Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant exécution de l'article 154quinquies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et notamment son article 154quinquies;

Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des salariés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

L'avis de la chambre d'agriculture ayant été entendu;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le crédit d'impôt pour pensionnés (CIP) est bonifié par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension à ses pensionnés qui disposent d'une fiche de retenue d'impôt sur laquelle se trouve l'inscription CIP. La caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension détermine le montant du CIP à accorder en fonction du montant de la pension brute versée en application de l'article 154quinquies.

Art. 2.

(1)

Dans une première étape, la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension détermine la retenue d'impôt d'après les barèmes de retenue ou d'après le taux de retenue inscrit sur la fiche de retenue d'impôt.

(2)

La fraction du crédit d'impôt correspondant à la période de pension prévue à l'article 154quinquies, alinéa 2 est ensuite imputée sur la retenue d'impôt correspondant à la même période de pension. L'impôt à retenir à charge du pensionné correspond au montant de la retenue, diminué du crédit d'impôt imputé.

(3)

Si la retenue d'impôt visée à l'alinéa 1er est inférieure au montant des fractions de crédits d'impôt imputés, l'excédent du crédit d'impôt est restitué au pensionné par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension (impôt négatif).

Art. 3.

Lorsque la période de pension correspond au mois ou à la journée, mais que pour une raison ou une autre la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension verse l'ensemble de la pension relative à plusieurs périodes en une seule fois, le CIP relatif à chaque période de pension et inscrit sur la fiche de retenue d'impôt est à bonifier au pensionné.

Art. 4.

La déclaration de la retenue d'impôt au bureau de recette comprend le montant des retenues d'impôt ainsi que le montant des crédits d'impôt. Le solde de la retenue est à verser au bureau de recette. Un éventuel solde négatif est restituable à la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension.

Art. 5.

Les dispositions relatives au CIP s'appliquent par analogie à un éventuel crédit d'impôt monoparental (CIM) inscrit sur la fiche de retenue.

Art. 6.

La disposition du présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 2017.

Art. 7.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Crans, le 23 décembre 2016.

Henri