Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 portant exécution de la loi du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes et modifiant:

1. le règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d'impôt commercial, les ventilations et la participation des communes au produit de l'impôt commercial de résidence des salariés;
2. le règlement grand-ducal du 18 janvier 2012 fixant les modalités du calcul et du remboursement des frais de personnel à charge de l'État pour les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes qui continuent à intervenir dans l'enseignement fondamental suivant conventions établies par l'État avec les communes concernées;
3. le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 portant exécution de certaines dispositions du Titre – De la comptabilité communale de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pour ce qui est de l'ajustement de la population dont question à l'article 3, paragraphe 2, point 2, lettre a) de la loi du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes, l'ajustement de la population est effectué avec la somme des pourcentages définis aux points 1. et 2.:

1. Quant aux critères d'aménagement du territoire, la population de la Ville de Luxembourg est augmentée à raison de 45 pour cent, celle de la Ville d'Esch-sur-Alzette à raison de 25 pour cent et celles des villes de Differdange, de Dudelange, d'Echternach, de Grevenmacher, de Remich, de Vianden et de Wiltz, de même que celle des communes de Clervaux, de Junglinster, de Mersch, de Redange-sur-Attert et de Steinfort à raison de 5 pour cent.
2. Quant à la densité, l'ajustement de la population se situe dans un intervalle de -5 pour cent à 5 pour cent en appliquant une progression linéaire sur l'intervalle de densité allant de 0 à 2.000 habitants par km2. Pour les communes où la densité dépasse les 2.000 habitants par km2, l'ajustement est effectué avec 5 pour cent. Aux termes du présent règlement grand-ducal on entend par «densité», le ratio entre la population et la superficie totale de la commune en km2.

Art. 2.

Le règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d'impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés est modifié comme suit:

1. L'intitulé prend la teneur suivante:
«     

Règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d'impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés.

     »
2. L'article 6 prend la teneur suivante:
«     

L'impôt commercial revenant à une commune du chef de sa participation à une ventilation établie par application des dispositions des articles qui précèdent s'obtient en multipliant par son taux communal sa quote-part de base d'assiette globale.

     »
3. Le Titre III prend l'intitulé suivant:
«     

Titre III – Participation des communes au produit de l'impôt commercial

     »
.
4. L'article 7 prend la teneur suivante:
«     

Le montant d'impôt commercial revenant à une commune est égal à ses rentrées d'impôt commercial diminuées de sa contribution au Fonds de dotation globale des communes. Toutefois, le montant par résident des rentrées d'impôt commercial d'une commune diminuées de sa contribution au fonds dépassant trois fois la moyenne nationale est versé au Fonds de l'emploi. Le montant dépassant le plafond prévu à l'article 8 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet est versé au Fonds de dotation globale des communes.

     »
5. Les articles 8, 9, 10 et 11 sont abrogés.
6. L'article 13, alinéa 1, prend la teneur suivante:
«     

A la fin des mois de février, mai, août et novembre, une avance, à faire valoir sur l'attribution annuelle définitive, est versée par la Trésorerie de l'Etat aux communes. Le total des avances versées par la Trésorerie de l'Etat aux communes ne peut en aucun cas dépasser le montant de la participation directe à l'impôt commercial communal tel qu'établi par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. Le montant de l'avance à verser à chaque commune est calculé proportionnellement à la moyenne de ses participations directes des trois années précédentes. Le calcul des participations directes fictives à l'impôt commercial communal des trois années budgétaires précédant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal incombe au ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

     »

Art. 3.

L'article 3 du règlement grand-ducal du 18 janvier 2012 fixant les modalités du calcul et du remboursement des frais de personnel à charge de l'État pour les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes qui continuent à intervenir dans l'enseignement fondamental suivant conventions établies par l'État avec les communes concernées prend la teneur suivante:
«     

Les rémunérations du personnel faisant l'objet d'une convention avec la commune concernée sont à charge de l'Etat, sous réserve que cette participation de l'État ne peut dépasser ni le montant qui résulterait de l'application à ce même personnel de la législation applicable aux fonctionnaires et employés de l'État, ni le montant des frais de personnel réellement exposés par la commune.

     »

Art. 4.

A l'annexe du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 portant exécution de certaines dispositions du Titre 4. – De la comptabilité communale de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il est inséré entre les articles budgétaires «74455 Dotations aux gains réalisés à la Loterie Nationale» et «74458 Autres dotations non affectées» un article budgétaire «74456 Fonds de dotation globale des communes».

Art. 5.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 6.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,

Dan Kersch

Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2016.

Henri