Règlement grand-ducal du 31 août 2016 portant sur l'évaluation et la promotion des élèves de la formation professionnelle et abrogeant le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant:

1. l'évaluation et la promotion des élèves des classes de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale auxquelles les dispositions nouvelles de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle s'appliquent;
2. les conditions d'attribution des certificats et diplômes sur la base des modules acquis et mis en compte pour l'apprentissage tout au long de la vie; ainsi que le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant:
1. la nature des modules préparatoires par type de formation accordant l'accès aux études techniques supérieures;
2. l'organisation et la nature des projets intégrés.


Chapitre 1er. L'évaluation et les décisions du conseil de classe.
Chapitre 2. La progression.
Chapitre 3. Les modules préparatoires.
Chapitre 4. Les projets intégrés.
Chapitre 5. Les attestations et les certifications.
Chapitre 6. Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment les articles 32, 33, 34, 35, 36 et 66;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés;

Vu l'avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé;

Les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. L'évaluation et les décisions du conseil de classe.

Art. 1er.

-L'évaluation.

(1)

L'évaluation des apprentis, élèves stagiaires et élèves apprentis tels que définis par la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, dénommés ci-après «élève», fait partie intégrante du processus de formation. Elle permet de contrôler et de certifier les acquis et les progrès des élèves et de déceler leurs difficultés.

Elle renseigne l'élève, l'organisme de formation, l'enseignant et le représentant légal de l'élève sur les progrès réalisés.

Le terme de formateur est utilisé pour désigner indistinctement le patron formateur ou le tuteur en organisme de formation.

(2)

L'évaluation se fait suivant les modalités définies dans le référentiel d'évaluation. Le référentiel d'évaluation comporte pour chaque module une grille d'évaluation énumérant les compétences à acquérir et, pour chaque compétence, les indicateurs qui décrivent les éléments qui permettent de constater l'acquisition de la compétence, ainsi que les socles qui définissent le niveau minimal du degré d'acquisition de la compétence.

Les compétences à acquérir se subdivisent en compétences obligatoires et en compétences sélectives. Le terme de compétence se rapporte, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, aussi bien à une compétence obligatoire qu'à une compétence sélective.

Les compétences obligatoires doivent toutes faire l'objet d'une évaluation. Le référentiel d'évaluation fixe le nombre de compétences sélectives qui sont à évaluer.

Le référentiel précise les méthodes d'évaluation prescrites. L'évaluation d'un module se fait par des épreuves d'évaluation et porte sur les compétences à acquérir.

(3)

Sauf pour les modules de stages, les modules en milieu professionnel et le projet intégré final, la réussite du module est certifiée par l'enseignant ou le formateur. Si plusieurs enseignants ou formateurs sont responsables de l'évaluation d'un module, ils se concertent pour fixer le résultat de l'évaluation du module.

Les résultats des épreuves d'évaluation des modules enseignés en milieu scolaire sont communiqués aux élèves avant la délibération du conseil de classe et au plus tard deux semaines après l'épreuve. L'enseignant ou formateur informe les élèves sur leurs progrès et leurs difficultés éventuelles, notamment sur la base d'un commentaire écrit qui sert à préciser l'évaluation.

L'enseignant inscrit les résultats au fichier électronique prévu à cet effet, selon les modalités prescrites par le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public. Les résultats de l'évaluation des modules doivent être inscrits au plus tard 36 heures avant la délibération de classe de fin du semestre pendant lequel les modules ont été dispensés conformément à la grille horaire.

Le résultat du module de stage est inscrit au fichier électronique par l'office des stages.

(4)

Le conseiller à l'apprentissage concerné est responsable de l'inscription des résultats d'évaluation des modules en milieu professionnel. La chambre patronale concernée est saisie pour résoudre tout problème relatif à cette inscription.

Le directeur à la formation professionnelle peut, dans des cas exceptionnels et motivés, autoriser que les résultats de l'évaluation des modules dispensés dans l'organisme de formation au courant du premier semestre soient disponibles pour les conseils de classe de fin d'année.

Si le résultat de l'évaluation d'un module dispensé dans l'organisme de formation n'est pas disponible lors de la délibération de fin d'année du conseil de classe, celui-ci considère le module comme réussi.

(5)

L'enseignant ou l'office des stages ou la chambre patronale concernée conserve les documents relatifs à l'évaluation du module jusqu'au terme de l'année scolaire subséquente.

(6)

Le résultat d'évaluation est exprimé à plusieurs degrés:

1. Une compétence est «acquise» ou «non acquise». Elle est «acquise» lorsque les socles définis dans le référentiel d'évaluation sont atteints. Les compétences sont jugées acquises ou non acquises par l'enseignant ou le formateur responsable de l'évaluation du module concerné.
2.

Le relevé de l'évaluation des compétences peut être consulté par les membres du conseil de classe de l'élève.

L'élève, ou le représentant légal de l'élève mineur, est informé à sa demande de l'évaluation des compétences.

Les membres du conseil de classe peuvent consulter les évaluations des classes antérieures de leurs élèves.

3.

La réussite du module est certifiée selon l'échelle suivante: «non réussi», «réussi», «bien réussi» ou «très bien réussi».

Un module est «réussi», lorsque l'élève a acquis 80 pour cent au moins des compétences obligatoires. Un module est «non réussi» si tel n'est pas le cas ou si l'élève s'est absenté de l'épreuve d'évaluation sans excuse valable.

Un module est «bien réussi» ou «très bien réussi» si les socles des compétences évaluées sont respectivement dépassés et largement dépassés.

Un module est inscrit comme «non évalué» si l'évaluation n'a pas eu lieu ou n'a pas été complète.

(7)

Lors d'une fraude, d'une tentative de fraude ou d'un plagiat dûment constaté, l'enseignant ou le formateur apprécie la gravité de la situation et attribue soit une appréciation «non acquise» à la compétence ou aux compétences concernées soit une évaluation «non réussi» au module concerné.

Une mesure éducative à l'égard de l'élève peut être prononcée par le directeur du lycée ou par le responsable du centre de formation public.

Art. 2.

-Le bulletin.

Le bulletin semestriel renseigne sur les éléments suivants:

1. les résultats d'évaluation de tous les modules que l'élève a fréquentés ou rattrapés au cours du semestre écoulé;
2. les modules obligatoires à rattraper;
3. le nombre de leçons d'absence excusée et non excusée;
4. une appréciation du comportement de l'élève;
5. le cas échéant, la décision de promotion;
6. le cas échéant, les mesures de remédiation décidées par le conseil de classe;
7. le cas échéant, la décision du conseil de classe de réorienter l'élève;
8. le cas échéant, des informations concernant les activités périscolaires auxquelles a participé l'élève.

Le bulletin porte la date des délibérations du conseil de classe et la signature du régent.

Art. 3.

-L'information de l'élève majeur et du représentant légal de l'élève mineur.

(1)

Le régent de la classe porte les dispositions du présent règlement à la connaissance des élèves en début d'année scolaire et à la connaissance des représentants légaux de l'élève mineur lors d'une réunion de parents qui est organisée pendant les douze premières semaines de l'année scolaire selon les directives du directeur du lycée ou du responsable du centre de formation public.

(2)

Le bulletin semestriel est soit remis par le régent soit envoyé à l'élève ou au représentant légal de l'élève mineur.

Pour les élèves sous contrat d'apprentissage, une copie du bulletin est envoyée à l'organisme de formation.

(3)

Si les résultats de l'élève ne permettent pas de conclure à une progression normale de la formation, le conseil de classe en informe l'élève ou le représentant légal de l'élève mineur au plus tard à la fin du semestre et lui communique les mesures de remédiation retenues.

(4)

Si le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public décide que les bulletins sont remis en mains propres au représentant légal de l'élève mineur, celui-ci est tenu d'y être présent ou de contacter le régent pour convenir d'un rendez-vous.

(5)

Le conseil de classe peut décider que l'élève et le représentant légal de l'élève mineur prennent part à un entretien d'orientation avec les instances désignées par le conseil de classe.

Art. 4.

-Les délibérations du conseil de classe.

(1)

Le conseil de classe délibère sur les progrès scolaires et la promotion de chaque élève. En cas de besoin, il décide d'une démarche de remédiation.

(2)

Si, à la fin de l'année scolaire, l'élève n'a pas été évalué dans tous les modules au programme, le conseil de classe prend une décision de promotion si les résultats déjà obtenus permettent de le faire selon les dispositions des articles 7 et 8. Si tel n'est pas le cas, le conseil de classe décide de la date à laquelle l'élève est tenu de passer les évaluations manquantes.

(3)

Préalablement à toute décision d'orientation ou de réorientation, le régent ou un autre membre du conseil de classe porte les projets scolaires et professionnels de l'élève à la connaissance du conseil de classe, ainsi que l'avis de l'organisme de formation pour les élèves sous contrat d'apprentissage.

(4)

Le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public fixe la date du conseil de classe ainsi que les modalités d'inscription des résultats d'évaluation, et en informe les formateurs, la chambre patronale et le conseiller à l'apprentissage concernés. Cette information peut se faire par courriel.

Art. 5.

-La démarche de remédiation.

(1)

Les mesures de remédiation aident l'élève en difficulté à être plus efficace dans sa façon d'apprendre ou lui fournissent des explications complémentaires sur certains domaines d'apprentissage. Elles sont décidées par le conseil de classe, proposées à l'élève et mises en oeuvre par le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public.

(2)

Les mesures de remédiation décidées par le conseil de classe peuvent être:

a) des travaux adaptés de révision ou d'approfondissement;
b) une participation à des cours de révision, de mise à niveau ou d'approfondissement, ou à des modules facultatifs;
c) une inscription à des études surveillées;
d) une formation aux techniques d'apprentissage;
e) le séjour temporaire dans une classe spécifique.

(3)

Les mesures de remédiation sont inscrites sur le bulletin ou sont notifiées par une lettre à l'élève majeur ou au représentant légal de l'élève mineur. Celui-ci approuve les mesures de remédiation par sa signature.

(4)

Si l'élève refuse de fournir les efforts nécessaires, le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public peut décider d'arrêter la remédiation proposée. Il en informe alors par courrier l'élève majeur ou le représentant légal de l'élève mineur et, le cas échéant, l'organisme de formation.

Art. 6.

-Le rattrapage.

(1)

Lorsqu'un module obligatoire est «non réussi», l'élève est obligé de rattraper ce module au cours de sa formation, sauf s'il en est dispensé par la réussite d'un bilan intermédiaire ou final. Un module fondamental est rattrapé selon les dispositions du paragraphe 4, point 1.

L'élève peut repasser un module «non réussi» autant de fois qu'il lui est offert.

(2)

Les conditions du rattrapage de stages sont fixées par l'Office des stages.

(3)

Le projet intégré final non réussi lors d'une session ordinaire est rattrapé lors de la session de rattrapage, et s'il n'est toujours pas réussi, lors de la session ordinaire suivante. Le projet intégré intermédiaire non réussi est rattrapé lors de la session ordinaire suivante.

(4)

Un module obligatoire «non réussi» autre que ceux visés au paragraphe 3 doit être rattrapé par l'élève au moment fixé par le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public, selon les dispositions qui suivent:

1. À l'exception du projet intégré final, des modules de stage, des modules en organisme de formation et des modules dont la nature impose une saison déterminée, un module fondamental «non réussi» doit être rattrapé au cours du semestre suivant. Tout module fondamental doit être rattrapé au cours des deux semestres qui suivent.
2.

Le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public est tenu d'offrir au moins une fois à l'élève le rattrapage du module complémentaire «non réussi» ou une remédiation avant toute décision ultérieure d'un bilan intermédiaire ou final, sauf si le module «non réussi» a figuré au programme du semestre précédant le bilan.

Cette obligation vaut pour le rattrapage d'au plus trois modules par élève et par semestre. Un choix éventuel est fait par le directeur du lycée ou du responsable du centre de formation public, le conseil de classe étant entendu en son avis.

3.

Sur avis du conseil de classe concerné, le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public fixe la durée, le volume horaire, le contenu et le mode d'apprentissage du rattrapage du module.

Sur décision du conseil de classe, ce rattrapage prend la forme soit de travaux adaptés de révision ou d'approfondissement, soit de participation à des cours de révision, de mise à niveau ou d'approfondissement.

Ces travaux ou cours préparent l'élève à l'épreuve d'évaluation du module de rattrapage et peuvent être imposés en dehors de l'horaire normal des cours ou pendant les vacances ou congés scolaires qui suivent la décision du conseil de classe. L'élève ou le représentant légal de l'élève mineur ainsi que l'organisme de formation sont informés par écrit de cette décision ainsi que des horaires des cours. Les travaux sont corrigés par l'enseignant ou par le formateur avant l'épreuve d'évaluation.

L'horaire de l'épreuve d'évaluation du module de rattrapage est fixé par le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public, l'enseignant ou le formateur étant entendu en son avis.

4. Le rattrapage d'un module «non réussi» est évalué par l'enseignant ou le formateur suivant les dispositions prévues par le référentiel d'évaluation du module «non réussi» et porte sur les compétences déclarées non acquises lors de l'évaluation initiale. Si le référentiel d'évaluation prescrit le contexte d'une situation professionnelle concrète, le rattrapage porte également sur les autres compétences liées à cette situation.
5. Les résultats obtenus lors de l'évaluation des compétences du module de rattrapage remplacent les résultats obtenus lors de l'évaluation des compétences du module initial. Le module de rattrapage est évalué suivant les dispositions de l'article 1er.
Chapitre 2. La progression.

Art. 7.

-Les bilans.

(1)

Le conseil de classe prend une décision de promotion appelée bilan intermédiaire au terme

1. de la deuxième année scolaire d'une formation d'une durée normale de quatre ans;
2. de la première année scolaire d'une formation d'une durée normale de trois ans.

La décision se fonde sur les résultats de l'élève aux modules obligatoires prévus par le programme depuis le début de la formation. Pour cette décision ne sont considérés ni les modules de stage ni le projet intégré intermédiaire éventuels.

(2)

Le conseil de classe prend une décision de promotion appelée bilan final au terme de l'année scolaire finale de la formation.

La décision se fonde sur les résultats de l'élève aux modules obligatoires prévus par le programme pendant les deux dernières années de la formation ou, le cas échéant, pendant la seule année de formation.

Pour cette décision ne sont considérés ni le projet intégré final ni, le cas échéant, le projet intégré intermédiaire.

(3)

Le bilan intermédiaire d'une formation d'une durée normale de trois ans menant respectivement au Diplôme d'aptitude professionnelle, désignée ci-après par «formation DAP», ou au Diplôme de technicien, désignée ci-après par «formation DT», ou le bilan final d'une formation DAP ou DT d'une durée normale d'une année porte sur les modules obligatoires prévus par le programme de l'année scolaire. Ce bilan intermédiaire ou final est réussi si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies:

1. l'élève a au moins atteint le seuil de 85 pour cent des modules obligatoires;
2. l'élève a au moins atteint le seuil de 85 pour cent des modules obligatoires de l'enseignement professionnel;
3. l'élève a réussi tous les modules fondamentaux ou, lors d'un bilan final, l'élève a réussi tous les modules fondamentaux à l'exception d'un seul module de stage.

(4)

Le bilan intermédiaire ou le bilan final d'une formation DAP ou DT autre que celles évoquées au paragraphe précédent porte sur les modules obligatoires prévus par le programme de deux années scolaires; il est réussi si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies:

1. l'élève a au moins atteint le seuil de 90 pour cent des modules obligatoires;
2. l'élève a au moins atteint le seuil de 90 pour cent des modules obligatoires de l'enseignement professionnel;
3. l'élève a réussi tous les modules fondamentaux ou, lors d'un bilan final, l'élève a réussi tous les modules fondamentaux à l'exception d'un seul module de stage.

(5)

Le bilan intermédiaire ou final d'une formation menant au Certificat de capacité professionnelle (CCP), désignée ci-après par «formation CCP», est réussi si l'élève a au moins atteint le seuil de 80 pour cent des modules obligatoires.

(6)

Pour les paragraphes 3, 4 et 5, le seuil de respectivement 80, 85 et 90 pour cent est égal au produit, tronqué à zéro décimal, du nombre de modules obligatoires au programme et

1. du nombre 0,8 s'il s'agit du seuil de 80 pour cent;
2. du nombre 0,85 s'il s'agit du seuil de 85 pour cent;
3. du nombre 0,9 s'il s'agit du seuil de 90 pour cent.

L'enseignement professionnel comprend, le cas échéant, l'enseignement général spécifique.

(7)

En cas de réussite du bilan intermédiaire, l'élève est autorisé à progresser à l'année scolaire subséquente. Les modules complémentaires non réussis ne doivent pas être rattrapés par la suite et ne sont plus comptabilisés pour les décisions du conseil de classe.

Si l'élève remplit lors du bilan intermédiaire les deux premières conditions du paragraphe 3 ou 4 et s'il a réussi tous les modules fondamentaux à l'exception d'un seul prévu par le programme du dernier semestre, il est autorisé à progresser. Il doit alors avoir rattrapé avec succès ce module fondamental au terme de l'année scolaire subséquente; au cas contraire, il n'est pas autorisé à progresser. Lorsque ce module fondamental est réussi, le conseil de classe constate la réussite du bilan intermédiaire.

(8)

En cas de réussite du bilan final, l'élève est admis au projet intégré final.

Art. 8.

-La décision de progression.

(1)

Le conseil de classe prend une décision de promotion appelée décision de progression au terme

1. de la première et de la troisième année scolaire d'une formation d'une durée normale de quatre ans;
2. de la deuxième année scolaire d'une formation d'une durée normale de trois ans;
3. de la première année scolaire d'une formation d'une durée normale de deux ans.

La décision se fonde sur les résultats de l'élève aux modules obligatoires prévus par le programme de l'année scolaire. Pour cette décision ne sont considérés ni les modules de stage ni le projet intégré intermédiaire éventuels.

(2)

Lors de la décision de progression d'une formation DAP ou DT, le conseil de classe autorise l'élève à progresser à la classe subséquente si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies:

1. Le nombre de modules obligatoires non réussis lors de la décision de progression est au plus égal au nombre maximal de modules obligatoires non réussis calculé selon les dispositions de l'article 7 pour la décision du bilan intermédiaire ou final sanctionnant l'année scolaire qui suit la décision de progression.
2. Le nombre de modules obligatoires de l'enseignement professionnel non réussis lors de la décision de progression est au plus égal au nombre maximal de modules obligatoires de l'enseignement professionnel non réussis calculé selon les dispositions de l'article 7 pour la décision du bilan intermédiaire ou final sanctionnant l'année scolaire qui suit la décision de progression.
3. L'élève a réussi tous les modules fondamentaux, ou il les a tous réussis à l'exception d'un seul module fondamental figurant au programme du dernier semestre.

Lors de la décision de progression d'une formation CCP, le conseil de classe autorise l'élève à progresser à l'année d'études subséquente si l'élève remplit la première des trois conditions précitées.

Art. 9.

-La non-réussite.

(1)

Si l'élève n'est pas autorisé à progresser ou s'il ne réussit pas le bilan intermédiaire ou final, le conseil de classe prononce l'échec.

(2)

L'élève en échec peut être réorienté par le conseil de classe soit vers une classe du même niveau, soit vers une classe d'un autre niveau de formation. Les décisions de réorientation du conseil de classe sont contraignantes.

(3)

L'élève qui échoue au terme de la première année d'études d'une formation et qui a réussi la moitié au moins des modules obligatoires peut être autorisé par le conseil de classe, si celui-ci estime que l'élève a les capacités de réussir la formation, à se réinscrire une deuxième fois dans la même année d'études. En formation CCP, cette autorisation peut s'étendre à l'élève qui n'a pas réussi la moitié au moins des modules obligatoires. Lors de cette réinscription et lors d'une inscription en première année d'études d'une autre formation, les modules réussis en première année ne sont pas pris en compte.

(4)

L'élève qui échoue au terme d'une année d'études autre que la première année d'études peut être autorisé par le conseil de classe, si celui-ci estime que l'élève a les capacités de réussir la formation, à bénéficier d'une année supplémentaire pour rattraper des modules tout en suivant déjà, selon les possibilités horaires, des modules de la classe subséquente.

L'horaire de l'élève est établi par le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public. L'élève aura la possibilité de rattraper les modules obligatoires non réussis. Le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public peut décider que l'élève suivra des modules déjà réussis. Au cas où il améliorerait le nouveau résultat obtenu, celui-ci se substituera au résultat initialement obtenu. L'élève est soumis selon la décision du directeur du lycée ou du responsable du centre de formation public à l'autorité du conseil de classe de l'une des classes qu'il fréquente.

(5)

Si l'élève a réussi le bilan final, mais ne réussit pas le projet intégré final ou un module de stage, il dispose d'une année supplémentaire pour le rattraper ou les rattraper, selon les horaires fixés par le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public.

(6)

Au cas où les décisions précitées concerneraient un élève sous contrat d'apprentissage, les chambres professionnelles concernées en sont informées.

Chapitre 3. Les modules préparatoires.

Art. 10.

-Les modules préparatoires.

Les modules préparatoires visent à préparer l'élève aux études supérieures dans la spécialité correspondant au diplôme obtenu. Si l'élève réussit tous les modules préparatoires, le directeur à la formation professionnelle lui octroie un certificat permettant l'accès aux études supérieures dans la spécialité correspondant au diplôme obtenu.

Ces modules préparatoires peuvent porter sur les compétences

1. en communication orale et écrite;
2. en mathématiques ou sciences naturelles;
3. se rapportant à la spécialité de la formation.

Les modules préparatoires en formation DT sont offerts aux élèves soit au courant de leur formation de façon à ce que l'élève n'ayant pas l'obligation de suivre un rattrapage puisse s'y inscrire soit suite à l'obtention du diplôme. L'élève avec l'obligation de suivre un rattrapage peut s'inscrire aux modules préparatoires si l'horaire de ses rattrapages le permet.

Les modules préparatoires en formation DAP sont offerts aux élèves suite à l'obtention du diplôme.

Les modules se rapportant à la communication orale et écrite et aux mathématiques ou sciences naturelles sont élaborés par une commission nationale des modules préparatoires fonctionnant selon les dispositions du règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l'enseignement secondaire technique. Ils peuvent être identiques pour plusieurs divisions des formations menant respectivement au DT et au DAP.

Les modules préparatoires se rapportant à la spécialité de la formation sont élaborés par l'équipe curriculaire concernée.

Chapitre 4. Les projets intégrés.

Art. 11.

-Le projet intégré intermédiaire et le projet intégré final.

Par la suite le terme «projet intégré» est utilisé pour désigner le projet intégré intermédiaire et le projet intégré final.

Le projet intégré s'appuie sur des situations de travail concrètes et porte sur des compétences retenues dans le profil de formation. Il assure la liaison entre les compétences des différents modules. Le projet intégré se compose des parties suivantes, à pondérer selon les spécificités des différents métiers/professions:

1. réflexions théoriques en relation avec la réalisation pratique du projet intégré;
2. réalisation pratique de l'objet du projet;
3. présentation orale du projet;
4. entretien professionnel sur le projet.

Le projet intégré comprend les phases suivantes:

1. information;
2. planification;
3. décision;
4. réalisation;
5. contrôle;
6. évaluation.

Art. 12.

-Les sessions.

Annuellement, il est organisé une session ordinaire pour chaque projet intégré et une session de rattrapage pour le projet intégré final.

Art. 13.

-Les équipes d'évaluation.

Pour l'organisation des projets intégrés, le ministre nomme annuellement une ou plusieurs équipes d'évaluation pour chaque métier ou profession.

Chaque équipe d'évaluation se compose de représentants des chambres professionnelles patronales, de la Chambre des salariés et d'enseignants. Les représentants des chambres professionnelles sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, les enseignants pour une durée d'une année renouvelable.

Chaque équipe d'évaluation est présidée par le directeur à la formation professionnelle ou son délégué, dénommé ci-après «le commissaire». Le commissaire assure le contrôle général du projet intégré. Il ne fait pas partie de l'équipe d'évaluation en tant que membre effectif. Le commissaire est le même pour toutes les équipes d'évaluation d'un même métier ou d'une même profession.

L'équipe d'évaluation comprend, comme membres effectifs:

1. un représentant de la chambre professionnelle patronale, ou un représentant du ministre pour les formations qui ne dépendent d'aucune chambre professionnelle;
2. un représentant de la Chambre des salariés;
3. un enseignant.

Lorsque la formation est organisée sans contrat d'apprentissage, l'équipe d'évaluation comprend comme membres effectifs:

1. un représentant de la chambre professionnelle patronale, ou un représentant du ministre pour les formations qui ne dépendent d'aucune chambre professionnelle;
2. un représentant de la Chambre des salariés;
3. quatre enseignants.

Pour chaque membre effectif est nommé un membre suppléant.

Pour toutes les formations, des experts assesseurs du milieu professionnel et du milieu scolaire peuvent être nommés par le ministre comme membres non effectifs dans l'équipe d'évaluation.

Chaque équipe d'évaluation choisit un secrétaire parmi ses membres effectifs ou ses experts assesseurs.

Nul ne peut être membre effectif ou suppléant d'une équipe d'évaluation si l'un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré est concerné ou s'il a donné à un candidat des cours particuliers à titre privé au courant de l'année scolaire.

Le secret relatif aux projets proposés ou examinés et aux délibérations doit être strictement observé.

Art. 14.

-L'admission au projet intégré final.

Le directeur à la formation professionnelle décide de l'admission effective au projet intégré final des candidats admissibles selon les dispositions de l'article 7. Il fixe la date à laquelle la liste des candidats doit lui être parvenue par le directeur de l'établissement ou son délégué.

Le candidat absent sans motivation valable à un dixième des cours de l'enseignement scolaire de la dernière année de formation n'est pas admissible au projet intégré final.

Le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public informe le directeur à la formation professionnelle de l'éventuel aménagement raisonnable dont bénéficie le candidat selon les dispositions de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers.

Art. 15.

-L'organisation du projet intégré.

Le commissaire réunit chaque équipe d'évaluation au préalable pour régler les détails du déroulement et de l'organisation des projets intégrés. L'équipe d'évaluation désigne les membres ou les experts assesseurs chargés d'élaborer le projet intégré conformément au référentiel d'évaluation. Le commissaire fixe par le biais du plan d'organisation les dates et horaires du projet intégré et assure que les directions des lycées ou des centres de formation publics concernés en soient informées. Cette information peut se faire par courriel.

Chaque proposition de projet, accompagnée d'une solution modèle ou indicative et d'une grille d'évaluation, doit tenir compte de l'équipement disponible dans les établissements scolaires ou les organismes de formation. Un devis approximatif est à joindre concernant le matériel nécessaire à la réalisation du projet par les candidats. La forme et le nombre des projets intégrés à remettre sont déterminés par le commissaire.

Pour chaque métier ou profession, le ministre peut désigner un ou plusieurs groupes d'experts chargés d'examiner les projets proposés et de soumettre leurs observations au commissaire.

Le projet est choisi par le commissaire parmi les propositions qui lui ont été soumises. Toutefois, il est loisible au commissaire d'arrêter des projets en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu'ils aient été examinés au préalable par un autre groupe d'experts.

L'équipe d'évaluation se charge de l'acquisition et de la distribution du matériel nécessaire. Le ministre prend en charge les frais y relatifs, à condition que le devis lui ait été présenté au préalable et que le ministre ait autorisé la dépense.

Art. 16.

-Le déroulement du projet intégré.

La durée du projet intégré intermédiaire et celle du projet intégré final en formation professionnelle initiale ne peuvent dépasser 24 heures de réalisation effective, à raison d'un maximum de 8 heures par jour. La durée du projet intégré final en formation professionnelle de base ne peut pas dépasser 12 heures, à raison d'un maximum de 6 heures par jour.

Durant le projet intégré, la présence d'au moins deux membres ou experts assesseurs de l'équipe d'évaluation est obligatoire. Le directeur de l'établissement, son délégué, ou le responsable de l'organisme de formation peuvent y adjoindre une personne supplémentaire.

Les plis contenant les questionnaires des projets sont ouverts lors du commencement du projet par les membres ou experts assesseurs de l'équipe d'évaluation. Les candidats sont avertis des dispositions de l'article 18 par l'un des membres ou experts assesseurs de l'équipe d'évaluation.

Art. 17.

-L'évaluation et la décision.

Le projet intégré est évalué par trois ou, sur décision du commissaire, par deux membres ou experts assesseurs de l'équipe d'évaluation qui sont présents pendant toute la durée de réalisation du projet intégré.

Les évaluateurs transmettent les résultats de leur évaluation par voie électronique au commissaire. Le commissaire réunit l'équipe d'évaluation pour décider de la réussite ou de la non-réussite du projet intégré et pour arrêter les résultats.

L'évaluation du projet intégré se fait suivant le référentiel d'évaluation et les dispositions du point 3 du paragraphe 6 de l'article 1er.

Si l'élève s'est absenté de l'épreuve d'évaluation sans excuse valable, l'évaluation «non évalué» est complétée de la remarque «l'élève était absent sans motivation» et l'élève est renvoyé à la session de l'année suivante.

Seuls les membres effectifs disposent du droit de vote pour la validation de l'évaluation, l'abstention n'étant pas permise. S'il y a parité des voix, le commissaire prend la décision.

Art. 18.

-La fraude.

(1)

En matière de fraude ou de tentative de fraude au projet intégré, le pouvoir disciplinaire appartient au commissaire et un recours peut être introduit contre cette décision devant le ministre.

(2)

Le recours doit être formé dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision disciplinaire. Le ministre statue dans un délai de 30 jours.

(3)

Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne la nullité de l'épreuve. L'élève est considéré avoir été présent à l'épreuve et le module est évalué par «non réussi». Le candidat est renvoyé à la session de l'année suivante.

Chapitre 5. Les attestations et les certifications.

Art. 19.

-L'attestation de réussite des modules.

Chaque module réussi fait l'objet d'une attestation de réussite par le conseil de classe moyennant une inscription au bulletin scolaire. Un stage réussi est attesté par l'Office des stages moyennant le bulletin scolaire. Un projet intégré réussi est attesté moyennant une notification du directeur à la formation professionnelle.

Lorsqu'un module commun à plusieurs professions ou métiers est acquis au titre de l'un d'eux, il est réputé acquis au titre de l'ensemble de ces professions ou métiers.

Art. 20.

-La durée de validité d'un module.

Sauf en cas de réinscription en première année d'études d'une formation, les modules réussis restent acquis tout au long de la vie.

Lors d'une réinscription à une formation dont les référentiels d'évaluation ont entretemps changé, le directeur à la formation professionnelle décide, sur demande écrite de l'élève, des dispenses de modules en vue de son intégration à la formation.

Art. 21.

-Les critères d'attribution des certificats et diplômes.

(1)

Le certificat de réussite du cycle moyen est délivré à l'élève qui a réussi le bilan intermédiaire sanctionnant les deux premières années d'une formation visant le diplôme de technicien.

(2)

Le Certificat de capacité professionnelle (CCP), le Diplôme d'aptitude professionnelle (DAP) ou le Diplôme de technicien (DT) est délivré lorsque le projet intégré final est réussi et si tous les modules de stage sont réussis. Ce certificat ou diplôme atteste que le candidat possède les compétences requises en vue de l'exercice de la profession visée ou du métier visé conformément aux référentiels d'évaluation.

(3)

Le candidat n'ayant pas obtenu le DAP peut se voir décerner le CCP par l'autorité nationale pour la certification professionnelle. À cet effet, il adresse une demande écrite au directeur à la formation professionnelle, président de l'autorité nationale pour la certification professionnelle.

(4)

Pour les élèves n'ayant pas obtenu de certificat ou de diplôme, un relevé des modules réussis est délivré sur demande.

Art. 22.

-Le supplément descriptif.

Le Certificat de capacité professionnelle (CCP), le Diplôme d'aptitude professionnelle (DAP) ou le Diplôme de technicien (DT) est accompagné d'un supplément comprenant le relevé de l'évaluation de tous les modules qui ont été évalués. Le relevé comprend également les modules préparatoires et autres modules facultatifs que le candidat a suivis et réussis au cours de sa formation professionnelle.

Art. 23.

-Les mentions.

L'autorité nationale pour la certification professionnelle décerne les mentions suivantes au Certificat de capacité professionnelle (CCP), au Diplôme d'aptitude professionnelle (DAP) ou au Diplôme de technicien (DT), sur la base des modules qui sont prévus par les programmes des deux dernières années de la formation ou, le cas échéant, pendant la seule année de formation, et qui ont été évalués:

1. la mention «excellent» si tous les modules ont été réussis et au moins 80 pour cent des modules ont été évalués «très bien»;
2. la mention «très bien» si au moins 60 pour cent des modules ont été évalués «très bien»;
3. la mention «bien» si au moins 60 pour cent des modules ont été évalués «bien» ou «très bien».

Lors du calcul des pourcentages, le nombre obtenu est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 24.

-Les passerelles.

(1)

Le détenteur du Certificat d'initiation technique et professionnelle (CITP) peut obtenir le Certificat de capacité professionnelle (CCP) dans le même métier ou profession à condition de réussir le projet intégré final du CCP auquel il doit s'inscrire en adressant une demande écrite au directeur à la formation professionnelle au moins trois mois avant la date du projet intégré final.

Afin de pouvoir préparer le projet intégré, le candidat peut adresser une demande pour intégrer la classe terminale de la formation menant au CCP en apprentissage pour adultes. Dans ce cas une dispense des modules des années précédentes lui est accordée.

(2)

L'élève détenteur du CCP est admis à la deuxième année d'études de la formation menant au DAP dans la même spécialité. À sa demande, il est autorisé par le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public qui l'accueille à s'inscrire à une autre année d'études de la formation menant au DAP.

(3)

L'élève détenteur du DAP est admis à la troisième année d'études de la formation de technicien qui correspond à la famille de métiers pour laquelle il a eu son diplôme. À sa demande, il est autorisé par le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public qui l'accueille à s'inscrire à une autre année d'études de la formation menant au DT.

(4)

L'élève détenteur du DT est admis en classe de 12e du régime technique, de la division qui correspond à la spécialité de son diplôme.

(5)

L'élève détenteur du DAP peut être admis en classe de 12e du régime technique, sur dossier et décision du directeur de l'établissement où est dispensée la formation visée.

(6)

Sur avis du conseil de classe et sur décision du directeur de l'établissement où est dispensée la formation visée, l'élève en formation DT est admis dans une classe de 11e ou de 12e du régime technique.

(7)

À la demande du conseil de classe et aux conditions fixées par celui-ci concernant les modules à rattraper, le directeur à la formation professionnelle peut autoriser l'élève à changer d'une formation DT vers une autre formation DT ou d'une formation DAP vers une autre formation DAP ou d'une formation CCP vers une autre formation CCP.

(8)

Au cas où les décisions précitées concerneraient un élève sous contrat d'apprentissage, le directeur à la formation professionnelle et les chambres professionnelles concernées en seront informés.

Chapitre 6. Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Art. 25.

-Dispositions abrogatoires.

Sont abrogés:

1. le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant:
1. l'évaluation et la promotion des élèves des classes de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale auxquelles les dispositions nouvelles de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle s'appliquent;
2. les conditions d'attribution des certificats et diplômes sur la base des modules acquis et mis en compte pour l'apprentissage tout au long de la vie;
2. le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant:
1. la nature des modules préparatoires par type de formation accordant l'accès aux études techniques supérieures;
2. l'organisation et la nature des projets intégrés.

Art. 26.

-Dispositions transitoires.

En classe de 12e de la formation CCP de l'année scolaire 2016/2017, l'élève obtient le certificat de capacité professionnelle (CCP) s'il a réussi au moins 90 pour cent de l'ensemble des modules obligatoires de la formation, ce nombre étant arrondi le cas échéant à l'unité inférieure.

Pour les autres années d'études et les formations DAP et DT, la décision de progression ou du bilan au terme de l'année scolaire 2016/2017 ainsi que la décision d'attribution du DT ou du DAP sont prises selon les dispositions des articles 7 et 21.

En ce qui concerne les modules obligatoires non réussis des années précédentes:

1. En classe de 11e DT, tous les modules non réussis sont rattrapés en 2016/2017; s'ils ne sont toujours pas réussis, ils sont comptabilisés pour la décision du bilan intermédiaire en fin d'année.
2.

En classe de 11e DAP ou 11e CCP, de 12e DT ou 12e DAP, ou de 13e DT, l'élève bénéficie de dispenses pour des modules complémentaires non réussis avant le bilan intermédiaire tel que prévu au point 1 de l'article 8. Ce nombre de dispenses est au plus égal:

en 11e CCP, à 20 pour cent,
en 11e DAP et 12e DAP, à 15 pour cent,
en 12e DT et 13e DT, à 10 pour cent,

du total des modules obligatoires qui auraient été considérés pour le bilan intermédiaire selon les dispositions de l'article 7, ce nombre étant arrondi le cas échéant vers l'unité supérieure.

Un éventuel choix est fait par le conseil de classe de l'année scolaire 2015-2016, convoqué à cette fin par le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public au début de l'année scolaire 2016/2017.

Les modules non réussis et non dispensés sont rattrapés pendant l'année scolaire 2016-2017; ils sont comptabilisés pour la décision de progression ou le bilan en fin d'année.

3. Si l'élève n'est pas en mesure de rattraper tous les modules s'il accède à la classe subséquente, le directeur autorise l'élève, sur la demande de celui-ci s'il est majeur ou sur celle des parents s'il est mineur, à rattraper pendant l'année scolaire 2016/2017 des modules non réussis tout en restant inscrit dans la classe qu'il a fréquentée en 2015/2016. L'horaire hebdomadaire personnel de l'élève pour 2016/2017 est fixé par le directeur et porte d'une part sur des modules à rattraper, d'autre part et pour autant que l'horaire le permette, sur des modules de la classe subséquente.
4. L'élève qui en 2015/2016 n'avait pas été admis au projet intégré final pour la seule raison d'avoir eu deux modules non réussis dans la même unité capitalisable, est autorisé à se présenter à toute session du projet intégré final à partir de l'année scolaire 2016/2017 à condition de suivre une mesure de remédiation fixée par le directeur à la formation professionnelle.
5. L'élève qui est inscrit à une formation ne comprenant plus de projet intégré intermédiaire obligatoire suite aux dispositions de la loi du 12 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et qui en 2015/12016 n'avait pas été admis au projet intégré final pour la seule raison de n'avoir pas réussi le projet intégré intermédiaire est autorisé à se présenter à toute session du projet intégré final à partir de l'année scolaire 2016/2017.

Art. 27.

-Dispositions finales.

Toute référence au présent règlement peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant:

«Règlement grand-ducal du 31 août 2016 portant sur l'évaluation et la promotion des élèves de la formation professionnelle».

Art. 28.

Le présent règlement entre en vigueur à partir de l'année scolaire 2016/2017.

Art. 29.

Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Château de Berg, le 31 août 2016.

Henri