Règlement grand-ducal du 27 septembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;

Vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales;

Vu la directive d’exécution (UE) 2015/1955 de la Commission du 29 octobre 2015 modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du conseil concernant la commercialisation des semences de céréales;

Vu la directive d’exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l’étiquette officielle des emballages de semences;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 36, point a) du règlement grand-ducal du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales, désigné ci-après «le règlement», est modifié comme suit:
«a)taxe d’inscription: 0,10 euros par inspection et par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de 5 euros par inscription;»

Art. 2.

A l’article 38 du règlement, le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«Le contrôleur peut provisoirement admettre une culture dont le nombre de plantes d’autres espèces cultivées ou mauvaises herbes dépasse le chiffre limite fixé à l’annexe I paragraphe 3 du présent règlement, s’il est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du battage ou du conditionnement ultérieur des semences.

Le nombre de plantes d’autres espèces cultivées ne peut dépasser de plus de 2,5 fois le chiffre limite fixé à l’annexe I paragraphe 3 du présent règlement.

L’admission provisoire n’est pas possible pour des cultures envahies par Avena fatua.

Le conditionnement en vue de la certification des semences provenant de cultures provisoirement admises doit être autorisé au préalable par l’organisme de contrôle.

Les demandes doivent indiquer le numéro de parcelle attribué par l’organisme de contrôle au moment de l’inscription, l’espèce, la variété, la classe, la quantité de semences brutes de même que l’adresse exacte du lieu de conditionnement lorsqu’elle diffère de celle du producteur.

En cas de réponse favorable à la demande de conditionnement, les semences suivent le processus de production et de certification prévu par le présent règlement.»

Art. 3.

A l’annexe I du règlement, la première phrase du point 5 est remplacée par le libellé suivant:  « Cultures destinées à la production de semences certifiées d’hybrides d’Avena nuda, d’Avena sativa, d’Avena strigosa, d’Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d’hybrides de Hordeum vulgare au moyen d’une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) » .

Art. 4.

A la suite du point 5 de l’annexe I du règlement, il est inséré un nouveau point 5bis, libellé comme suit:

«5bis. Cultures destinées à la production de semences de base ou certifiées d’hybrides d’Hordeum vulgare au moyen de la technique de SMC:

a)La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:

Culture

Distance minimale

pour la production de semences de base

100 m

pour la production de semences certifiées

50 m

b)La culture doit présenter une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. Elle répond notamment aux normes suivantes:
i)le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne dépasse pas:
-pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1% pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,2% pour le composant femelle SMC,
-pour les cultures destinées à la production de semences certifiées, 0,3% pour la lignée restauratrice et le composant femelle SMC et 0,5% dans le cas où le composant femelle SMC est un hybride simple;
ii)le taux de stérilité mâle du composant femelle doit être au moins égal à:
-99,7% pour les cultures utilisées pour produire les semences de base,
-99,5% pour les cultures utilisées pour produire les semences certifiées;
iii)les exigences énoncées aux points i) et ii) seront évaluées dans le cadre d’un contrôle officiel a posteriori.
c)Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.»

Art. 5.

A l’annexe II du règlement, le point 1.C est remplacé par le libellé suivant:

«C. Hybrides d’Avena nuda, d’Avena sativa, d’Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d’Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame

La pureté variétale minimale des semences de la catégorie «semences certifiées» est de 90%. Dans le cas de Hordeum vulgare produit avec SMC, elle est de 85%. Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2%. La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d’échantillons.».

Art. 6.

A l’annexe II du règlement, le titre du point 1.E est remplacé par le libellé suivant:

«E. Hybrides de Secale cereale et hybrides de Hordeum vulgare produits avec SMC».

Art. 7.

A la suite de la section A, point 2 de l’annexe IV du règlement, il est inséré un nouveau point 2bis, libellé comme suit:

«2bis. Numéro d’ordre attribué officiellement.»

Art. 8.

À la suite de la section B, point 2 de l’annexe IV du règlement, il est inséré un nouveau point 2bis, libellé comme suit:

«2bis. Numéro d’ordre attribué officiellement.»

Art. 9.

A la suite de la section A, point 2 de l’annexe V du règlement, il est inséré un nouveau point 2bis, libellé comme suit:

«2bis. Numéro d’ordre attribué officiellement.»

Art. 10.

A la suite de la section C, point 2 de l’annexe V du règlement, il est inséré un nouveau point 2bis, libellé comme suit:

«2bis. Numéro d’ordre attribué officiellement.»

Art. 11.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2016.

Henri

Dir. (UE) 2015/1955; dir. (UE) 2016/317.