Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 portant exécution de la loi du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes et modifiant:
1. | le règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d'impôt commercial, les ventilations et la participation des communes au produit de l'impôt commercial de résidence des salariés; |
2. | le règlement grand-ducal du 18 janvier 2012 fixant les modalités du calcul et du remboursement des frais de personnel à charge de l'État pour les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes qui continuent à intervenir dans l'enseignement fondamental suivant conventions établies par l'État avec les communes concernées; |
3. | le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 portant exécution de certaines dispositions du Titre – De la comptabilité communale de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour ce qui est de l'ajustement de la population dont question à l'article 3, paragraphe 2, point 2, lettre a) de la loi du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes, l'ajustement de la population est effectué avec la somme des pourcentages définis aux points 1. et 2.:
1. | Quant aux critères d'aménagement du territoire, la population de la Ville de Luxembourg est augmentée à raison de 45 pour cent, celle de la Ville d'Esch-sur-Alzette à raison de 25 pour cent et celles des villes de Differdange, de Dudelange, d'Echternach, de Grevenmacher, de Remich, de Vianden et de Wiltz, de même que celle des communes de Clervaux, de Junglinster, de Mersch, de Redange-sur-Attert et de Steinfort à raison de 5 pour cent. |
2. | Quant à la densité, l'ajustement de la population se situe dans un intervalle de -5 pour cent à 5 pour cent en appliquant une progression linéaire sur l'intervalle de densité allant de 0 à 2.000 habitants par km2. Pour les communes où la densité dépasse les 2.000 habitants par km2, l'ajustement est effectué avec 5 pour cent. Aux termes du présent règlement grand-ducal on entend par «densité», le ratio entre la population et la superficie totale de la commune en km2. |
Art. 2.
Le règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d'impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés est modifié comme suit:
1. |
L'intitulé prend la teneur suivante:
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2. |
L'article 6 prend la teneur suivante:
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3. |
Le Titre III prend l'intitulé suivant:
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4. |
L'article 7 prend la teneur suivante:
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5. | Les articles 8, 9, 10 et 11 sont abrogés. | |||||||
6. |
L'article 13, alinéa 1, prend la teneur suivante:
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Art. 3.
L'article 3 du règlement grand-ducal du 18 janvier 2012 fixant les modalités du calcul et du remboursement des frais de personnel à charge de l'État pour les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes qui continuent à intervenir dans l'enseignement fondamental suivant conventions établies par l'État avec les communes concernées prend la teneur suivante:
Les rémunérations du personnel faisant l'objet d'une convention avec la commune concernée sont à charge de l'Etat, sous réserve que cette participation de l'État ne peut dépasser ni le montant qui résulterait de l'application à ce même personnel de la législation applicable aux fonctionnaires et employés de l'État, ni le montant des frais de personnel réellement exposés par la commune.
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Art. 4.
A l'annexe du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 portant exécution de certaines dispositions du Titre 4. – De la comptabilité communale de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il est inséré entre les articles budgétaires «74455 Dotations aux gains réalisés à la Loterie Nationale» et «74458 Autres dotations non affectées» un article budgétaire «74456 Fonds de dotation globale des communes».
Art. 5.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Art. 6.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Intérieur, Dan Kersch |
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2016. Henri |