Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l'article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et notamment son article 143;

Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des salariés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

L'avis de la chambre d'agriculture ayant été entendu;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 portant exécution de l'article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit:

a) A l'article 1er, au numéro 10°, le point est remplacé par un point-virgule et il est inséré un nouveau numéro 11° libellé comme suit:
«     
11° par fiche de retenue d'impôt pluriannuelle, la fiche de retenue d'impôt qui n'a pas de date fin, seule la réémission d'une nouvelle fiche entraînant l'invalidation de la fiche précédente à la date du changement.
     »
b) L'article 5 est remplacé comme suit:
«     

Les fiches de retenue sont établies d'office par l'Administration des contributions directes. Chaque fiche de retenue d'impôt émise porte une date de validité à partir de laquelle les énonciations de ladite fiche sont applicables. La fiche de retenue d'impôt garde sa validité jusqu'à émission d'une nouvelle fiche qui invalide automatiquement la fiche précédente à partir de la nouvelle date de validité.

     »
c) L'article 11 est remplacé comme suit:
«     

(1)

La fiche de retenue est délivrée au titulaire qui est tenu

- de vérifier l'exactitude des énonciations de ladite fiche,
- de requérir, le cas échéant, la rectification d'énonciations inexactes de la part du service émetteur de la fiche,
- de suivre les instructions imprimées sur la fiche si cette dernière doit être remise à l'employeur ou à la caisse de pension.

(2)

Les fiches de retenue sont établies d'office par application de l'article 5. Chaque fiche de retenue d'impôt émise porte une date de validité à partir de laquelle les énonciations sont applicables, l'application des énonciations reste valable jusqu'à réémission d'une nouvelle fiche.

     »
d)

L'article 12, alinéa 1 est modifié comme suit:
«     

(1)

La fiche de retenue est valable uniquement à partir de la date de validité y énoncée. Elle est invalidée par une fiche subséquente à partir de la date de validité de cette dernière.

     »

L'article 12, alinéa 3 est supprimé.

e) L'article 20 est remplacé comme suit:
«     

L'employeur ou la caisse de pension est tenu de déterminer la retenue sur la base des énonciations de la fiche de retenue. L'Administration des contributions directes met à la disposition des employeurs et caisses de pension les données requises.

     »

Art. 2.

Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 2017.

Art. 3.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Crans, le 23 décembre 2016.

Henri