Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l'article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et notamment son article 143;

Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des salariés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

L'avis de la chambre d'agriculture ayant été entendu;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

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Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 portant exécution de l'article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit:

a)A l'article 1er, au numéro 10°, le point est remplacé par un point-virgule et il est inséré un nouveau numéro 11° libellé comme suit:
​ «     
11°par fiche de retenue d'impôt pluriannuelle, la fiche de retenue d'impôt qui n'a pas de date fin, seule la réémission d'une nouvelle fiche entraînant l'invalidation de la fiche précédente à la date du changement.
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​ ​ ​      »
b)L'article 5 est remplacé comme suit:
​ «     

Les fiches de retenue sont établies d'office par l'Administration des contributions directes. Chaque fiche de retenue d'impôt émise porte une date de validité à partir de laquelle les énonciations de ladite fiche sont applicables. La fiche de retenue d'impôt garde sa validité jusqu'à émission d'une nouvelle fiche qui invalide automatiquement la fiche précédente à partir de la nouvelle date de validité.

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​ ​ ​      »
c)L'article 11 est remplacé comme suit:
​ «     

(1)La fiche de retenue est délivrée au titulaire qui est tenu

- de vérifier l'exactitude des énonciations de ladite fiche,
- de requérir, le cas échéant, la rectification d'énonciations inexactes de la part du service émetteur de la fiche,
- de suivre les instructions imprimées sur la fiche si cette dernière doit être remise à l'employeur ou à la caisse de pension.

(2)Les fiches de retenue sont établies d'office par application de l'article 5. Chaque fiche de retenue d'impôt émise porte une date de validité à partir de laquelle les énonciations sont applicables, l'application des énonciations reste valable jusqu'à réémission d'une nouvelle fiche.

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​ ​ ​      »
d)

L'article 12, alinéa 1 est modifié comme suit:
​ «     

(1)La fiche de retenue est valable uniquement à partir de la date de validité y énoncée. Elle est invalidée par une fiche subséquente à partir de la date de validité de cette dernière.

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​
​ ​ ​      »

L'article 12, alinéa 3 est supprimé.

e)L'article 20 est remplacé comme suit:
​ «     

L'employeur ou la caisse de pension est tenu de déterminer la retenue sur la base des énonciations de la fiche de retenue. L'Administration des contributions directes met à la disposition des employeurs et caisses de pension les données requises.

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​
​ ​ ​      »
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Art. 2.

Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 2017.

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Art. 3.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Crans, le 23 décembre 2016.

Henri