Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé au travail.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article L. 314-2 du Code du Travail;
Vu la directive 2014/27/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges;
Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce;
Vu la demande d'avis adressée à la Chambre des métiers, à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et à la Chambre d'agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
-Objet
(1)
Le présent règlement grand-ducal fixe des prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé telles que définies à l'article 2.
(2)
Le présent règlement grand-ducal ne s'applique pas à la signalisation pour la mise sur le marché de substances et de mélanges dangereux, de produits respectivement d'équipements, à moins que d'autres dispositions légales n'y fassent spécifiquement référence.
(3)
Le présent règlement grand-ducal ne s'applique pas à la signalisation utilisée pour la réglementation du trafic routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien.
(4)
Les dispositions du Code du travail, notamment son Livre III, Titre premier, concernant la protection, la sécurité et la santé des salariés au travail s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1er, sans préjudice de dispositions plus contraignantes respectivement spécifiques contenues dans le présent règlement grand-ducal.Art. 2.
-Définitions
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
1. | «signalisation de sécurité et de santé»: une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée, fournit une indication ou une prescription relative à la sécurité et la santé au travail, au moyen, selon le cas, d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique, d'une communication verbale ou d'un signal gestuel; |
2. | «signal d'interdiction»: un signal qui interdit un comportement susceptible de faire courir ou de provoquer un danger; |
3. | «signal d'avertissement»: un signal qui avertit d'un risque ou d'un danger; |
4. | «signal d'obligation»: un signal qui prescrit un comportement déterminé; |
5. | «signal de sauvetage ou de secours»: un signal qui donne des indications relatives aux issues de secours ou aux moyens de secours ou de sauvetage; |
6. | «signal d'indication»: un signal qui fournit d'autres indications que celles prévues aux points à 5.; |
7. | «panneau»: un signal qui, par la combinaison d'une forme géométrique, de couleurs et d'un symbole ou pictogramme, fournit une indication déterminée, dont la visibilité est assurée par un éclairage d'une intensité suffisante; |
8. | «panneau additionnel»: un panneau utilisé conjointement avec un panneau, comme indiqué au point 7., et qui fournit des indications complémentaires; |
9. | «couleur de sécurité»: une couleur à laquelle est attribuée une signification déterminée; |
10. | «symbole ou pictogramme»: une image qui décrit une situation ou prescrit un comportement déterminé, et qui est utilisée sur un panneau ou sur une surface lumineuse; |
11. | «signal lumineux»: un signal émis par un dispositif composé de matériaux transparents ou translucides, éclairés de l'intérieur ou par l'arrière, de manière à apparaître, par lui-même, comme une surface lumineuse; |
12. | «Signal acoustique»: un signal sonore codé émis et diffusé par un dispositif ad hoc, sans utilisation de la voix humaine ou synthétique; |
13. | «communication verbale»: un message verbal prédéterminé, avec utilisation de la voix humaine ou synthétique; |
14. | «signal gestuel»: un mouvement respectivement position des bras respectivement des mains sous forme codée pour guider des personnes effectuant des manoeuvres constituant un risque ou un danger pour des salariés. |
Art. 3.
-Règles générales
(1)
L'employeur doit prévoir ou doit s'assurer de l'existence d'une signalisation de sécurité et de santé au travail conforme aux dispositions du présent règlement grand-ducal, lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail.L'employeur tient compte de toute évaluation des risques réalisés conformément à l'article L.312-2, paragraphe 4, point 1, du Code du travail concernant la sécurité et la santé des salariés au travail.
(2)
La signalisation applicable aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien doit, sans préjudice de l'annexe V, être utilisée, s'il y a lieu, pour ces trafics, à l'intérieur des entreprises, respectivement des établissements.Art. 4.
-Signalisation de sécurité et de santé utilisée pour la première fois
La signalisation de sécurité et de santé utilisée au travail pour la première fois à partir du 24 juin 1994 doit satisfaire aux prescriptions minimales figurant aux annexes I à IX.
Art. 5.
-Signalisation de sécurité et de santé déjà utilisée
La signalisation de sécurité et de santé au travail déjà utilisée au travail avant la date prévue à l'article 4 doit satisfaire aux prescriptions minimales figurant aux annexes I à IX, au plus tard dix-huit mois après ladite date.
Art. 6.
-Exemption
II peut être dérogé à l'application des règles mentionnées à l'annexe VIII point 2 respectivement de l'annexe IX point 3, en prévoyant toutefois des mesures alternatives garantissant le même niveau de protection.
Art. 7.
-Information et formation des salariés
(1)
Sans préjudice du Titre premier du Livre IV du Code du travail relatif aux délégations du personnel, les salariés, respectivement leurs représentants sont informés de toutes des mesures à prendre en ce qui concerne la signalisation de sécurité et de santé utilisée au travail.
(2)
Sans préjudice de l'article L. 312-8 du Code du travail, les salariés doivent recevoir une formation adéquate, notamment sous forme d'instructions précises, en ce qui concerne la signalisation de sécurité et de santé utilisée au travail.La formation visée à l'alinéa 1er porte en particulier sur la signification de la signalisation, notamment lorsque celle-ci comporte l'usage de mots, et sur les comportements généraux et spécifiques à adopter.
Art. 8.
-Consultation et participation des salariés
La consultation et la participation des salariés respectivement de leurs représentants ont lieu, conformément au Titre premier du Livre IV du Code du travail relatif aux délégations du personnel, sur les matières couvertes par le présent règlement grand-ducal, y compris les annexes I à IX.
Art. 9.
-Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal du 28 mars 1995 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail est abrogé.
Art. 10.
Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, Nicolas Schmit
La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch |
Palais de Luxembourg, le 14 novembre 2016. Henri |
Doc. parl. 7027; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2014/27/UE. |