Règlement grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du personnel du Centre commun de la sécurité sociale.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 404 du Code de la sécurité sociale;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 2

-Cadre du personnel

Art. 2.

(1)

Le cadre du personnel du Centre commun de la sécurité sociale comprend les catégories de traitement énumérées aux paragraphes suivants.

(2)

Le personnel du Centre commun de la sécurité sociale ayant le statut de fonctionnaire de l'Etat ou de fonctionnaire assimilé au fonctionnaire de l'Etat est classé dans les quatre catégories de traitement A, B, C et D.

La catégorie de traitement A comprend le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2. Dans le groupe de traitement A1, dans lequel est également classée la fonction de premier conseiller de direction auprès du Centre commun de la sécurité sociale, fixée à deux unités, le nombre total de l'effectif ne peut pas dépasser soixante-quinze unités. Le nombre total de l'effectif dans le groupe de traitement A2 ne peut pas dépasser trois unités.

Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser quatrevingt- quinze unités.

Le nombre total de l'effectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser dixhuit unités.

La catégorie de traitement D comprend les groupes de traitement D1, D2 et D3. Le nombre total de l'effectif ne peut pas dépasser huit unités dans le groupe de traitement D1, une unité dans le groupe de traitement D2 et une unité dans le groupe de traitement D3.

(3)

Le cadre prévu au paragraphe 2 peut être complété par des employés assimilés aux employés de l'Etat et par des salariés assimilés aux salariés de l'Etat sans que l'effectif total du Centre commun de la sécurité sociale ne puisse dépasser deux cent soixante unités. Les salariés engagés pour effectuer des travaux d'entretien et de nettoyage ou pour effectuer des travaux dans la cantine sont inclus à hauteur de vingt-sept unités dans le nombre limite fixé ci-avant.

(4)

L'article 11 de la
loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat ainsi que la réglementation applicable aux administrations de l'Etat concernant la prime informatique est applicable au personnel du Centre commun de la sécurité sociale.

(5)

Pour l'application de l'article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et de l'article 29 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, l'effectif des agents pour le calcul du nombre des postes à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1er janvier.

Chapitre 3

-Compétences des organes

Art. 3.

L'application au personnel du Centre commun de la sécurité sociale des dispositions légales et réglementaires applicables au personnel des administrations et services de l'Etat se fait conformément aux dispositions suivantes:

le terme  « administration »  désigne le Centre commun de la sécurité sociale;
les termes  « au service de l'Etat »  sont à remplacer par les termes  « au service du Centre commun de la sécurité sociale » ;
les termes  « Etat luxembourgeois »  sont à remplacer par les termes  « le Centre commun de la sécurité sociale » ;
les termes  « fonctionnaires de l'Etat »  sont à remplacer par les termes  « fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat » ;
les termes  « stagiaires-fonctionnaires »  sont à remplacer par les termes  « stagiaires-fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat » ;
les termes  « employés de l'Etat »  sont à remplacer par les termes  « employés assimilés aux employés de l'Etat » ;
les termes  « salariés de l'Etat »  sont à remplacer par les termes  « salariés assimilés aux salariés de l'Etat » ;
sans préjudice des dispositions de l'article 1er, point a) et des dispositions du présent article, les compétences dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale;
les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, excepté celles concernant la commission d'appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale, l'avis du ministre du ressort n'étant pas requis;
10°les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées au point 9 concernant les employés de l'Etat et excepté celles concernant les examens-concours pour l'admission au stage, le changement d'administration et la commission d'appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;
11°les attributions dévolues au chef d'administration sont exercées par le président du comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale;
12°pour l'application de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien, la commission de contrôle est instituée par le comité directeur auquel incombe la décision à intervenir;
13°les décisions individuelles concernant l'allocation et le retrait de la prime informatique sont prises par le comité directeur, la proposition du ministre ayant les technologies de l'information de l'Etat dans ses attributions n'étant pas requise;
14°les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de l'article 56 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, sont exercées par le président du Centre commun de la sécurité sociale;
15°par dérogation au point 10°, les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat adressent leur demande de changement d'administration, lorsque celle-ci a pour objet le changement d'une institution de sécurité sociale vers une autre institution de sécurité sociale, aux ministres du ressort des deux institutions concernées, qui accordent ou refusent le changement sur avis des présidents des deux institutions concernées;
16°les compétences dévolues à l'Administration du personnel de l'Etat par l'article 76 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sont exercées par le comité directeur.

Chapitre 5

-Examens

Art. 6.

Les membres effectifs et suppléants des commissions d'examen sont nommés par le président du comité directeur parmi les agents d'une institution de sécurité sociale ou du département de la sécurité sociale ayant un rang supérieur à celui des candidats à examiner.

Pour chacun des examens visés par le présent règlement et afin de représenter le personnel concerné, un observateur est nommé à chaque fois par le président du comité directeur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.

Art. 7.

Les examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat relevant de la catégorie de traitement A portent sur les matières suivantes:

I.Dans le sous-groupe administratif:
1.Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2.Rédaction et soutenance d'un mémoire sur un sujet fixé par la commission d'examen (120 points).
II.Dans le sous-groupe scientifique et technique:
1. Standards et pratique professionnelle (60 points);
2. Rédaction et soutenance d'un mémoire sur un sujet fixé par la commission d'examen (120 points).

Art. 8.

Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat relevant de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 portent sur les matières suivantes:

I.Dans le sous-groupe administratif:
A.Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale:
1.Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2.Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et internationales applicables au Centre commun de la sécurité sociale (120 points);
3.Rédaction de textes administratifs (60 points).
B.Examen de promotion:
1.Rédaction d'une note administrative (120 points);
2.Gestion administrative (60 points).
II.Dans le sous-groupe technique:
A.Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale:
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Epreuves théoriques sur les notions générales en matière informatique (60 points);
3. Pratique professionnelle (120 points).
B.Examen de promotion:
1. Epreuves théoriques sur les connaissances détaillées en matière informatique (60 points);
2. Pratique professionnelle (120 points).

Art. 9.

Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat relevant de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 portent sur les matières suivantes:

I.Dans le sous-groupe administratif:
A.Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale:
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales applicables au Centre commun de la sécurité sociale (120 points).
B.Examen de promotion:
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et internationales applicables au Centre commun de la sécurité sociale (120 points);
3. Rédaction de textes administratifs (60 points).
II.Dans le sous-groupe technique:
A.Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale:
1. Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Epreuves théoriques sur les notions générales en matière informatique (60 points);
3. Pratique professionnelle (120 points).
B.Examen de promotion:
1. Epreuves théoriques sur les connaissances détaillées en matière informatique (60 points);
2. Pratique professionnelle (120 points).

Art. 10.

Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat relevant de la catégorie de traitement D portent sur les matières suivantes:

I.Dans le groupe de traitement D1:
A.Examen de fin de stage:
1. Epreuves portant sur les notions générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Pratique professionnelle (120 points).
B.Examen de promotion:
1. Rapports en relation avec les missions du candidat (60 points);
2. Pratique professionnelle (120 points).
II.Dans le groupe de traitement D2:
A.Examen de fin de stage:
1. Notions indispensables sur l'organisation de la sécurité sociale (60 points);
2. Pratique professionnelle (60 points).
B.Examen de promotion:
1. Epreuves portant sur les notions générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Rapports en relation avec les missions du candidat (60 points).
III.Dans le groupe de traitement D3:
A.Examen de fin de stage:
1. Notions indispensables sur l'organisation de la sécurité sociale (60 points);
2. Pratique professionnelle (60 points).
B.Examen de promotion:
1. Epreuves portant sur les notions générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2. Rapports en relation avec les missions du candidat (60 points).

Art. 11.

Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l'Etat relevant de la catégorie d'indemnité B, groupe d'indemnité B1, portent sur les matières suivantes:

1.Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2.Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et internationales applicables au Centre commun de la sécurité sociale (120 points);
3.Rédaction de textes administratifs (60 points).

Art. 12.

Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l'Etat relevant de la catégorie d'indemnité C, groupe d'indemnité C1, portent sur les matières suivantes:

1.Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points);
2.Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales applicables au Centre commun de la sécurité sociale (120 points).

Art. 13.

Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l'Etat relevant de la catégorie d'indemnité D, groupes d'indemnité D1, D2 et D3 portent sur les matières suivantes:

1.Notions indispensables sur l'organisation des institutions de sécurité sociale (60 points);
2.Epreuves portant sur un sujet en relation avec les missions des candidats (120 points).

Chapitre 6

-Disposition abrogatoire

Art. 14.

Le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel du Centre commun de la sécurité sociale est abrogé.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,

Dan Kersch

Palais de Luxembourg, le 24 août 2016.

Henri