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Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l'article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et notamment son article 143;
Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des salariés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
L'avis de la chambre d'agriculture ayant été entendu;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 portant exécution de l'article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit:
| a) | A l'article 1er, au numéro 10°, le point est remplacé par un point-virgule et il est inséré un nouveau numéro 11° libellé comme suit:|
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| 11° | par fiche de retenue d'impôt pluriannuelle, la fiche de retenue d'impôt qui n'a pas de date fin, seule la réémission d'une nouvelle fiche entraînant l'invalidation de la fiche précédente à la date du changement. |
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»
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| b) | L'article 5 est remplacé comme suit:|
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Les fiches de retenue sont établies d'office par l'Administration des contributions directes. Chaque fiche de retenue d'impôt émise porte une date de validité à partir de laquelle les énonciations de ladite fiche sont applicables. La fiche de retenue d'impôt garde sa validité jusqu'à émission d'une nouvelle fiche qui invalide automatiquement la fiche précédente à partir de la nouvelle date de validité.
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»
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| c) | L'article 11 est remplacé comme suit:|
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(1)La fiche de retenue est délivrée au titulaire qui est tenu |
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| de vérifier l'exactitude des énonciations de ladite fiche, | |
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| de requérir, le cas échéant, la rectification d'énonciations inexactes de la part du service émetteur de la fiche, | |
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| de suivre les instructions imprimées sur la fiche si cette dernière doit être remise à l'employeur ou à la caisse de pension. |
(2)Les fiches de retenue sont établies d'office par application de l'article 5. Chaque fiche de retenue d'impôt émise porte une date de validité à partir de laquelle les énonciations sont applicables, l'application des énonciations reste valable jusqu'à réémission d'une nouvelle fiche.
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»
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| d) | L'article 12, alinéa 1 est modifié comme suit:|
«
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(1)La fiche de retenue est valable uniquement à partir de la date de validité y énoncée. Elle est invalidée par une fiche subséquente à partir de la date de validité de cette dernière.
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»
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L'article 12, alinéa 3 est supprimé. |
| e) | L'article 20 est remplacé comme suit:|
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L'employeur ou la caisse de pension est tenu de déterminer la retenue sur la base des énonciations de la fiche de retenue. L'Administration des contributions directes met à la disposition des employeurs et caisses de pension les données requises.
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»
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Art. 2.
Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 2017.
Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna | Crans, le 23 décembre 2016. Henri |