Règlement grand-ducal du 24 août 2016 déclarant obligatoire le plan d'occupation du sol «Structure provisoire d'accueil d'urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d'une protection internationale à Steinfort».

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 juillet 2013 concernant l'aménagement du territoire, et notamment ses articles 12 à 14;

Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement;

Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain;

Vu l'avis du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions du 17 novembre 2015 et l'avis publié le 19 novembre 2015 de ne pas procéder à une évaluation environnementale stratégique (EES);

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 23 octobre 2015 concernant l'élaboration de quatre plans d'occupation du sol avec l'objet d'y établir des structures d'accueil pour les demandeurs de protection internationale, les déboutés de la procédure de protection internationale et les bénéficiaires d'une protection internationale;

Vu la délibération du conseil communal de la commune de Steinfort du 26 février 2016;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aménagement du territoire du 13 janvier 2016;

Vu les observations introduites dans le cadre de la procédure prévue à l'article 13 de la loi du 30 juillet 2013 concernant l'aménagement du territoire et les suites réservées auxdites observations;

Vu les avis de la chambre des Salariés, de la chambre des Métiers et de la chambre de Commerce;

Les avis de la chambre d'Agriculture et de la chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandés;

Vu l'article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Est déclaré obligatoire le plan d'occupation du sol «Structure provisoire d'accueil d'urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d'une protection internationale à Steinfort».

Art. 2.

Les terrains couverts par le plan d'occupation du sol «Structure provisoire d'accueil d'urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d'une protection internationale à Steinfort» sont définis sur un document cartographique à l'échelle 1:2.500 et intitulé «plan d'ensemble» couvrant une partie du territoire de la commune de Steinfort.

Le document cartographique cité ci-dessus constitue la partie graphique du plan d'occupation du sol «Structure provisoire d'accueil d'urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d'une protection internationale à Steinfort» et fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 3.

Les terrains définis à l'article 2, couverts par le présent plan d'occupation du sol, sont classés comme zone de bâtiments et d'équipements publics (ZBEP) et sont des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées.

Art. 4.

La zone de bâtiments et d'équipements publics est destinée à l'habitation temporaire de demandeurs de protection internationale, de déboutés de la procédure de protection internationale et de bénéficiaires d'une protection internationale. Elle peut accueillir tout équipement lié à l'organisation et au bon fonctionnement de la vie communautaire y compris les infrastructures de viabilisation du site.

Art. 5.

La densité de construction ne pourra dépasser un coefficient d'occupation du sol (COS) maximal de 0,35 et un coefficient d'utilisation du sol (CUS) maximal de 0,55.

Art. 6.

La distance des infrastructures destinées au séjour de personnes par rapport aux limites de la parcelle d'un minimum de 5 mètres. Aucun recul par rapport à la voie publique n'est nécessaire. La distance minimale des constructions par rapport à la lisière forestière du «Schliekebësch» est de 10 mètres.

La hauteur maximale des infrastructures destinées au séjour est limitée à deux niveaux pleins.

Art. 7.

La partie graphique du plan d'occupation du sol «Structure provisoire d'accueil d'urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d'une protection internationale à Steinfort» peut être consultée auprès du Ministère du Développement durable et des Infrastructures, ainsi qu'auprès de l'administration communale de Steinfort.

Seuls les plans originaux font foi. Les plans reproduits ou réduits n'ont qu'un caractère indicatif.

Art. 8.

La mise en valeur des terrains classés en zone de bâtiments et d'équipements publics par le présent règlement se fera directement sur base du plan d'occupation du sol.

Art. 9.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

François Bausch

Palais de Luxembourg, le 24 août 2016.

Henri