Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 déclarant zone protégée d'intérêt national sous forme de réserve naturelle, le site «Carrière de Bettendorf – Schoofsbësch» sis sur le territoire de la commune de Bettendorf.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 40 à 45 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 11 mai 2007 relative au plan national concernant la protection de la nature et ayant trait à sa première partie intitulée «Plan d'action national pour la protection de la nature»;
Vu l'avis émis par le conseil communal de Bettendorf après enquête publique;
Vu la fiche financière;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Est déclarée zone protégée d'intérêt national sous forme de réserve naturelle, le site «Carrière de Bettendorf – Schoofsbësch» sis sur le territoire de la commune de Bettendorf.
Art. 2.
La zone protégée d'intérêt national «Carrière de Bettendorf – Schoofsbësch», d'une étendue de 23,9 ha, est formée de fonds inscrits au cadastre de la commune de Bettendorf, sous les numéros:
commune de Bettendorf, section A de Bettendorf
2305/2, 2307, 2334, 2358/1847, 2394/2502, 2394/2503, 2394/2918, 2394/2919, 2394/3544, 2394/3545, 2394/4011, 2395, 2855/1624, 2855/4023, 2856 (partie).
Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, tels que chemins et cours d'eau, situées à l'intérieur du périmètre de la réserve naturelle font partie intégrante de la zone protégée d'intérêt national.
La délimitation de la zone protégée d'intérêt national est indiquée sur le plan annexé.
Art. 3.
Dans la réserve naturelle sont interdits:
1. | les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment l'enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai, l'extraction de matériaux; |
2. | le dépôt de déchets et de matériaux; |
3. | les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d'eaux usées; |
4. | toute construction incorporée au sol ou non; |
5. | la mise en place d'installations de transport et de communication, de conduites de liquide ou de gaz, de canalisations ou d'équipements assimilés; la mise en place d'une conduite d'électricité vers les bâtiments existants et les interventions nécessaires à l'entretien des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre»; |
6. | le changement d'affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes tels que mares, étangs, sources, cours d'eau, haies, bosquets, boisements pionniers, lisières de forêts, pelouses sèches ou friches, ainsi que les habitats énumérés à l'annexe 1 et les habitats d'espèces énumérées aux annexes 2, 3 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; |
7. | l'appâtage du gibier; |
8. | la capture ou la destruction d'animaux sauvages indigènes; |
9. | l'enlèvement, l'endommagement et la destruction de plantes sauvages indigènes; |
10. | la circulation à l'aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s'appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; |
11. | la circulation à vélo et à cheval en dehors des chemins consolidés existants; |
12. | la circulation à pied en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s'appliquant pas aux propriétaires des terrains et à leurs ayants droit, ni aux activités pédagogiques et culturelles organisées par l'Administration de la nature et des forêts ou la Commune de Bettendorf; les activités susceptibles de nuire à l'environnement restent soumises à autorisation du ministre; |
13. | la divagation d'animaux domestiques; |
14. | l'emploi de pesticides et de fertilisants; |
15. | la plantation de résineux. |
Art. 4.
Les dispositions énumérées à l'article 3 ne s'appliquent pas aux mesures prises dans l'intérêt de la conservation et de la gestion, ainsi que du maintien et de la restauration du patrimoine historique et culturel, de la zone protégée d'intérêt national sous forme de réserve naturelle. Ces mesures figurent dans un plan de gestion pluriannuel qui est soumis à l'autorisation du ministre.
Art. 5.
Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2016. Henri |