, d’une part spécifique de 12,00 euros par 1.000 pièces.

Art. 3.

L’accise à percevoir sur les cigarettes en vertu de l’article 8 (4) de la loi est fixée à 116,00 euros par 1000 pièces.

Art. 4.

Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se composant :

a)d’une part ad valorem de 1,65 pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des Finances ;
b)en outre, d’une part spécifique de 14,00 euros par kilogramme.

Art. 5.

L’accise à percevoir sur les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer en vertu de l’article 8 (6) de la Loi est fixée à 47,00 euros par kg.

     »

Art. 2.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2017.

Art. 3.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 24 janvier 2017.

Henri