Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement;
Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre;
Vu la fiche financière;
Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Conditions et modalités d’octroi et de calcul de l’aide financière pour la construction d’un logement durable
(1)
Est visé un logement durable qui remplit simultanément les conditions suivantes:1. | Il est contenu dans un bâtiment utilisé intégralement ou partiellement à des fins d’habitation:
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2. | Il atteint, dans chacune des trois catégories de critères de durabilité «Ecologie», «Bâtiment et installations techniques» et «Fonctionnalité», au moins 60 pour cent du nombre maximal de points effectivement réalisables par le logement faisant l’objet de la demande d’aide financière, pour la sélection de critères de durabilité repris à l’annexe II et définis par le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements. | ||||||
3. | Il atteint 24 points pour le critère de durabilité 4.1.1 «Évaluation environnementale des matériaux de construction – indicateur environnemental Ienv» de la catégorie «Ecologie». Toutefois, pour les bâtiments comportant au moins trois étages au-delà du rez-de-chaussée, le nombre de points à atteindre pour le critère de durabilité 4.1.1 est réduit à 21. | ||||||
4. | Il atteint 10 points pour le critère de durabilité 5.8.1 «Montage et capacité de démontage» de la catégorie «Bâtiment et installations techniques». Toutefois:
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(2)
Les montants alloués sont calculés sur la base de la surface de référence énergétique figurant sur le certificat de performance énergétique, établi conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Pour une maison unifamiliale, la surface de référence énergétique est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau repris ci-dessous. Pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif, la surface de référence énergétique du logement, abstraction faite des parties communes, est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau repris ci-dessous.Pour un bâtiment pour lequel l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 inclus, les aides financières se présentent comme suit:
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I: Les taux d’aide financière sont appliqués jusqu’à 150 m2 de la surface de référence énergétique de la maison unifamiliale et jusqu’à 80 m2 de la surface de référence énergétique du logement, abstraction faite des parties communes.
II: Les taux d’aide financière sont appliqués pour la plage de la surface de référence énergétique du logement comprise entre 80 m2 et 120 m2 , abstraction faite des parties communes.
Art. 2. Conditions et modalités d’octroi et de calcul de l’aide financière pour un assainissement énergétique durable
(1)
Sont visés les bâtiments utilisés intégralement à des fins d’habitation après assainissement énergétique et les parties d’un bâtiment utilisées à des fins d’habitation après assainissement énergétique:1. | âgés de plus de 10 ans lors de l’introduction de la demande d’aide financière, et |
2. | respectant les exigences et critères déterminés à l’annexe II. |
Seuls sont éligibles les travaux d’assainissement réalisés sur base d’un conseil en énergie spécifié à l’article 8, et qui font l’objet d’un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux tel que spécifié à l’article 8.
(2)
La qualité des matériaux d’isolation utilisés est évaluée moyennant l’indicateur écologique Ieco12 déterminé conformément à l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements.(3)
Les montants alloués pour l’assainissement des éléments de construction de l’enveloppe thermique sont calculés sur base des surfaces de ces éléments après assainissement énergétique. Plus précisément, la surface de l’élément assaini est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique respective précisée dans le tableau suivant. Les surfaces des éléments assainis doivent correspondre aux surfaces prises en compte au calcul de la performance énergétique du bâtiment assaini, conforme au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation.
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Pour la position 7 du tableau, les mesures extérieures des cadres sont prises en compte pour le calcul des montants alloués.
Toutefois, mis à part pour les murs contre sol et les dalles inférieures contre sol, aucune aide financière n’est allouée pour les surfaces des éléments assainis avec des isolants thermiques dont la valeur de l’indicateur écologique Ieco12 est supérieure à 50,0 UI6/m².
(4)
Les aides financières allouées conformément au paragraphe 3 peuvent être augmentées d’un bonus qui est fonction de l’indice de dépense d’énergie chauffage du bâtiment assaini tel que défini au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Le bonus est déterminé conformément au tableau suivant:
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Le droit au bonus de l’aide financière est lié au respect simultané des deux conditions suivantes:
1. | L’indice de dépense d’énergie chauffage du bâtiment, après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique, doit atteindre la catégorie d’efficacité C, B ou A selon les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. |
2. | L’indice de dépense d’énergie chauffage du bâtiment doit être amélioré d’au moins deux catégories d’efficacité suite à l’assainissement énergétique. |
(5)
Les mesures d’assainissement visées au paragraphe 3 peuvent être réalisées en plusieurs étapes. Le bonus de l’aide financière pour une mesure d’assainissement énergétique donnée peut être accordé en plusieurs tranches successives, au fur et à mesure que la réalisation de mesures d’assainissement énergétique d’éléments de construction de l’enveloppe thermique du bâtiment mène à une amélioration de la catégorie d’efficacité de l’indice de dépense d’énergie chauffage. Toutefois, pour un bâtiment dont l’indice de dépense d’énergie chauffage après assainissement atteint la catégorie d’efficacité B, le bonus de l’aide financière, le cas échéant accordé en deux tranches, ne peut dépasser 40 pour cent de l’aide financière visée au paragraphe 3. Pour un bâtiment dont l’indice de dépense d’énergie chauffage après assainissement atteint la catégorie d’efficacité A, le bonus de l’aide financière, le cas échéant accordé en deux ou trois tranches, ne peut dépasser 60 pour cent de l’aide financière visée au paragraphe 3.(6)
Pour les murs extérieurs, isolés du côté extérieur ou du côté intérieur avec des isolants thermiques qui remplissent simultanément les conditions suivantes:1. | Ils présentent un indicateur écologique Ieco12 dont la valeur est inférieure ou égale à 23,7 UI6/m², et |
2. | Ils sont intégralement de nature minérale, y compris l’enduit, |
les aides reprises dans le tableau au paragraphe 3, le cas échéant augmentées du bonus précisé au paragraphe 4, peuvent être augmentées de 20 euros/m2 assaini.
(7)
Pour les éléments assainis avec des isolants thermiques qui remplissent simultanément les conditions suivantes:1. | Ils présentent un indicateur écologique Ieco12 dont la valeur est inférieure ou égale à 23,7 UI6/m², |
2. | Ils sont constitués exclusivement de matériaux renouvelables, et |
3. | Ils sont fixés exclusivement de manière mécanique, à l’exception de l’enduit, |
les aides reprises dans le tableau au paragraphe 3, le cas échéant augmentées du bonus précisé au paragraphe 4, peuvent être augmentées des montants indiqués dans le tableau ci-dessous:
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(8)
Les aides financières déterminées conformément aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 ne peuvent dépasser 50 pour cent des coûts effectifs des mesures d’assainissement.(9)
Pour la mise en œuvre d’une ventilation mécanique contrôlée, les aides financières sont calculées sur la base de la surface de référence énergétique figurant sur le certificat de performance énergétique du bâtiment assaini, établi conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Pour une maison unifamiliale, la surface de référence énergétique est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau suivant. Pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif, la surface de référence énergétique du logement, abstraction faite des parties communes, est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau suivant. L’aide financière ne peut toutefois pas dépasser 50 pour cent des coûts effectifs.
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La surface de référence énergétique maximale éligible s’élève à 150 m2 pour une maison unifamiliale et à 80 m2 pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif. Pour l’immeuble collectif, les aides financières sont plafonnées à 30.000 euros.
La ventilation contrôlée sans récupération de chaleur est seulement éligible si:
1. | ’ensemble des fenêtres est remplacé par de nouvelles fenêtres répondant aux exigences figurant à l’annexe II, point 1 concernant l’article 2 et; |
2. | le remplacement des fenêtres se fait en dehors d’un assainissement énergétique des murs extérieurs. |
Art. 3. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les installations solaires photovoltaïques
(1)
Pour la mise en place d’une installation solaire photovoltaïque montée sur la toiture respectivement la façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un bâtiment, l’aide financière s’élève à 20 pour cent des coûts effectifs, plafonnée à 500 euros par kWcrête. Est également éligible une installation solaire photovoltaïque montée sur la toiture respectivement la façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un bâtiment qui n’est pas utilisé à des fins d’habitation.(2)
La puissance électrique de crête de l’installation solaire photovoltaïque doit être inférieure ou égale à 30 kW. Une telle installation est une installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur un site géographique défini et intègre toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l’électricité. Plusieurs de ces installations sont à considérer comme une seule installation si elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement.Art. 4. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les installations solaires thermiques
(1)
Sont visées les installations solaires thermiques respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II.(2)
Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire, l’aide financière s’élève à 50 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants:1. | 2.500 euros dans le cas d’une maison unifamiliale; |
2. | 2.500 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 15.000 euros dans le cas d’un immeuble collectif. |
(3)
Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire combinée à un appoint du chauffage, l’aide financière s’élève à 50 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants:1. | 4.000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale; |
2. | 4.000 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 20.000 euros dans le cas d’un immeuble collectif. |
(4)
Si la mise en place de l’installation solaire thermique se fait conjointement avec l’installation d’une pompe à chaleur ou d’une chaudière à bois répondant aux conditions et modalités d’octroi précisées aux articles 5 et 6, un bonus de 1.000 euros peut être accordé.Art. 5. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les pompes à chaleur
(1)
Sont visées les pompes à chaleur respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II.(2)
Pour une pompe à chaleur géothermique ainsi qu’une pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique, l’aide financière s’élève à 50 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants:1. | 8.000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale; |
2. | 6.000 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 30.000 euros dans le cas d’un immeuble collectif. |
(3)
Pour une pompe à chaleur air-eau dans une maison unifamiliale dont la consommation d’énergie est quasi nulle telle que définie au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, l’aide financière s’élève à 25 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.(4)
Pour un appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée et la pompe à chaleur air rejeté/eau dans une maison unifamiliale dont la consommation d’énergie est quasi nulle telle que définie au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, l’aide financière s’élève à 25 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.Art. 6. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les chaudières à bois
(1)
Sont visées les chaudières à bois respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II.(2)
Pour une chaudière à granulés de bois et une chaudière à plaquettes de bois, l’aide financière s’élève à 40 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants:1. | 5.000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale; |
2. | 4.000 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 24.000 euros dans le cas d’un immeuble collectif; |
3. | 4.000 euros par maison unifamiliale ou par logement faisant partie d’un immeuble collectif raccordés à un réseau de chaleur alimenté par une telle installation. Dans ce cas, l’aide financière est plafonnée à 24.000 euros. |
(3)
Si un réservoir tampon est mis en place, l’aide financière allouée conformément au paragraphe 2 peut être augmentée d’un bonus de 15 pour cent.(4)
Pour un poêle à granulés de bois dans une maison unifamiliale, l’aide financière s’élève à 30 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.(5)
Pour une chaudière à combustion étagée pour bûches de bois et une chaudière combinée bûches de bois et granulés de bois dans une maison unifamiliale respectivement un immeuble collectif, les aides financières s’élèvent à 25 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.(6)
Dans le cas du remplacement d’une chaudière existante combiné à une amélioration de la performance énergétique du système de chauffage ou du remplacement d’un chauffage électrique existant, les aides financières allouées conformément aux paragraphes 2 et 5 peuvent être augmentées d’un bonus de 30 pour cent.Art. 7. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour un réseau de chaleur et un raccordement à un réseau de chaleur
(1)
Pour la mise en place d’un réseau de chaleur alimentant au moins deux bâtiments d’habitation, l’aide financière couvre 30 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 7.500 euros.(2)
Pour le raccordement d’un bâtiment d’habitation à un réseau de chaleur, l’aide financière s’élève à 50 euros par kW pour une maison unifamiliale et à 15 euros par kW pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif.La puissance thermique installée maximale éligible est fixée à 15 kW pour une maison unifamiliale et à 8 kW pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif.
(3)
Les aides financières prévues aux paragraphes 1er et 2 ne peuvent être allouées que lorsque le réseau de chaleur est alimenté par des sources d’énergies renouvelables.Art. 8. Conditions et modalités d’octroi et de calcul de l’aide financière pour le conseil en énergie
(1)
Sont visées les services de conseil en énergie et d’accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux prestés dans le cadre de la réalisation de travaux d’assainissement énergétique relatifs à l’article 2.(2)
Pour la prestation d’un conseil en énergie, l’aide financière s’élève à:1. | 1.000 euros pour une maison unifamiliale, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie; |
2. | 1.200 euros pour un immeuble collectif se composant de 2 logements, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie. A ce montant de base s’ajoute un supplément de 25 euros pour chaque logement supplémentaire. Le montant total est plafonné à 1.600 euros, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie. |
Cette aide financière peut, dans le cas d’un assainissement énergétique où l’indice de dépense d’énergie chauffage du bâtiment, après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique, atteint au moins la catégorie d’efficacité C, être augmentée de 100 euros pour le calcul d’un pont thermique et des propositions de traitement afférentes, sans toutefois dépasser un montant de 500 euros.
Le contenu obligatoire du conseil en énergie est défini à l’annexe II. Un rapport concluant, reprenant le contenu précisé à l’annexe II, est à établir par le conseiller en énergie avant le commencement des travaux d’assainissement énergétique.
(3)
En vue de la conformité de la mise en œuvre avec le concept d’assainissement énergétique tel que défini à l’annexe II, le conseil en énergie dont question à l’article 2 doit obligatoirement être complété par un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre à prester par le conseiller en énergie qui a établi le rapport concluant exigé au paragraphe 2. Cet accompagnement comprend la vérification de la conformité des offres et de la mise en œuvre sur chantier avec les mesures proposées dans le cadre du concept d’assainissement énergétique précité ainsi que, le cas échéant, les conseils requis afin d’atteindre cette conformité.(4)
Pour la réalisation de la vérification de la conformité des offres précitée, l’aide financière s’élève à 50 euros par mesure subventionnée, sans toutefois dépasser un montant de 200 euros.Pour la réalisation de la vérification de la conformité de la mise en œuvre sur chantier précitée, l’aide financière s’élève à 125 euros par mesure subventionnée, sans toutefois dépasser un montant de 500 euros.
Un rapport final, reprenant le contenu précisé à l’annexe II, est à établir par le conseiller en énergie.
(5)
L’éligibilité du conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 dépend de la réalisation et de la subvention d’une des mesures définies aux articles 2 et 4 à 7. L’aide financière pour le conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 est diminuée de 50 pour cent au cas où le même objet profite d’une aide financière pour le conseil en énergie sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. L’aide financière pour le conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 est diminuée de 70 pour cent au cas où seules des mesures définies aux articles 4 à 7 sont réalisées.(6)
Un seul conseil en énergie par objet est éligible.(7)
La demande d’aide financière relative au conseil en énergie est traitée ensemble avec la demande d’aide financière relative à l’investissement en question.(8)
Le conseil en énergie doit être presté par un conseiller en énergie agréé au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’Etat, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.Art. 9. Procédure
(1)
Les demandes d’aides financières en vue de leur liquidation sont introduites après la finalisation des travaux auprès du Ministre moyennant un formulaire et des fiches annexes, mis à disposition par l’Administration de l’environnement, le cas échéant sur support électronique.(2)
Toutefois, dans le cas d’un assainissement énergétique visé par l’article 2, une demande en vue de l’obtention d’un accord de principe doit être introduite par le demandeur avant le commencement des travaux d’assainissement énergétique moyennant un formulaire mis à disposition par l’Administration de l’environnement et sur base d’un conseil en énergie spécifié à l’article 8.En cas d’adaptation du concept d’assainissement par le demandeur une fois l’accord de principe intervenu, sur avis du conseiller en énergie, le demandeur peut introduire une demande en vue de l’obtention d’un nouvel accord de principe.
(3)
Pour un immeuble collectif, un seul dossier de demande est à soumettre à l’Administration de l’environnement.(4)
Le formulaire précité est à remplir par le demandeur.(5)
Les fiches annexes précitées, spécifiques aux aides financières sollicitées, sont à valider:1. | dans le cas d’un nouveau logement durable, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement, la personne ayant établi le calcul de la performance énergétique ou l’architecte responsable du projet; |
2. | dans le cas d’un assainissement énergétique, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement; |
3. | dans le cas d’une installation technique, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement, la personne ayant établi le calcul de la performance énergétique, l’architecte responsable du projet ou l’entreprise responsable des travaux; |
4. | dans le cas d’un conseil en énergie, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement. |
(6)
La demande doit être accompagnée d’office de factures détaillées et précises, quant aux coûts des matériaux et équipements mis en œuvre, ainsi qu’aux frais d’installation et de conseil en énergie. Le cas échéant, les factures peuvent se référer à un devis détaillé à joindre à la facture. Lesdites factures doivent être acquittées en due forme. On entend par coûts effectifs les coûts des éléments éligibles définis à l’annexe I hors taxe sur la valeur ajoutée.Dans le cadre d’une demande d’aide financière pour un nouveau logement durable tel que défini à l’article 1er, les factures à joindre au dossier de demande sont celles relatives aux critères de durabilité retenus et spécifiées au règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements.
(7)
Dans le cadre de l’instruction des dossiers, l’Administration de l’environnement se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le présent règlement.(8)
Les aides financières prévues par le présent règlement ne sont accordées qu’une seule fois par objet. Pour une maison unifamiliale donnée ou un immeuble collectif donné, une aide financière ne peut être accordée que pour la mise en œuvre d’une seule des trois installations techniques suivantes: pompe à chaleur, chaudière à bois, raccordement à un réseau de chaleur.(9)
En général, les aides financières sont directement virées aux comptes bancaires des personnes physiques, des personnes morales de droit privé ou des personnes morales de droit public, autres que l’Etat, bénéficiaires.Toutefois, lorsque les aides financières sont sollicitées moyennant un mandat par le représentant légal d’un groupement au nom et pour compte de plusieurs personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides financières faisant partie dudit groupement, elles peuvent être virées aux comptes bancaires du représentant légal précité. Dans ce cas, le représentant légal précité a l’obligation de virer immédiatement sur les comptes bancaires des personnes physiques ou morales bénéficiaires leurs parts respectives. Une copie des virements afférents doit être transmise sans délai à l’Administration de l’environnement.
(10)
Les personnes qui vendent, jusqu’à un délai de trois ans après leur réalisation, un logement visé aux articles 1er et 2 ou une des installations visées aux articles 3 à 7, pour lesquelles des aides financières leur ont été accordées, doivent faire refléter le montant desdites aides de façon transparente dans le prix de vente. Lorsque cette vente est opérée à un moment où les demandes d’aides financières ont été introduites auprès du Ministre mais n’ont pas encore été accordées par ce dernier, les demandeurs doivent informer l’acheteur qu’une demande d’aide a été introduite.Art. 10. Modalités d’éligibilité
(1)
Sont éligibles les investissements et services pour lesquels la facture est établie entre:1. | le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024 inclus dans le cas d’un nouveau logement durable visé à l’article 1er et pour lequel l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 inclus. | ||||
2. | le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024 inclus dans le cas d’un assainissement énergétique d’un bâtiment utilisé à des fins d’habitation après les travaux d’assainissement énergétique ou d’une partie d’un bâtiment utilisée à des fins d’habitation après les travaux d’assainissement énergétique, sous condition que:
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3. | le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 inclus dans le cas des installations techniques visées aux articles 3 à 7 ainsi que du conseil en énergie visé à l’article 8, sous condition que l’installation technique concernée ne bénéficie pas d’une aide financière sous le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Mis à part pour les installations photovoltaïques, ce délai est prolongé jusqu’au 31 décembre 2024 inclus sous condition que les investissements et services en question soient réalisés conjointement soit avec la construction d’une nouveau logement durable visé au point 1 soit avec l’assainissement énergétique d’un bâtiment existant visé au point 2. |
(2)
Tout droit à l’aide financière se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la facture en question. Le droit au bonus de l’aide financière relative à l’assainissement énergétique se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la dernière facture en question. Il ne s’applique qu’aux mesures subventionnées dans le cadre du présent règlement.(3)
Le droit à l’aide financière relative au conseil en énergie se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la dernière facture en relation avec une mesure éligible d’un assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante.(4)
La demande d’aide financière est à introduire au plus tard le 31 décembre 2026.La Ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna | Crans, le 23 décembre 2016. Henri |