Règlement grand-ducal du 31 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l'enseignement secondaire technique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: de l'enseignement secondaire), et notamment son article 60;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment les articles 18, 28 et 33;
Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;
Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre des métiers et du Conseil supérieur de certaines professions de santé ayant été demandés;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
À l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l'enseignement secondaire technique sont apportées les modifications suivantes:
| 1. |
Le point 1 est remplacé par la disposition suivante:
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| 2. |
Le point 4 est complété comme suit:
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Art. 2.
À l'article 4 du même règlement sont apportées les modifications suivantes:
| 1. |
Le point 1 est remplacé par la disposition suivante:
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| 2. | Au point 2 les mots «et parmi» sont supprimés. | |||||||||
| 3. |
Il est inséré un point 5 libellé comme suit:
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| 4. |
Il est inséré un point 6 libellé comme suit:
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Art. 3.
L'article 5, point 1 du même règlement est remplacé par la disposition suivante:
«
1.
Les commissions nationales se réunissent sur convocation du président au moins deux fois par année scolaire et chaque fois que le ministre ou au moins un tiers des membres effectifs de la commission nationale l'exigent.
»
Art. 4.
À l'article 7, point 1 du même règlement, le terme «membres» est remplacé par ceux de «membres effectifs».
Art. 5.
À l'article 8 du même règlement sont apportées les modifications suivantes:
| 1. |
Il est inséré un nouveau point 2bis. libellé comme suit:
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| 2. |
Le point 3 est complété par l'alinéa suivant:
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Art. 6.
L'article 9 du même règlement est remplacé comme suit:
Art. 9.
1.
2.
3.
4.
5.
«
»
Art. 7.
L'article 10 est abrogé.
Art. 8.
Le présent règlement entre en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2016/2017.
Art. 9.
Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch |
Cabasson, le 31 juillet 2016. Henri |