Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant la mise en place d'un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu la décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne les garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l’approbation des programmes d’éradication présentés par certains Etats membres;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture et du Collège vétérinaire;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement a pour objet la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

Chapitre Ier.

-Définitions

Art. 2.

Pour l’application du présent règlement, on entend par:

I.B.R.: désignation en abrégé de la rhinotrachéite infectieuse bovine;
bovin atteint d’I.B.R. clinique: le bovin qui présente des symptômes cliniques d’I.B.R. confirmés par les résultats d’examens virologiques;
entité épidémiologique: toute construction ou complexe de constructions formant une unité, y compris les terrains annexes où sont détenus des bovins et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l’administration compétente;
troupeau: l’ensemble des bovins enregistrés conformément au règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins. Il ne peut être attribué au troupeau qu’un seul statut sanitaire pour l’I.B.R.;
foyer: entité épidémiologique dont le troupeau comprend un ou plusieurs bovins atteints d’I.B.R. clinique;
troupeau bovin avec statut I.B.R. I4 ou officiellement indemne d’I.B.R.: troupeau dans lequel la vaccination contre l’I.B.R. est interdite, dans lequel les antécédents cliniques et le statut sérologique sont connus et qui ne comprend aucun bovin présentant une réaction séropositive envers toute protéine antigénique du virus I.B.R.;
troupeau bovin avec statut I.B.R. I3 ou indemne d’I.B.R.: troupeau dans lequel les antécédents cliniques, la situation quant à la vaccination contre l’I.B.R. et au statut sérologique sont connus et qui ne comprend aucun bovin présentant une réaction séropositive envers la glycoprotéine E du virus I.B.R.;
troupeau bovin avec statut I.B.R. I2: un troupeau dans lequel les antécédents cliniques, la situation quant à la vaccination contre l’I.B.R. et le statut sérologique sont connus et dans lequel la vaccination des bovins est répétée et notifiée selon le protocole défini à l’annexe III;
troupeau bovin avec statut I.B.R. I1: troupeau ne répondant pas aux critères visés sous 6° et 7° ou troupeau dont le statut sérologique pour l’I.B.R. est inconnu et qui ne répond pas aux critères visés sous 8°;
10°responsable: le propriétaire ou le détenteur qui exerce habituellement la gestion et la surveillance directes sur les bovins;
11°vétérinaire d’exploitation: vétérinaire conformément au règlement grand-ducal du 26 janvier 2010 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine;
12°autorité compétente: le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions;
13°administration compétente: l’Administration des services vétérinaires;
14°vétérinaire-inspecteur: le vétérinaire de l’administration compétente;
15°vaccin gE négatif: vaccin contre la rhinotrachéite infectieuse bovine qui n’induit aucune réaction sérologique envers la glycoprotéine E;
16°Sanilux: système automatisé de traitement des données concernant l’identification, l’enregistrement et la traçabilité des bovins;
17°association agréée: association agréée par l’autorité compétente pour la lutte contre l’IBR;
18°laboratoire national: le laboratoire tel que défini à l’Annexe I;
19°laboratoire agréé: le laboratoire tel que défini à l’Annexe I;
20°lait de citerne: échantillon de lait lié à un troupeau mais ne pouvant être attribué à un individu et qui provient de la/des citerne(s) à lait dans laquelle (lesquelles) est stockée la production de lait des vaches en lactation appartenant au troupeau;
21°introduction d’un bovin dans un troupeau: le fait d’introduire un bovin dans un troupeau;
22°réintroduction d’un bovin dans un troupeau: retour d’un bovin dans son troupeau sans avoir été en contact avec des bovins d’un autre troupeau.

Chapitre II.

-Mesures en cas de suspicion

Art. 3.

(1)Tout responsable qui constate chez un ou plusieurs bovins de son troupeau des symptômes d’I.B.R. clinique tels que de la fièvre, des problèmes de respiration et/ou d’avortement, doit appeler sans délai le vétérinaire d’exploitation. Ce vétérinaire procède à un examen clinique.

(2)Lorsque cet examen n’infirme pas la suspicion d’I.B.R., il prélève les échantillons nécessaires au diagnostic de laboratoire de l’I.B.R. selon les instructions de l’administration compétente et les transmet au laboratoire de référence ou à un laboratoire agréé.

Chapitre III.

-Mesures dans le foyer

Art. 4.

(1)Dès que la suspicion est confirmée par les résultats des examens virologiques, l’administration compétente en est informée. Celle-ci déclare l’entité épidémiologique «foyer» et en fixe les limites.

(2)L’administration compétente informe le responsable de l’entité épidémiologique et le vétérinaire d’exploitation des mesures prescrites dans le foyer.

Art. 5.

Dans le foyer, les mesures suivantes sont d’application:

le vétérinaire-inspecteur mène une enquête épidémiologique et informe le responsable de toutes les mesures d’hygiène à appliquer pour prévenir l’extension éventuelle de la maladie;
tous les bovins du troupeau doivent être isolés dans les locaux d’hébergement de l’entité épidémiologique ou dans tout endroit sans contact direct ou indirect avec les autres entités épidémiologiques situées autour du foyer;
tout transport de bovins hors du foyer est interdit sauf autorisation délivrée par l’administration compétente.

Chapitre IV.

-Levée du foyer

Art. 6.

L’administration compétente lève les mesures décrites au chapitre III, au plus tôt trente jours après la disparition des symptômes cliniques dans le foyer. Elle confirme cette levée de mesures et en informe le responsable de l’entité épidémiologique et le vétérinaire d’exploitation.

Chapitre V.

-Diagnostic

Art. 7.

(1)Le laboratoire national coordonne les normes biologiques et les méthodes de laboratoire pour le diagnostic de l’I.B.R. clinique et des tests sérologiques en vue de la qualification des troupeaux.

(2)Le laboratoire national ou les laboratoires agréés effectuent les épreuves biologiques prévues à l’Annexe II. L’administration compétente peut imposer également d’autres épreuves en vue du diagnostic de l’I.B.R. clinique et d’autres tests sérologiques en vue de la qualification des troupeaux.

Art. 8.

Seuls les résultats des épreuves effectuées dans le laboratoire national ou dans les laboratoires agréés sont pris en considération pour l’application des dispositions du présent règlement.

Art. 9.

Le laboratoire national et les laboratoires agréés communiquent tous les résultats des épreuves à l’administration compétente, au responsable et au vétérinaire d’exploitation.

Chapitre VI.

-Vaccination

Art. 10.

(1)Seuls les vaccins qui n’induisent aucune réaction sérologique contre la glycoprotéine E sont autorisés pour la vaccination contre l’I.B.R..

(2)Seul le vétérinaire d’exploitation effectue la vaccination et ceci selon les instructions de l’administration compétente.

(3)Le responsable apporte toute l’aide nécessaire pour la vaccination des animaux effectuée par le vétérinaire d’exploitation.

(4)Le vétérinaire d’exploitation tient à la disposition de l’administration compétente, par troupeau, les données de tous les vaccins administrés. Les données sont transférées à l’administration compétente selon les conditions fixées à l’Annexe III, point 1.

(5)Toute vaccination qui n’est pas conforme aux dispositions prévues au présent règlement grand-ducal est considérée comme non valable.

(6)Les frais liés à l’acte de vaccination sont à payer par le responsable au vétérinaire d’exploitation.

Chapitre VII.

-Qualification des troupeaux

Art. 11.

(1)Un statut I.B.R. est attribué à chaque troupeau de bovins par l’administration compétente. Chaque bovin détenu dans un troupeau bénéficie du statut du troupeau auquel il appartient.

(2) Chaque responsable d’un (de) troupeau(x) est tenu de soumettre son ou ses troupeau(x) aux conditions requises pour l’acquisition ou le maintien d’un statut I2, I3 ou I4, dès la publication du présent règlement grand-ducal et au plus tard 2 ans après la publication de celui-ci.

(3) L’administration compétente informe le responsable et le vétérinaire d’exploitation du statut attribué au troupeau.

(4)Sans préjudice du paragraphe (3), les associations agréées peuvent être chargées par l’autorité compétente d’effectuer une partie des tâches nécessaires au respect des modalités d’acquisition et de maintien des statuts I.B.R. ainsi que l’attribution des statuts et la guidance des troupeaux.

(5)Le vétérinaire d’exploitation est seul compétent pour l’exécution des prélèvements en vue de la qualification I.B.R. des troupeaux.

(6)Par dérogation au paragraphe (5), les échantillons de lait de citerne peuvent être prélevés par une association agréée.

Art. 12.

(1)Le statut I2 décrit à l’Annexe IV point A est acquis par un troupeau sur la base des examens sérologiques prescrits et sur base de la vaccination effectuée selon les conditions et modalités fixées au chapitre VI et à l’Annexe III.

(2)Les statuts I3 et I4 sont acquis par un troupeau sur la base des examens sérologiques prescrits, sur le sang ou sur le lait de citerne selon les conditions et modalités définies à l’Annexe IV, point B.1. et point C.1.

(3) Les exploitations ne remplissant pas les conditions pour obtenir le statut I2, I3 ou I4 reçoivent automatiquement le statut I1.

Art. 13.

(1) Le statut I2 décrit à l’Annexe IV, point A est maintenu sur base de la vaccination effectuée selon les conditions et modalités fixées au chapitre VI et à l’Annexe III.

(2) Les statuts I3 et I4 sont maintenus sur la base des résultats des examens sérologiques prescrits, sur le sang ou sur le lait de citerne selon les conditions et modalités définies à l’Annexe IV, point B.2. et point C.2.

(3)Une dérogation temporaire à la vaccination pour l’acquisition et le maintien du statut I2 peut être obtenue à condition que les conditions et modalités visées à l’Annexe IV, point A.3. soient respectées.

Art. 14.

Les différents statuts peuvent être mentionnés sur le document d’identification des bovins.

Art. 15.

(1) Les conditions d’introduction et de réintroduction de bovins dans un troupeau qualifié I1, I2, I3 ou I4 sont fixées à l’Annexe V.

(2)Les conditions particulières de participation de bovins à des rassemblements sont fixées à l’Annexe VIII.

Chapitre VIII.

-Mouvements, transports et mise en prairie

Art. 16.

(1)Tout mouvement de bovins doit être conforme aux conditions fixées à l’Annexe V.

(2)Le responsable d’un troupeau qui acquiert un bovin doit exiger du cédant la remise des documents permettant de vérifier le respect des conditions fixées à l’Annexe V.

(3)Le cédant doit soumettre à l’acquérant les documents permettant de vérifier le respect des conditions fixées à l’Annexe V.

(4) Les frais d’échantillonnage liés aux conditions fixées à l’Annexe V sont à charge du détenteur.

Art. 17.

Les conditions de transports des animaux sont fixées à l’Annexe VI.

Art. 18.

La mise en prairie des bovins est soumise aux exigences particulières prévues à l’Annexe VII.

Chapitre IX.

-Sanctions

Art. 19.

Lorsqu’il est constaté que le responsable d’un troupeau ne respecte pas les dispositions du présent règlement grand-ducal, une limitation aux mouvements des bovins du troupeau peut être imposée par l’autorité compétente.

Art. 20.

Les infractions aux dispositions des articles 3, 5 paragraphes (2) et (3), 10 paragraphe (3), 11 paragraphe (2), 15, 16, 17 et 18 du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d’une amende de 251 à 4.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Chapitre X.

-Dispositions finales

Art. 21.

Les annexes font partie intégrante du présent règlement grand-ducal.

Art. 22.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Le Ministre de la Justice,

Féliz Braz

Crans, le 23 décembre 2016.

Henri

Annexe I

Liste des laboratoires agréés

1.Laboratoire national: Laboratoire de médecine vétérinaire de l’Etat (LMVE)
2.Laboratoires agréés pour le diagnostic sérologique ou/et virologique: laboratoires désignés par l’administration compétente

Annexe II

Epreuves biologiques

a.Epreuves sérologiques sur sérum
1.Séro-neutralisation
2.Test ELISA de détection d’anticorps dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gE)
3.Tests ELISA de détection d’anticorps autres que ceux dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gB)
b.Epreuves sérologiques sur lait de citerne
1.Test ELISA de détection d’anticorps dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gE)
2.Tests ELISA de détection d’anticorps autres que ceux dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gB)
c.Epreuves virologiques sur mucus nasal, mucus vaginal, sang, lait, organes ou prélèvement préputial
1.Culture virale
2.Réaction de polymérisation en chaîne
3.Immunofluorescence
4.Test ELISA de détection d’antigène(s)

Annexe III

Vaccination

1. Rapport

Toutes les vaccinations, exécutées dans le cadre du présent règlement grand-ducal doivent être consignées dans un rapport de vaccination.

Ce rapport de vaccination doit comporter au minimum les informations suivantes:

- numéro de troupeau
- nom, adresse du responsable
- la marque auriculaire de chaque animal vacciné
- la date de vaccination de chaque animal
- la dénomination du vaccin utilisé
- l’identité et la signature du vétérinaire d’exploitation
- le(s) numéro(s) du/(des) lot(s) du vaccin utilisé.

Le rapport de vaccination doit être transmis à l’administration compétente au plus tard 30 jours après la vaccination et selon les modalités fixées par l’administration compétente.

2. Protocoles

2.1. Un bovin primo-vacciné est un bovin ayant reçu, selon les recommandations du fabricant, soit une dose unique, soit une double dose du vaccin contre l’I.B.R. dans un intervalle de minimum 21 jours à maximum 35 jours. L’âge de ce bovin lors de la première injection devant être suffisant selon les recommandations du fabricant.

2.2. Un bovin hyper-immunisé est un bovin préalablement primo-vacciné, ayant reçu au minimum 1 dose de rappel de vaccin contre l’I.B.R. dans un intervalle de minimum 4 mois à maximum 7 mois qui suivent la précédente administration et qui reçoit les rappels prescrits de vaccin I.B.R.

Annexe IV

Qualification du troupeau

A. Modalités d’acquisition et de maintien du statut I2

Lorsqu’un bilan sérologique effectué sur tous les animaux femelles âgés de plus de 12 mois ainsi que sur tous les animaux mâles âgés de plus de 12 mois et destinés à la reproduction présents dans le troupeau, démontre la présence d’animaux séropositifs vis-à-vis de la glycoprotéine E, la vaccination du troupeau est obligatoire.

A.1. Acquisition

Le statut I2 est acquis dès que tous les bovins de plus de 8 mois sont primo-vaccinés et que tous les bovins de plus de 15 mois sont hyper-immunisés.

A.2. Maintien

Le statut I2 est maintenu tant que tous les bovins de plus de 8 mois sont primo-vaccinés et que tous les bovins de plus de 15 mois sont hyper-immunisés.

A.3. Dérogation à la vaccination

Une dérogation à la vaccination de tout le cheptel peut être accordée pour une durée maximale de 12 mois, si

a.un bilan sérologique effectué sur tous les animaux femelles âgés de plus de 12 mois ainsi que sur tous les animaux mâles âgés de plus de 12 mois et destinés à la reproduction présents dans le troupeau, démontre que la proportion de séropositifs vis-à-vis de la glycoprotéine E ne dépasse pas 10% de cet effectif, et
b.tous les bovins séropositifs vis-à-vis de la glycoprotéine E sont vaccinés selon les modalités fixées à l’Annexe III,

et

c.tous les bovins visés sous b. quittent l’exploitation dans les 12 mois qui suivent le bilan sérologique.

B. Modalités d’acquisition et de maintien du statut I3

B.1. Acquisition

Le statut I3 peut être acquis moyennant deux bilans sérologiques espacés de minimum 4 à maximum 8 mois, effectués sur tous les animaux femelles âgés de plus de 12 mois et tous les animaux mâles âgés de plus de 12 mois destinés à la reproduction présents dans le troupeau.

Tous les tests ELISA de détection d’anticorps dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gE) réalisés sur les séra individuels ou sur des pools de séra doivent être négatifs. Le laboratoire de référence fixe le nombre maximum de séra constituant les pools.

Si au cours du premier bilan sérologique, un ou un nombre limité de bovins présentent des résultats positifs ou douteux pour les anticorps dirigés contre la glycoprotéine E, ce premier bilan peut être considéré valide à condition que les animaux concernés soient éliminés le plus rapidement possible, au plus tard deux mois après le premier bilan sérologique, et que des mesures particulières soient prises en vue d’augmenter la biosécurité du troupeau.

Ces mesures particulières sont définies conjointement par le vétérinaire-inspecteur et le vétérinaire d’exploitation.

Le nombre maximum de résultats positifs ou non interprétables toléré est limité à deux animaux testés par troupeau d’un nombre égal ou supérieur à cinquante animaux et à un animal testé dans les autres cas.

Si au cours du premier bilan sérologique, un ou un nombre limité de bovins présentent des résultats non cohérents d’un point de vue épidémiologique pour les anticorps dirigés contre la glycoprotéine E, l’administration compétente peut autoriser un ou des échantillonnages supplémentaires en vue de clarifier la situation.

B.2. Maintien

Le statut I3 peut être maintenu moyennant l’application du programme de dépistage suivant:

Un test annuel ELISA de détection d’anticorps dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gE) effectué sur un nombre déterminé d’échantillons prélevés de manière aléatoire sur l’effectif des animaux de plus de 12 mois.

Dans ce cas d’échantillonnage aléatoire dans un effectif donné,

- le nombre d’échantillons à prélever dépend du nombre total de bovins présents dans le troupeau et est défini selon la table d’échantillonnage ci-dessous;
- l’identité des animaux à prélever est fixée par l’administration compétente.

Tous les tests ELISA de détection d’anticorps dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gE) réalisés sur des séra individuels ou sur des pools de séra doivent être négatifs. Le laboratoire de référence détermine le nombre maximum de séra à partir duquel les pools peuvent être établis.

C. Modalités d’acquisition et de maintien du statut I4

C.1. Acquisition

Le statut I4 peut être acquis moyennant deux bilans sérologiques espacés de minimum 4 à maximum 8 mois, effectués sur tous les animaux femelles âgés de plus de 12 mois et tous les animaux mâles âgés de plus de 12 mois destinés à l’élevage présents dans le troupeau.

Tous les tests ELISA de détection d’anticorps autres que ceux dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gB) réalisés sur les séra individuels ou sur des pools de séra doivent être négatifs. Le laboratoire de référence fixe le nombre maximum de séra constituant les pools.

Si au cours du premier bilan sérologique, un ou un nombre limité de bovins présentent des résultats positifs ou douteux pour les anticorps dirigés contre la glycoprotéine B, ce premier bilan peut être considéré valide à condition que les animaux concernés soient éliminés le plus rapidement possible, au plus tard deux mois après le premier bilan sérologique, et que des mesures particulières soient prises en vue d’augmenter la biosécurité du troupeau.

Ces mesures particulières sont définies conjointement par le vétérinaire-inspecteur et le vétérinaire d’exploitation.

Le nombre maximum de résultats positifs ou non interprétables toléré est limité à deux animaux testés par troupeau d’un nombre égal ou supérieur à cinquante animaux et à un animal testé dans les autres cas.

Si au cours du premier bilan sérologique, un ou un nombre limité de bovins présentent des résultats non cohérents d’un point de vue épidémiologique pour les anticorps dirigés contre la glycoprotéine B, l’administration compétente peut autoriser un ou des échantillonnages supplémentaires en vue de clarifier la situation.

C.2. Maintien

Le statut I4 peut être maintenu moyennant l’application du programme de dépistage suivant:

Un test annuel mettant en évidence une réaction sérologique envers toute protéine antigénique du virus I.B.R. autre que la glycoprotéine E effectué sur un nombre déterminé d’échantillons prélevés de manière aléatoire sur l’effectif des animaux de plus de 12 mois.

Dans ce cas d’échantillonnage aléatoire dans un effectif donné,

- le nombre d’échantillons à prélever dépend du nombre total de bovins présents dans le troupeau et est défini selon la table d’échantillonnage ci-dessous;
- l’identité des animaux à prélever est fixée par l’administration compétente.

Tous les tests ELISA de détection d’anticorps autres que ceux dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gB) réalisés sur les séra individuels ou sur des pools de séra doivent être négatifs. Le laboratoire de référence fixe le nombre maximum de séra constituant les pools.

TABLE D’ECHANTILLONNAGE

Nombre total de bovins

présents dans le troupeau

Statut I3

Statut I4

1 – 30

Tous les animaux

Tous les animaux

> 30

30 animaux

30 animaux

Annexe V

Conditions d’introduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié avant le mouvement

1. Modalités à appliquer avant l’introduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I1, I2, I2d, I3 et I4

Avant l’introduction d’un ou de plusieurs bovins un échantillon de sang doit être prélevé dans les 14 jours qui précèdent l’introduction.

a)seuls les animaux présentant un résultat négatif pour la glycoprotéine gE peuvent être introduits dans un troupeau qualifié I1, I2 ou I3;
b)seuls les animaux présentant un résultat négatif pour la glycoprotéine gB peuvent être introduits dans un troupeau qualifié I4.

Conditions d’introduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié après le mouvement

2. Modalités à appliquer après l’introduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I3 et I4

a)un échantillon de sang doit être prélevé minimum 21 jours et maximum 40 jours après l’introduction;
b)dans l’attente des résultats des examens sérologiques, le(s) bovin(s) acheté(s) ne peut (peuvent) entrer en contact avec le reste du troupeau.

3. Modalités à appliquer après l’introduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I2d

a)un échantillon de sang doit être prélevé minimum 21 jours et maximum 40 jours après l’introduction;
b)dans l’attente des résultats des examens sérologiques, le(s) bovin(s) acheté(s) ne peut (peuvent) entrer en contact avec le reste du troupeau;
c)tout bovin présentant un résultat positif vis-à-vis de la glycoprotéine E est vacciné selon les modalités fixées à l’Annexe III.

4. Modalités à appliquer après l’introduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I2

Tout bovin introduit dans un troupeau I2 doit être vacciné selon les modalités prévues à l’Annexe III.

5. Modalités à appliquer après l’introduction de bovin(s) mâles destinés exclusivement à l’engraissement

L’introduction d’animaux mâles destinés exclusivement à l’engraissement dans les exploitations l1, l2, l2d peut se faire sans application des points 1 et 2, sous condition que ces animaux soient vaccinés selon les modalités fixées à l’Annexe III.

L’introduction d’animaux mâles destinés exclusivement à l’engraissement dans les exploitations l3 et l4 doit se faire en respectant les conditions énumérées aux points 1. et 2.

Conditions de réintroduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié

Les mouvements de réintroduction d’animaux dans un troupeau ne sont pas soumis aux conditions définies à l’Annexe V.

Annexe VI

Conditions de transport des animaux

1.Les animaux présentant un résultat négatif pour la glycoprotéine gE ne peuvent être introduits dans un centre de rassemblement ni entrer en contact avec un animal de statut I.B.R. inférieur ou à statut I.B.R. inconnu. Ces animaux doivent être transportés séparément et directement vers le lieu de destination.
2.Les moyens de transport sont à nettoyer et à désinfecter après tout transport.

Annexe VII

Conditions et modalités de mise en prairie

Conditions et modalités de mise en prairie des bovins appartenant aux troupeaux qualifiés I3 et I4

1.Le responsable peut prendre toutes les mesures nécessaires telles que conseillées par l’administration compétente, en vue d’éviter les contacts entre ses bovins et ceux appartenant aux troupeaux de statut inférieur.
2.A cet effet, les responsables des troupeaux qualifiés I3 ou I4 sont autorisés à obtenir des informations concernant le statut I.B.R. des troupeaux pâturant dans les parcelles mitoyennes aux leurs.

Annexe VIII

Modalités de participation à des rassemblements

A. Participation des bovins à des manifestations à caractère culturel, concours, expositions, démonstrations, expertises et bourses

Seuls les bovins provenant de troupeaux qualifiés I3 ou I4 peuvent participer.

Les modalités de participation sont les suivantes:

a.une prise de sang doit être réalisée dans les 14 jours précédant le rassemblement;
b.une réaction négative au test ELISA de détection d’anticorps dirigés contre la glycoprotéine E (ELISA gE).

B. Participation de bovins à d’autres rassemblements que ceux mentionnés sous A

Les conditions sont fixées par l’administration compétente.