Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016

1.relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration;
2.modifiant l’article 9 du règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état des masses d’eau de surface;
3.abrogeant le règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau;

Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration;

Vu la directive 2014/80/UE de la Commission du 20 juin 2014 modifiant l’annexe II de la 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Objet

(1)Le présent règlement établit des mesures spécifiques visant à prévenir et à contrôler la pollution des eaux souterraines. Ces mesures comprennent en particulier:

1)des critères pour l’évaluation du bon état chimique des eaux souterraines; et
2)des critères pour l’identification et l’inversion des tendances à la hausse significatives et durables, ainsi que pour la définition des points de départ des inversions de tendance.

(2)Le présent règlement complète les dispositions destinées à prévenir ou à limiter l’introduction de polluants dans les eaux souterraines qui figurent déjà dans la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, dénommée ci-après «loi du 19 décembre 2008» et vise à prévenir la dégradation de l’état de toutes les masses d’eau souterraine.

Art. 2. Définitions

Aux fins du présent règlement, en sus des définitions prévues à l’article 2 de la loi du 19 décembre 2008, on entend par:

1.«norme de qualité d’une eau souterraine», une norme de qualité environnementale exprimée par la concentration d’un polluant, d’un groupe de polluants ou d’un indicateur de pollution dans une eau souterraine, qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l’environnement;
2.«valeur seuil», une norme de qualité d’une eau souterraine fixée conformément à l’article 3;
3.«tendance significative et durable à la hausse», toute augmentation significative, sur les plans statistique et environnemental, de la concentration d’un polluant, d’un groupe de polluants ou d’un indicateur de pollution dans les eaux souterraines, pour lequel une inversion de tendance est considérée comme nécessaire conformément à l’article 5;
4.«introduction de polluants dans les eaux souterraines», l’introduction directe ou indirecte de polluants dans les eaux souterraines par suite de l’activité humaine;
5.«concentration de référence», la concentration d’une substance ou la valeur d’un indicateur dans une masse d’eau souterraine correspondant à une absence de modification anthropique, ou seulement à des modifications très mineures, par rapport à des conditions non perturbées;
6.«point de départ de l’identification», la concentration moyenne mesurée au moins au cours des années de référence 2007 et 2008 sur la base des programmes de surveillance établis conformément à la loi du 19 décembre 2008 ou, dans le cas de substances détectées après ces années de référence, durant la première période pour laquelle une période représentative de données de contrôle existe.

Art. 3. Critères pour l’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines

(1)L’Administration de la gestion de l’eau procède à l’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines.

(2)Aux fins de l’évaluation de l’état chimique d’une masse d’eau souterraine ou d’un groupe de masses d’eau souterraine conformément au point 4 de l’annexe V, les critères suivants sont retenus:

1.normes de qualité des eaux souterraines visées à l’annexe I;
2.valeurs seuils fixées conformément à la procédure décrite à l’annexe II, partie A, pour les polluants, groupes de polluants et indicateurs de pollution qui ont été identifiés comme contribuant à caractériser les masses ou groupes de masses d’eau souterraine comme étant à risque, compte tenu au moins de la liste figurant à l’annexe II, partie B.

(3)Les valeurs seuils pour un bon état chimique des eaux souterraines sont axées sur la protection des masses d’eaux souterraines conformément à l’annexe II, partie A, points 1, 2 et 3, en s’attachant spécialement à leur impact sur les eaux de surface associées, sur les écosystèmes terrestres et les zones humides directement dépendants, ainsi qu’à leur interaction avec ceux-ci, et tiennent compte, entre autres, des connaissances en matière de toxicologie humaine et d’écotoxicologie.

(4)Dans le cas de masses d’eau souterraine partagées par le Luxembourg avec un ou plusieurs États membres et de masses d’eau souterraine à partir desquelles les eaux circulent à travers la frontière d’un État membre, la fixation de valeurs seuils fait l’objet d’une coordination entre les États membres concernés, conformément aux articles 4 et 52 de la loi du 19 décembre 2008.

(5)Toutes les valeurs seuils sont publiées dans les plans de gestion de district hydrographique dont question à l’article 52 de la loi du 19 décembre 2008, y compris un résumé des informations prévues à l’annexe II, partie C. Toute modification apportée à la liste des valeurs seuils est signalée dans le cadre du réexamen périodique des plans de gestion de district hydrographique.

Art. 4. Procédure d’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines

(1)Des masses d’eau souterraine peuvent être regroupées pour les besoins de l’évaluation.

(2)Une masse d’eau ou un groupe de masses d’eau souterraine est considéré comme étant en bon état chimique lorsque:

1. le contrôle pertinent établit que les conditions visées à l’article 6 de la loi du 19 décembre 2008 et au point 4.2. de l’annexe V du présent règlement sont respectées; ou que
2. les valeurs correspondant aux normes de qualité des eaux souterraines qui figurent dans la liste de l’annexe I et aux valeurs seuils fixées à l’annexe II ne sont dépassées en aucun point de surveillance de cette masse ou de ce groupe de masses d’eau souterraine; ou que
3. la valeur correspondant à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil est dépassée en un ou plusieurs points de surveillance, mais une enquête appropriée menée conformément à l’annexe III confirme que:
a)sur la base de l’évaluation visée à l’annexe III, point 3, les concentrations de polluants dépassant les normes de qualité des eaux souterraines ou les valeurs seuils ne sont pas considérées comme présentant un risque significatif pour l’environnement, compte tenu, le cas échéant, de l’étendue de la masse d’eau souterraine qui est concernée;
b)les autres conditions énoncées dans le tableau 4.2 de l’annexe V pour établir le bon état chimique des eaux souterraines sont réunies, conformément à l’annexe III, point 4;
c)il est satisfait aux exigences en vue d’assurer la protection nécessaire pour les masses d’eau souterraine utilisées ou destinées à être utilisées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine et de prévenir la détérioration de leur qualité de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d’eau potable, conformément à l’annexe III, point 4;
d)la capacité de la masse d’eau souterraine, ou de toute masse d’eau appartenant au groupe de masses d’eau souterraine, à se prêter aux utilisations humaines n’a pas été compromise de manière significative par la pollution.

(3)Le choix des sites de contrôle des eaux souterraines doit satisfaire aux exigences de l’article 21 de la loi du 19 décembre 2008 et du point 5 de l’annexe V du présent règlement visant à ce qu’ils soient conçus de manière à fournir une image cohérente et globale de l’état chimique des eaux souterraines et à fournir des données de contrôle représentatives.

(4)Un résumé de l’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines est publié dans les plans de gestion de district hydrographique dont question à l’article 52 de la loi du 19 décembre 2008.

Ce résumé, établi au niveau du district hydrographique ou de la partie du district hydrographique international située sur le territoire d’un autre État membre, comprend également l’explication de la manière dont les dépassements des normes de qualité des eaux souterraines ou des valeurs seuils constatés en certains points de surveillance ont été pris en compte dans l’évaluation finale.

(5)Si une masse d’eau souterraine est classifiée comme présentant un bon état chimique conformément au paragraphe 2, point 3., les mesures nécessaires sont prises, conformément à l’article 6 de la loi du 19 décembre 2008, pour protéger, sur la partie de la masse d’eau souterraine représentée par le ou les points de surveillance auxquels la valeur correspondant à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil a été dépassée, les écosystèmes aquatiques, les écosystèmes terrestres et l’utilisation par l’homme des eaux souterraines.

Art. 5. Identification des tendances à la hausse significatives et durables et définition des points de départ des inversions de tendance

(1)L’Administration de la gestion de l’eau identifie les tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants, groupes de polluants ou d’indicateurs de pollution observées dans les masses ou groupes de masses d’eau souterraine identifiés comme étant à risque et définit le point de départ de l’inversion de ces tendances, conformément à l’annexe IV.

(2)Afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines et de prévenir la détérioration de l’état de celles-ci, le programme de mesures dont question à l’article 52 de la loi du 19 décembre 2008 du présent règlement vise, conformément à l’annexe IV, partie B, une inversion des tendances.

(3)L’Administration de la gestion de l’eau définit le point de départ des inversions de tendance sous la forme d’un pourcentage du niveau établi par les normes de qualité des eaux souterraines fixées à l’annexe I et les valeurs seuils fixées à l’annexe II, sur la base de la tendance identifiée et des risques environnementaux associés à cette tendance, conformément à l’annexe IV, partie B, point 1.

(4)Les plans de gestion de district hydrographique résument:

1. la manière dont l’évaluation de tendance effectuée à partir de certains points de surveillance au sein d’une masse ou d’un groupe de masses d’eau souterraine a contribué à établir, conformément à l’article 6 de la loi du 19 décembre 2008 et 2008 et à l’annexe V, points 3.4 et 52,5 du présent règlement que ces masses subissent d’une manière significative et durable une tendance à la hausse des concentrations d’un polluant quelconque ou le renversement d’une telle tendance; et
2. les raisons sous-tendant les points de départ définis conformément au paragraphe 3.

(5)Lorsque cela est nécessaire pour évaluer l’impact des panaches de pollution constatés dans les masses d’eau souterraine et susceptibles de menacer la réalisation des objectifs énoncés à l’article 6 de la loi du 19 décembre 2008, et en particulier des panaches résultant de sources ponctuelles de pollution et de terres contaminées, l’Administration de la gestion de l’eau effectue des évaluations de tendance supplémentaires pour les polluants identifiés, afin de vérifier que les panaches provenant de sites contaminés ne s’étendent pas, ne dégradent pas l’état chimique de la masse ou du groupe de masses d’eau souterraine et ne présentent pas de risque pour la santé humaine ni pour l’environnement. Les résultats de ces évaluations sont résumés dans les plans de gestion de district hydrographique dont question à l’article 52 de la loi du 19 décembre 2008.

Art. 6. Mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines

(1)Afin de réaliser l’objectif consistant à prévenir ou à limiter l’introduction de polluants dans les eaux souterraines tel qu’établi à l’article 6 de la loi du 19 décembre 2008, le programme de mesures défini conformément à l’article 28 de la loi du 19 décembre 2008 comprend:

1. toutes les mesures nécessaires pour s’efforcer de prévenir l’introduction dans les eaux souterraines de toutes substances dangereuses, sans préjudice des paragraphes 2 et 3. Pour le recensement de substances, l’Administration de la gestion de l’eau tient compte notamment des substances dangereuses appartenant aux familles ou aux groupes de polluants visés à l’annexe VI partie A;
2. pour les polluants énumérés à l’annexe VI partie B qui ne sont pas considérés comme dangereux, ainsi que pour les autres polluants non dangereux qui ne sont pas énumérés à ladite annexe et pour lesquels l’Administration de la gestion de l’eau estime qu’ils présentent un risque réel ou potentiel de pollution, toutes les mesures nécessaires sont prises pour limiter les introductions dans les eaux souterraines, de telle sorte que ces introductions n’entraînent pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines. Ces mesures tiennent compte, au moins, des meilleures pratiques établies, notamment des meilleures pratiques environnementales et des meilleures techniques disponibles applicables en la matière.

(2)Les introductions de polluants provenant de sources de pollution diffuses et ayant un impact sur l’état chimique des eaux souterraines sont prises en compte chaque fois que cela est techniquement possible.

(3)Sans préjudice de prescriptions plus strictes établies par d’autres dispositions applicables en la matière, sont exclues des mesures prévues au paragraphe 1er les introductions de polluants qui sont:

1. le résultat de rejets directs autorisés conformément à la loi du 19 décembre 2008;
2. considérés comme étant présents en quantité et en concentration si faibles que tout risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité de l’eau souterraine réceptrice est écarté;
3. la conséquence d’accidents ou de circonstances exceptionnelles dues à des causes naturelles qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévus, évités ni atténués;
4. le résultat d’une recharge ou d’une augmentation artificielle de masses d’eau souterraine autorisée conformément à la loi du 19 décembre 2008;
5. considérés comme étant techniquement impossibles à prévenir ou à limiter sans recourir:
a)à des mesures qui augmenteraient les risques pour la santé humaine ou la qualité de l’environnement dans son ensemble; ou
b)à des mesures d’un coût disproportionné destinées à éliminer des quantités importantes de polluants du sol ou du sous-sol contaminé ou à en contrôler l’infiltration dans ce sol ou ce sous-sol; o
6. le résultat d’interventions concernant les eaux de surface destinées, entre autres, à atténuer les effets des inondations et des sécheresses et à assurer la gestion de l’eau et des cours d’eau, y compris au niveau international. Ces activités, telles que le déblayage, dragage, déplacement et dépôt de sédiments dans les eaux de surface, sont menées conformément aux conditions établies, le cas échéant, par une autorisation délivrée au titre de la loi du 19 décembre 2008, pour autant que ces introductions ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux définis pour les masses d’eau concernées conformément à l’article 6 de la loi du 19 décembre 2008.

Les exclusions prévues aux points 1 à 6 ne peuvent être appliquées qu’en cas de mise en place efficace d’un contrôle de surveillance des eaux souterraines concernées, conformément à l’article 21 de la loi du 19 décembre 2008.

Art. 7.

L’article 9, paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état des masses d’eau de surface est modifié comme suit:
«     

Pour l’estimation des concentrations des polluants, l’année 2010 sert de période de référence, sauf pour les substances visées par le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées, pour lesquelles il y a lieu de tenir compte de la moyenne des concentrations des années 2008, 2009 et 2010. Pour la mise à jour de l’inventaire, la période de référence est l’année précédant la révision de l’état des lieux ou, pour les produits phytopharmaceutiques, la moyenne des trois années précédant la révision de l’état des lieux.

     »

Art. 8.

Le règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration est abrogé.

Art. 9. Exécution

Notre Ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Palais de Luxembourg, le 12 décembre 2016.

Henri

Dir. 2014/80/UE

Pour visualiser les annexes, veuillez consulter la version PDF du Mémorial.