Règlement grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.


Chapitre 1er – Catégories du personnel
Chapitre 2 – Cadre du personnel
Chapitre 3 – Compétences des organes
Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions
Chapitre 5 – Examens
Chapitre 6 – Disposition abrogatoire
Chapitre 7 – Mise en vigueur

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 404 du Code de la sécurité sociale;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics:

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er – Catégories du personnel

Art. 1er.

Le personnel de la Caisse nationale de santé comprend:

a) les titulaires de la fonction de président et de la fonction de premier conseiller de direction auprès de la Caisse nationale de santé qui en vertu de l'article 404 du Code de la sécurité sociale ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat; les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et les règlements concernant les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que par l'article 4 du présent règlement;
b) les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de l'Etat;
c) les employés assimilés aux employés de l'Etat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de l'Etat et
d) les salariés assimilés aux salariés de l'Etat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur situation est régie par le contrat collectif applicable aux salariés de l'Etat.

Art. 2.

Le personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics comprend:

a) les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de l'Etat et
b) les employés assimilés aux employés de l'Etat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de l'Etat.

Art. 3.

Le personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux comprend:

a) les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de l'Etat et
b) les employés assimilés aux employés de l'Etat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de l'Etat.
Chapitre 2 – Cadre du personnel

Art. 4.

(1)

Le cadre du personnel de la Caisse nationale de santé comprend les catégories de traitement énumérées aux paragraphes suivants.

(2)

Le personnel de la Caisse nationale de santé ayant le statut de fonctionnaire de l'Etat ou de fonctionnaire assimilé aux fonctionnaires de l'Etat est classé dans les quatre catégories de traitement A, B, C et D.

La catégorie de traitement A comprend le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2. Dans le groupe de traitement A1, dans lequel sont également classées la fonction de président et la fonction de premier conseiller de direction auprès de la Caisse nationale de santé, fixée à cinq unités, le nombre total de l'effectif ne peut pas dépasser trente-neuf unités. Le nombre total de l'effectif dans le groupe de traitement A2 ne peut pas dépasser sept unités.

Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser deux cent quinze unités.

Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser cent quarante-sept unités.

Dans la catégorie de traitement D, le nombre total de l'effectif ne peut pas dépasser une unité dans le groupe de traitement D2 et une unité dans le groupe de traitement D3.

(3)

Le cadre prévu au paragraphe 2 peut être complété par des employés assimilés aux employés de l'Etat et par des salariés assimilés aux salariés de l'Etat sans que l'effectif total de la Caisse nationale de santé ne puisse dépasser quatre cent quatre-vingts unités.

(4)

Pour l'application de l'article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et de l'article 29 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, l'effectif des agents pour le calcul du nombre des postes à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1er janvier.

Art. 5.

(1)

Le cadre du personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics comprend les différentes catégories de traitement énumérées aux paragraphes suivants.

(2)

Les agents de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics ayant le statut de fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat sont classés dans les deux catégories de traitement B et C.

Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser quatre unités.

Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser sept unités.

(3)

Le cadre prévu au paragraphe 2 peut être complété par des employés assimilés aux employés de l'Etat sans que l'effectif total de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics ne puisse dépasser seize unités.

(4)

Pour l'application de l'article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et de l'article 29 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, l'effectif total des agents pour le calcul du nombre des postes à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1er janvier.

Art. 6.

(1)

Le cadre du personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux comprend les différentes catégories de traitement énumérées aux paragraphes suivants.

(2)

Les agents de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ayant le statut de fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat sont classés dans les deux catégories de traitement B et C.

Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser trois unités.

Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser cinq unités.

(3)

Le cadre prévu au paragraphe 2 peut être complété par des employés assimilés aux employés de l'Etat sans que l'effectif total de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ne puisse dépasser huit unités.

(4)

Pour l'application de l'article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et de l'article 29 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, l'effectif des agents pour le calcul du nombre des postes à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1er janvier.

Chapitre 3 – Compétences des organes

Art. 7.

L'application au personnel de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux des dispositions légales et réglementaires applicables au personnel des administrations et services de l'Etat se fait conformément aux dispositions suivantes:

le terme «administration» désigne les institutions visées par le présent règlement;
les termes «au service de l'Etat» sont à remplacer par les termes «au service des institutions visées par le présent règlement»;
les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «une des institutions visées par le présent règlement»;
les termes «fonctionnaires de l'Etat» sont à remplacer par les termes «fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat»;
les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat»;
les termes «employés de l'Etat» sont à remplacer par les termes «employés assimilés aux employés de l'Etat»;
les termes «salariés de l'Etat» sont à remplacer par les termes «salariés assimilés aux salariés de l'Etat»;
sans préjudice des dispositions de l'article 1er, point a) et des dispositions du présent article, les compétences dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur de l'institution concernée;
les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, excepté celles concernant la commission d'appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le comité directeur de l'institution concernée, l'avis du ministre du ressort n'étant pas requis;
10° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées au point 9 concernant les employés de l'Etat et excepté celles concernant les examens-concours pour l'admission au stage, le changement d'administration et la commission d'appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;
11° les attributions dévolues au chef d'administration sont exercées par le président de chacune des institutions visées par le présent règlement;
12° pour l'application de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien, la commission de contrôle est instituée par le comité directeur auquel incombe la décision à intervenir;
13° les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de l'article 56 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, sont exercées par le président de chacune des institutions visées par le présent règlement;
14° par dérogation au point 10°, les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat adressent leur demande de changement d'administration, lorsque celle-ci a pour objet le changement d'une institution de sécurité sociale vers une autre institution de sécurité sociale, aux ministres du ressort des deux institutions concernées, qui accordent ou refusent le changement sur avis des présidents des deux institutions concernées;
15° les compétences dévolues à l'Administration du personnel de l'Etat par l'article 76 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sont exercées par le comité directeur.
Chapitre 4 – Engagement, avancements et cessation des fonctions

Art. 8.

Les employés assimilés aux employés de l'Etat et les salariés assimilés aux salariés de l'Etat sont engagés par le comité directeur de l'institution dont ils relèvent sur contrat écrit signé par le président du comité directeur respectif.

Art. 9.

Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat des institutions visées par le présent règlement sont documentées par un titre signé par le président du comité directeur.

Chapitre 5 – Examens

Art. 10.

Les membres effectifs et suppléants des commissions d'examen sont nommés par le président du comité directeur compétent parmi les agents d'une institution de sécurité sociale ou du département de la sécurité sociale ayant un rang supérieur à celui des candidats à examiner.

Pour chacun des examens visés par le présent règlement et afin de représenter le personnel concerné, un observateur est nommé à chaque fois par le président du comité directeur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.

Art. 11.

(1)

Les examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat relevant des groupes de traitement A1 et A2 de la catégorie de traitement A portent sur les matières suivantes:

1. Connaissances générales en matière de sécurité sociale, l'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (80 points);
2. Travail de réflexion sur un sujet fixé par la commission d'examen (160 points).

Art. 12.

Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat relevant de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 portent sur les matières suivantes:

A Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale:
1. Connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. L'organisation, les missions, les attributions et la gestion de Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (120 points);
3. Travail de rédaction administrative (60 points).
B Examen de promotion:
1. Travail de rédaction administrative (160 points);
2. Gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (80 points).

Art. 13.

Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat relevant de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 portent sur les matières suivantes:

A Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale:
1. Connaissances générales en matière de sécurité sociale (80 points);
2. L'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (160 points).
B Examen de promotion:
1. L'organisation, les missions et les attributions de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (120 points);
2. La gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points);
3. Travail de rédaction administrative (60 points).

Art. 14.

Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat relevant de la catégorie de traitement D portent sur les matières suivantes:

A Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale dans le sous-groupe administratif du groupe de traitement D2:
1. L'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points);
2. Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points).
B Examen de promotion dans le sous-groupe administratif du groupe de traitement D2:
1. L'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points);
2. Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points).
C Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale dans le sous-groupe administratif du groupe de traitement D3:
1. L'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points);
2. Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points).
D Examen de promotion dans le sous-groupe administratif du groupe de traitement D3:
1. L'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points);
2. Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points).

Art. 15.

Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l'Etat relevant de la catégorie d'indemnité B, groupe d'indemnité B1, portent sur les matières suivantes:

1. Connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. L'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (120 points);
3. Travail de rédaction administrative (60 points).

Art. 16.

Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l'Etat relevant de la catégorie d'indemnité C, groupe d'indemnité C1, portent sur les matières suivantes:

1. L'organisation, les missions et les attributions de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ( 120 points);
2. La gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points);
3. Travail de rédaction administrative (60 points).

Art. 17.

Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l'Etat relevant de la catégorie d'indemnité D, groupes d'indemnité D1, D2 et D3 portent sur les matières suivantes:

1. L'organisation, les missions et les attributions de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points);
2. Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points).
Chapitre 6 – Disposition abrogatoire

Art. 18.

Le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux est abrogé.

Chapitre 7 – Mise en vigueur

Art. 19.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à l'exception des dispositions concernant les modifications nécessaires suite aux réformes de la Fonction publique intervenues par les lois du 25 mars 2015, dispositions qui entrent en vigueur le 1er octobre 2015.

Art. 20.

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative,

Dan Kersch

Palais de Luxembourg, le 24 août 2016.

Henri