Règlement grand-ducal du 27 septembre 2016 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. Ier.
Les tranches prévues par l’article 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes sont fixées comme suit:
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Art. II.
Le règlement grand-ducal du 26 juin 2002 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes est abrogé.
Le Ministre de la Justice, Félix Braz | Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2016. Henri |