Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements.


Chapitre I

Catégories des critères de durabilité

Chapitre II

Le certificat de durabilité

Chapitre III

Aide à l’établissement d’un certificat de durabilité

Chapitre IV

Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, et notamment son article 14octies;

Vu la fiche financière;

Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;

Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Logement, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre II

Le certificat de durabilité

Art. 2. Etablissement

(1)

Le certificat de durabilité est à établir sur base des catégories de critères énumérés aux articles 1er à 6.

(2)

Le certificat de durabilité doit contenir tous les éléments et toutes les annexes énumérés aux chapitres 0.3 et 0.4 de l’annexe.

(3)

Les indicateurs de l’évaluation environnementale Ienv et du besoin en énergie primaire Iprim des matériaux de construction, ainsi que les indicateurs de référence y respectifs sont calculés sur base des règles déterminées au chapitre 7.3 de l’annexe.

(4)

Les personnes qui établissent des certificats de durabilité sont encouragées à suivre une formation spécifique organisée par le ministre. Cette formation porte sur la méthode d’établissement d’un certificat de durabilité, sur l’utilisation de l’outil informatique spécifique servant à établir un certificat de durabilité mis à disposition par le ministre, sur l’initiation aux critères d’évaluation de la durabilité et sur la structure du dossier de demande de l’aide financière pour l’établissement d’un certificat de durabilité.

Le ministre établit et met à disposition du public une liste des architectes, ingénieurs-conseils et conseillers en énergie ayant suivi la formation spécifique.

(6)

Le certificat de durabilité doit être établi en original en autant d’exemplaires qu’il y a de propriétaires dans le logement certifié. Chaque propriétaire doit être en possession d’un original du certificat de durabilité.

Art. 3. Communication

(1)

Un acheteur ou locataire intéressé qui a déclaré son intérêt à l’acquisition ou à la location d’un logement, après qu’un propriétaire a déclaré son intention de vente ou de location du logement concerné, doit pouvoir consulter le certificat de durabilité du logement concerné pour lequel le propriétaire a bénéficié de l’aide financière pour l’établissement du certificat.

(2)

Au moment où un changement de propriétaire devient effectif, le propriétaire détenteur du certificat de durabilité doit communiquer l’original de celui-ci au nouveau propriétaire.

Art. 4. Validité

Art. 5. Contrôle

Le ministre sélectionne, parmi les certificats de durabilité établis au cours d’une année donnée, un échantillon d’une taille permettant d’obtenir des résultats statistiquement significatifs et les soumet à une vérification de validité pouvant porter sur les données du logement employées pour établir le certificat de durabilité, sur les résultats figurant dans le certificat de durabilité et pouvant comporter un examen sur place du bâtiment, afin de vérifier la concordance entre les informations fournies dans le certificat de durabilité et le logement certifié.

Le ministre informe le ministre ayant l’Économie et le ministre ayant l’Environnement dans leur attribution du résultat de cette vérification.

Le Ministre du Logement,

Marc Hansen

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Crans, le 23 décembre 2016.

Henri