Règlement grand-ducal du 24 août 2016 déterminant l'organisation de la classe terminale des études d'éducateur au Lycée technique pour professions éducatives et sociales et les modalités de l'examen final pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur.


Chapitre 1er – Les objectifs, les programmes et l'organisation de la classe terminale.
Chapitre 2 – L'évaluation et la promotion en classe terminale: l'examen final pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

Vu la loi modifiée du 10 août 2005 portant création d'un Lycée technique pour professions éducatives et sociales;

Vu l'avis de la Chambre des salariés;

L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er – Les objectifs, les programmes et l'organisation de la classe terminale.

Art. 1er.

La classe terminale a comme finalité la qualification professionnelle du futur éducateur et de la future éducatrice, désignés dans la suite du texte par le terme «éducateur». Au centre des enseignements se trouvent la poursuite du développement de leur identité professionnelle et l'assimilation réflexive de leur action professionnelle.

Les enseignements se basent sur les compétences acquises au cours des deux premières années des études d'éducateur et ont comme objectifs le développement d'une attitude professionnelle et d'une posture pédagogique, indispensables à l'exercice de la profession.

Art. 2.

La classe terminale des études d'éducateur, offerte par le Lycée technique pour professions éducatives et sociales, dénommé ci-après «le lycée», et sanctionnée par le diplôme d'Etat d'éducateur, comprend un volet de formation commune généraliste et un volet de formation de différenciation au choix de l'élève.

Pour son approfondissement dans un domaine de différenciation, l'élève choisit un des domaines suivants:

1. pédagogie de l'animation sociale, éducative, sportive et culturelle;
2. approches éducatives des processus de développement;
3. planification, organisation et coordination au sein des équipes éducatives et sociales.

Art. 3.

L'année scolaire débute le quinze septembre et se termine le quatorze septembre de l'année suivante. Elle comporte deux semestres.

Art. 4.

La classe terminale comprend des stages qui ont lieu dans les institutions éducatives, sociales, sportives et culturelles qui font l'objet d'une convention entre le ministre ayant l'Éducation nationale, l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», et l'institution telle que prévue par les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 22 juillet 2009 déterminant le contenu de la convention de stage de pratique professionnelle des élèves du régime technique de l'enseignement secondaire technique du lycée technique pour professions éducatives et sociales ainsi que le montant de l'aide particulière à verser aux institutions qui prennent en stage des élèves.

Les stages sont axés sur la préparation multidimensionnelle de l'élève à l'exercice de la profession d'éducateur. Ils ont pour objectif le perfectionnement de compétences transversales, d'analyse, de synthèse, d'application et d'intégration de savoirs, savoir-faire et savoir-être dans des situations professionnelles.

Art. 5.

Pendant les stages organisés dans le cadre du volet de la formation de différenciation, l'élève rédige un mémoire de stage. A cette fin, il élabore et met en pratique un projet socio-éducatif qui relève du domaine de différenciation choisi et qui est en relation avec une thématique rencontrée.

Le sujet doit être agréé au préalable par le directeur du lycée. .

Art. 6.

Pour l'élaboration du mémoire de stage, l'élève est pris en charge par une équipe de tutorat de mémoire composée de membres du personnel enseignant.

L'équipe de tutorat de mémoire a comme mission de guider et conseiller l'élève dans l'élaboration du mémoire.

Les mémoires sont coordonnés au sein des domaines de différenciation respectifs.

Chapitre 2 – L'évaluation et la promotion en classe terminale: l'examen final pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur.

Art. 7.

L'examen final pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur comprend les deux parties suivantes:

1. l'évaluation des unités de formation du volet de la formation commune généraliste et du volet de formation de différenciation se fait sous forme d'épreuves, de travaux ou de contrôle continu. Elle donne lieu à des notes semestrielles. La note finale d'une unité de formation est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Au cas où l'unité de formation a lieu pendant un seul semestre, la note semestrielle constitue la note finale de l'unité de formation en question;
2. l'évaluation des stages comprend les deux unités de formation de pratique professionnelle:
a) activité pédagogique du stagiaire;
b) mémoire de stage.

Art. 8.

L'examen final a lieu devant une commission d'examen nommée par le ministre et présidée par un commissaire du Gouvernement qui prend toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l'examen final. Sur proposition du commissaire du Gouvernement, le ministre désigne le secrétaire de la commission d'examen parmi les membres du personnel nommé ou affecté au lycée.

Art. 9.

Nul ne peut, en qualité de membre de la commission d'examen, prendre part à l'examen de l'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

Les membres de la commission d'examen sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne toutes les opérations de l'examen.

La commission d'examen prend ses décisions à la majorité simple des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire du Gouvernement est prépondérante.

Art. 10.

L'examen final comporte une session ordinaire, appelée première session et une session d'ajournement, appelée deuxième session.

Art. 11.

Toutes les unités de formation de l'examen final visées à l'article 7 donnent lieu à une note finale cotée sur une échelle allant de zéro à vingt points.

Pour le calcul de toute note finale, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure.

Est considérée comme note insuffisante toute note inférieure à dix points.

Sans préjudice des dispositions de l'article 12 ci-après, l'absence de note équivaut à une note de zéro point.

Art. 12.

Sur demande motivée, l'élève qui, suite à une maladie prolongée ou un évènement non prévisible, n'a pas obtenu de note dans une ou dans plusieurs unités de formation composant l'examen, peut être autorisé à achever le programme de l'examen. La décision est prise par le commissaire du Gouvernement après consultation des membres de la commission concernée.

Art. 13.

Le mémoire de stage est à remettre au directeur du lycée à la date fixée dans l'organisation des études.

Sans préjudice des dispositions de l'article 12 ci-avant, l'élève qui ne remet pas de mémoire à la date fixée est déclaré inadmissible à la soutenance du mémoire et obtient une note finale de zéro point.

Art. 14.

La soutenance du mémoire de stage de chaque élève a lieu devant un jury d'examen comprenant un membre de l'équipe de tutorat du mémoire de l'élève respectif et un deuxième examinateur qui est soit un membre du personnel enseignant du lycée soit un spécialiste qualifié en la matière agréé par le directeur du lycée.

Art. 15.

L'unité de formation de pratique professionnelle «Activité pédagogique du stagiaire» est évaluée par l'enseignant de pratique professionnelle et par le tuteur visé à l'article 2 de l'annexe du règlement grand-ducal modifié du 22 juillet 2009 déterminant le contenu de la convention de stage de pratique professionnelle des élèves du régime technique de l'enseignement secondaire technique du lycée technique pour professions éducatives et sociales ainsi que le montant de l'aide particulière à verser aux institutions qui prennent en stage des élèves.

Les éléments composant les deux évaluations visées ci-dessus sont déterminés dans l'organisation annuelle des études.

Art. 16.

Les unités de formation sur lesquelles porte l'examen final sont affectées des coefficients de promotion suivants:

1. le coefficient 2 pour chaque unité à quarante-huit leçons annuelles;
2. le coefficient 3 pour chaque unité à soixante-douze leçons annuelles et pour l'unité de formation de pratique professionnelle: activité pédagogique du stagiaire;
3. le coefficient 4 pour l'unité de formation de pratique professionnelle: mémoire de stage.

Art. 17.

A la fin de la première session de l'examen final, la commission d'examen se réunit pour délibérer sur les résultats des candidats et pour prendre les décisions de promotion.

Est admis le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans toutes les unités de promotion de l'examen final.

Est refusé le candidat qui a obtenu des notes finales insuffisantes dans des unités de formation dont la somme des coefficients de promotion est supérieure à six; dans ce cas, le candidat n'est pas autorisé à se présenter aux épreuves de la deuxième session.

Doit se présenter au cours de la deuxième session à une épreuve dans la ou les unités de formation dans lesquelles il a obtenu une note finale insuffisante le candidat qui a obtenu des notes insuffisantes dans des unités de formation dont la somme des coefficients de promotion est inférieure ou égale à six.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire du Gouvernement est prépondérante.

Art. 18.

Avant d'être renvoyé par la commission d'examen à une épreuve de deuxième session, le candidat peut se présenter à une épreuve supplémentaire dans une ou deux unités de formation à coefficient de promotion 2, dans lesquelles le candidat a obtenu une note finale insuffisante égale ou supérieure à huit points.

Les épreuves supplémentaires ont lieu au cours de la première session. En cas de plus de deux notes finales insuffisantes égales ou supérieures à huit points dans des unités de formation à coefficient de promotion 2, la commission d'examen décide dans quelle(s) unité(s) de formation le candidat peut se présenter à une épreuve supplémentaire.

Toute épreuve supplémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission d'examen. Le commissaire du Gouvernement décide, après avis du titulaire de l'unité de formation en question, si l'épreuve supplémentaire est écrite ou orale en tenant compte de la nature des matières en cause.

Est considérée comme note suffisante dans une épreuve supplémentaire toute note égale ou supérieure à dix points.

Les épreuves supplémentaires terminées, la commission d'examen se réunit à nouveau pour décider quels candidats ayant subi une ou deux épreuves supplémentaires sont reçus ou doivent subir une ou plusieurs épreuves de deuxième session.

Art. 19.

Est admis le candidat qui a obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves auxquelles il a dû se soumettre au cours de la deuxième session. Est refusé le candidat qui n'a pas obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves auxquelles il a dû se soumettre ou qui, sans motif valable, n'a pas répondu à l'appel de son nom au moment de l'ouverture d'une épreuve de deuxième session.

Envers le candidat qui, pour des raisons reconnues valables, est empêché de se présenter à une ou plusieurs épreuves de deuxième session, le président de la commission d'examen prend les mesures requises afin de permettre au candidat d'achever l'ensemble des épreuves auxquelles il doit se soumettre dans le cadre de l'examen final.

Art. 20.

Aux candidats admis, il est décerné les mentions suivantes:

1. la mention «assez bien»: si la moyenne générale finale est supérieure ou égale à 12 points;
2. la mention «bien»: si la moyenne générale finale est supérieure ou égale à 14 points;
3. la mention «très bien»: si la moyenne générale finale est supérieure ou égale à 16 points;
4. la mention «excellent»: si la moyenne générale finale est supérieure ou égale à 18 points.

La moyenne générale pondérée des notes finales est le quotient de la somme des notes finales multipliées chacune par son coefficient respectif par la somme des coefficients affectés aux différentes unités de formation. Pour le calcul de la moyenne générale pondérée, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure. La note finale d'une unité de formation dans laquelle un candidat a subi une épreuve supplémentaire ou une épreuve de deuxième session est fixée à dix points, si le candidat obtient une note suffisante à l'épreuve respective.

Art. 21.

L'élève refusé est autorisé une seule fois à refaire la classe terminale. L'élève refusé deux fois à l'examen final n'est pas autorisé à se présenter une troisième fois à l'examen.

Art. 22.

Le diplôme d'Etat d'éducateur est délivré par le ministre aux candidats qui ont passé avec succès l'examen final.

Les diplômes délivrés sont inscrits à un registre spécial créé à cet effet au ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.

Un certificat des notes de l'examen final pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur accompagne le diplôme.

Art. 23.

Un procès-verbal des résultats de l'examen, dressé par le secrétaire de la commission d'examen et signé par le commissaire du Gouvernement, est transmis au ministre. Les copies, procès-verbaux et autres documents relatifs aux épreuves de l'examen, l'original des mémoires de stage présentés par les élèves sont conservés pendant cinq ans aux archives du lycée.

Art. 24.

Le présent règlement entre en vigueur à partir de l'année scolaire 2016/2017.

Art. 25.

Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Palais de Luxembourg, le 24 août 2016.

Henri