Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant la mise en place d'un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;
Vu la décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne les garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l’approbation des programmes d’éradication présentés par certains Etats membres;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture et du Collège vétérinaire;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre Ier.
-DéfinitionsArt. 2.
Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1° | I.B.R.: désignation en abrégé de la rhinotrachéite infectieuse bovine; |
2° | bovin atteint d’I.B.R. clinique: le bovin qui présente des symptômes cliniques d’I.B.R. confirmés par les résultats d’examens virologiques; |
3° | entité épidémiologique: toute construction ou complexe de constructions formant une unité, y compris les terrains annexes où sont détenus des bovins et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l’administration compétente; |
4° | troupeau: l’ensemble des bovins enregistrés conformément au règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins. Il ne peut être attribué au troupeau qu’un seul statut sanitaire pour l’I.B.R.; |
5° | foyer: entité épidémiologique dont le troupeau comprend un ou plusieurs bovins atteints d’I.B.R. clinique; |
6° | troupeau bovin avec statut I.B.R. I4 ou officiellement indemne d’I.B.R.: troupeau dans lequel la vaccination contre l’I.B.R. est interdite, dans lequel les antécédents cliniques et le statut sérologique sont connus et qui ne comprend aucun bovin présentant une réaction séropositive envers toute protéine antigénique du virus I.B.R.; |
7° | troupeau bovin avec statut I.B.R. I3 ou indemne d’I.B.R.: troupeau dans lequel les antécédents cliniques, la situation quant à la vaccination contre l’I.B.R. et au statut sérologique sont connus et qui ne comprend aucun bovin présentant une réaction séropositive envers la glycoprotéine E du virus I.B.R.; |
8° | troupeau bovin avec statut I.B.R. I2: un troupeau dans lequel les antécédents cliniques, la situation quant à la vaccination contre l’I.B.R. et le statut sérologique sont connus et dans lequel la vaccination des bovins est répétée et notifiée selon le protocole défini à l’annexe III; |
9° | troupeau bovin avec statut I.B.R. I1: troupeau ne répondant pas aux critères visés sous 6° et 7° ou troupeau dont le statut sérologique pour l’I.B.R. est inconnu et qui ne répond pas aux critères visés sous 8°; |
10° | responsable: le propriétaire ou le détenteur qui exerce habituellement la gestion et la surveillance directes sur les bovins; |
11° | vétérinaire d’exploitation: vétérinaire conformément au règlement grand-ducal du 26 janvier 2010 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine; |
12° | autorité compétente: le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions; |
13° | administration compétente: l’Administration des services vétérinaires; |
14° | vétérinaire-inspecteur: le vétérinaire de l’administration compétente; |
15° | vaccin gE négatif: vaccin contre la rhinotrachéite infectieuse bovine qui n’induit aucune réaction sérologique envers la glycoprotéine E; |
16° | Sanilux: système automatisé de traitement des données concernant l’identification, l’enregistrement et la traçabilité des bovins; |
17° | association agréée: association agréée par l’autorité compétente pour la lutte contre l’IBR; |
18° | laboratoire national: le laboratoire tel que défini à l’Annexe I; |
19° | laboratoire agréé: le laboratoire tel que défini à l’Annexe I; |
20° | lait de citerne: échantillon de lait lié à un troupeau mais ne pouvant être attribué à un individu et qui provient de la/des citerne(s) à lait dans laquelle (lesquelles) est stockée la production de lait des vaches en lactation appartenant au troupeau; |
21° | introduction d’un bovin dans un troupeau: le fait d’introduire un bovin dans un troupeau; |
22° | réintroduction d’un bovin dans un troupeau: retour d’un bovin dans son troupeau sans avoir été en contact avec des bovins d’un autre troupeau. |
Chapitre II.
-Mesures en cas de suspicionArt. 3.
(1)Tout responsable qui constate chez un ou plusieurs bovins de son troupeau des symptômes d’I.B.R. clinique tels que de la fièvre, des problèmes de respiration et/ou d’avortement, doit appeler sans délai le vétérinaire d’exploitation. Ce vétérinaire procède à un examen clinique.
(2)Lorsque cet examen n’infirme pas la suspicion d’I.B.R., il prélève les échantillons nécessaires au diagnostic de laboratoire de l’I.B.R. selon les instructions de l’administration compétente et les transmet au laboratoire de référence ou à un laboratoire agréé.
Chapitre III.
-Mesures dans le foyerArt. 4.
(1)Dès que la suspicion est confirmée par les résultats des examens virologiques, l’administration compétente en est informée. Celle-ci déclare l’entité épidémiologique «foyer» et en fixe les limites.
(2)L’administration compétente informe le responsable de l’entité épidémiologique et le vétérinaire d’exploitation des mesures prescrites dans le foyer.
Art. 5.
Dans le foyer, les mesures suivantes sont d’application:
1° | le vétérinaire-inspecteur mène une enquête épidémiologique et informe le responsable de toutes les mesures d’hygiène à appliquer pour prévenir l’extension éventuelle de la maladie; |
2° | tous les bovins du troupeau doivent être isolés dans les locaux d’hébergement de l’entité épidémiologique ou dans tout endroit sans contact direct ou indirect avec les autres entités épidémiologiques situées autour du foyer; |
3° | tout transport de bovins hors du foyer est interdit sauf autorisation délivrée par l’administration compétente. |
Chapitre IV.
-Levée du foyerArt. 6.
L’administration compétente lève les mesures décrites au chapitre III, au plus tôt trente jours après la disparition des symptômes cliniques dans le foyer. Elle confirme cette levée de mesures et en informe le responsable de l’entité épidémiologique et le vétérinaire d’exploitation.
Chapitre V.
-DiagnosticArt. 7.
(1)Le laboratoire national coordonne les normes biologiques et les méthodes de laboratoire pour le diagnostic de l’I.B.R. clinique et des tests sérologiques en vue de la qualification des troupeaux.
(2)Le laboratoire national ou les laboratoires agréés effectuent les épreuves biologiques prévues à l’Annexe II. L’administration compétente peut imposer également d’autres épreuves en vue du diagnostic de l’I.B.R. clinique et d’autres tests sérologiques en vue de la qualification des troupeaux.
Art. 8.
Seuls les résultats des épreuves effectuées dans le laboratoire national ou dans les laboratoires agréés sont pris en considération pour l’application des dispositions du présent règlement.
Art. 9.
Le laboratoire national et les laboratoires agréés communiquent tous les résultats des épreuves à l’administration compétente, au responsable et au vétérinaire d’exploitation.
Chapitre VI.
-VaccinationArt. 10.
(1)Seuls les vaccins qui n’induisent aucune réaction sérologique contre la glycoprotéine E sont autorisés pour la vaccination contre l’I.B.R..
(2)Seul le vétérinaire d’exploitation effectue la vaccination et ceci selon les instructions de l’administration compétente.
(3)Le responsable apporte toute l’aide nécessaire pour la vaccination des animaux effectuée par le vétérinaire d’exploitation.
(4)Le vétérinaire d’exploitation tient à la disposition de l’administration compétente, par troupeau, les données de tous les vaccins administrés. Les données sont transférées à l’administration compétente selon les conditions fixées à l’Annexe III, point 1.
(5)Toute vaccination qui n’est pas conforme aux dispositions prévues au présent règlement grand-ducal est considérée comme non valable.
(6)Les frais liés à l’acte de vaccination sont à payer par le responsable au vétérinaire d’exploitation.
Chapitre VII.
-Qualification des troupeauxArt. 11.
(1)Un statut I.B.R. est attribué à chaque troupeau de bovins par l’administration compétente. Chaque bovin détenu dans un troupeau bénéficie du statut du troupeau auquel il appartient.
(2) Chaque responsable d’un (de) troupeau(x) est tenu de soumettre son ou ses troupeau(x) aux conditions requises pour l’acquisition ou le maintien d’un statut I2, I3 ou I4, dès la publication du présent règlement grand-ducal et au plus tard 2 ans après la publication de celui-ci.
(3) L’administration compétente informe le responsable et le vétérinaire d’exploitation du statut attribué au troupeau.
(4)Sans préjudice du paragraphe (3), les associations agréées peuvent être chargées par l’autorité compétente d’effectuer une partie des tâches nécessaires au respect des modalités d’acquisition et de maintien des statuts I.B.R. ainsi que l’attribution des statuts et la guidance des troupeaux.
(5)Le vétérinaire d’exploitation est seul compétent pour l’exécution des prélèvements en vue de la qualification I.B.R. des troupeaux.
(6)Par dérogation au paragraphe (5), les échantillons de lait de citerne peuvent être prélevés par une association agréée.
Art. 12.
(1)Le statut I2 décrit à l’Annexe IV point A est acquis par un troupeau sur la base des examens sérologiques prescrits et sur base de la vaccination effectuée selon les conditions et modalités fixées au chapitre VI et à l’Annexe III.
(2)Les statuts I3 et I4 sont acquis par un troupeau sur la base des examens sérologiques prescrits, sur le sang ou sur le lait de citerne selon les conditions et modalités définies à l’Annexe IV, point B.1. et point C.1.
(3) Les exploitations ne remplissant pas les conditions pour obtenir le statut I2, I3 ou I4 reçoivent automatiquement le statut I1.
Art. 13.
(1) Le statut I2 décrit à l’Annexe IV, point A est maintenu sur base de la vaccination effectuée selon les conditions et modalités fixées au chapitre VI et à l’Annexe III.
(2) Les statuts I3 et I4 sont maintenus sur la base des résultats des examens sérologiques prescrits, sur le sang ou sur le lait de citerne selon les conditions et modalités définies à l’Annexe IV, point B.2. et point C.2.
(3)Une dérogation temporaire à la vaccination pour l’acquisition et le maintien du statut I2 peut être obtenue à condition que les conditions et modalités visées à l’Annexe IV, point A.3. soient respectées.
Art. 14.
Les différents statuts peuvent être mentionnés sur le document d’identification des bovins.
Art. 15.
(1) Les conditions d’introduction et de réintroduction de bovins dans un troupeau qualifié I1, I2, I3 ou I4 sont fixées à l’Annexe V.
(2)Les conditions particulières de participation de bovins à des rassemblements sont fixées à l’Annexe VIII.
Chapitre VIII.
-Mouvements, transports et mise en prairieArt. 16.
(1)Tout mouvement de bovins doit être conforme aux conditions fixées à l’Annexe V.
(2)Le responsable d’un troupeau qui acquiert un bovin doit exiger du cédant la remise des documents permettant de vérifier le respect des conditions fixées à l’Annexe V.
(3)Le cédant doit soumettre à l’acquérant les documents permettant de vérifier le respect des conditions fixées à l’Annexe V.
(4) Les frais d’échantillonnage liés aux conditions fixées à l’Annexe V sont à charge du détenteur.
Art. 18.
La mise en prairie des bovins est soumise aux exigences particulières prévues à l’Annexe VII.
Chapitre IX.
-SanctionsArt. 19.
Lorsqu’il est constaté que le responsable d’un troupeau ne respecte pas les dispositions du présent règlement grand-ducal, une limitation aux mouvements des bovins du troupeau peut être imposée par l’autorité compétente.
Art. 20.
Les infractions aux dispositions des articles 3, 5 paragraphes (2) et (3), 10 paragraphe (3), 11 paragraphe (2), 15, 16, 17 et 18 du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d’une amende de 251 à 4.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Chapitre X.
-Dispositions finalesArt. 22.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, Fernand Etgen
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna
Le Ministre de la Justice, Féliz Braz |
Crans, le 23 décembre 2016. Henri |