Règlement grand-ducal du 27 septembre 2016 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. Ier.

Les tranches prévues par l’article 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes sont fixées comme suit:

la première tranche:

jusqu’à 722 euros par mois

la deuxième tranche:

de plus de 722 à 1.115 euros par mois

la troisième tranche:

de plus de 1.115 à 1.378 euros par mois

la quatrième tranche:

de plus de 1.378 à 2.296 euros par mois

la cinquième tranche:

à partir de 2.296 euros par mois.

Art. II.

Le règlement grand-ducal du 26 juin 2002 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes est abrogé.

Art. III.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial.

Art. IV.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2016.

Henri