Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements.
Chapitre I
— Catégories des critères de durabilitéChapitre II
— Le certificat de durabilitéChapitre III
— Aide à l’établissement d’un certificat de durabilitéChapitre IV
— Dispositions finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, et notamment son article 14octies;
Vu la fiche financière;
Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;
Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Logement, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre I
– Catégories des critères de durabilitéArt. 1er. Critères du certificat de durabilité des logements
Sont déterminés:
1. | aux chapitres 1.1 à 1.7 de l’annexe, les critères de la catégorie relative à l’implantation géographique du logement; |
2. | aux chapitres 2.1 à 2.2 de l’annexe, les critères de la catégorie relative aux aspects sociaux du logement; |
3. | au chapitre 3.1 de l’annexe, le critère de la catégorie relative à l’économie du logement; |
4. | aux chapitres 4.1 à 4.9 de l’annexe, les critères de la catégorie relative à l’écologie du logement; |
5. | aux chapitres 5.1 à 5.8 de l’annexe, les critères de la catégorie relative au bâtiment et aux installations techniques du logement; |
6. | aux chapitres 6.1 à 6.10 de l’annexe, les critères de la catégorie relative à la fonctionnalité du logement. |
Chapitre II
– Le certificat de durabilitéArt. 2. Etablissement
(1)
Le certificat de durabilité est à établir sur base des catégories de critères énumérés aux articles 1er à 6.(2)
Le certificat de durabilité doit contenir tous les éléments et toutes les annexes énumérés aux chapitres 0.3 et 0.4 de l’annexe.(3)
Les indicateurs de l’évaluation environnementale Ienv et du besoin en énergie primaire Iprim des matériaux de construction, ainsi que les indicateurs de référence y respectifs sont calculés sur base des règles déterminées au chapitre 7.3 de l’annexe.(4)
Les personnes qui établissent des certificats de durabilité sont encouragées à suivre une formation spécifique organisée par le ministre. Cette formation porte sur la méthode d’établissement d’un certificat de durabilité, sur l’utilisation de l’outil informatique spécifique servant à établir un certificat de durabilité mis à disposition par le ministre, sur l’initiation aux critères d’évaluation de la durabilité et sur la structure du dossier de demande de l’aide financière pour l’établissement d’un certificat de durabilité.Le ministre établit et met à disposition du public une liste des architectes, ingénieurs-conseils et conseillers en énergie ayant suivi la formation spécifique.
(5)
La surface de référence énergétique du logement prise en compte pour l’établissement d’un certificat de durabilité est la surface destinée à des fins d’habitation au sens du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitations et du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels.(6)
Le certificat de durabilité doit être établi en original en autant d’exemplaires qu’il y a de propriétaires dans le logement certifié. Chaque propriétaire doit être en possession d’un original du certificat de durabilité.Art. 3. Communication
(1)
Un acheteur ou locataire intéressé qui a déclaré son intérêt à l’acquisition ou à la location d’un logement, après qu’un propriétaire a déclaré son intention de vente ou de location du logement concerné, doit pouvoir consulter le certificat de durabilité du logement concerné pour lequel le propriétaire a bénéficié de l’aide financière pour l’établissement du certificat.(2)
Au moment où un changement de propriétaire devient effectif, le propriétaire détenteur du certificat de durabilité doit communiquer l’original de celui-ci au nouveau propriétaire.Art. 4. Validité
(1)
Le certificat a une validité maximale de dix ans à partir de la date de son établissement. Il indique la date de son établissement et la date de fin de sa validité.La validité du certificat vient à échéance si, en vertu des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, un nouveau certificat de performance énergétique doit être établi pour le logement concerné.
Art. 5. Contrôle
Le ministre sélectionne, parmi les certificats de durabilité établis au cours d’une année donnée, un échantillon d’une taille permettant d’obtenir des résultats statistiquement significatifs et les soumet à une vérification de validité pouvant porter sur les données du logement employées pour établir le certificat de durabilité, sur les résultats figurant dans le certificat de durabilité et pouvant comporter un examen sur place du bâtiment, afin de vérifier la concordance entre les informations fournies dans le certificat de durabilité et le logement certifié.
Le ministre informe le ministre ayant l’Économie et le ministre ayant l’Environnement dans leur attribution du résultat de cette vérification.
Chapitre III
– Aide à l’établissement d’un certificat de durabilitéArt. 6. Demande de l’aide financière
(1)
Le demandeur d’une aide à l’établissement d’un certificat de la durabilité d’un logement introduit sa demande moyennant un formulaire de demande dûment rempli et signé. Si le demandeur est une personne physique mariée ou liée par un partenariat déclaré, le formulaire de demande est à signer par les deux époux ou les deux partenaires. Le formulaire de demande est à signer par tous les propriétaires du logement pour lequel l’aide est demandée.(2)
Au formulaire de demande doivent être annexés:1. | le titre de propriété du logement; |
2. | le certificat de durabilité et les pièces annexes énumérées au chapitre 7.1 de l’annexe; |
3. | le mémoire d’honoraires pour l’établissement du certificat de durabilité; |
4. | la preuve de paiement; |
5. | l’acte constitutif et les pièces d’identité des représentants, si le demandeur est une personne morale; |
6. | une pièce d’identité, si le demandeur est une personne physique; |
7. | la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires de faire établir un certificat de durabilité, s’il s’agit d’un immeuble en copropriété. |
(3)
Le demandeur fournit, sur demande du ministre ayant le Logement dans ses attributions, tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction de sa demande.Le Ministre du Logement, Marc Hansen Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg | Crans, le 23 décembre 2016. Henri |