Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 27 août 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures, et notamment ses articles 3, 7, 8 et 10;

Vu la fiche financière;

Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 2 du règlement grand-ducal du 27 août 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures est modifié comme suit:

Au paragraphe 3, la phrase liminaire est remplacée par le libellé suivant:
«     

(3)

Lors de l'introduction d'une première demande ou lors du changement de cycle, la demande doit être accompagnée de copies des documents et pièces suivants:

     »
.

Au paragraphe 3, point a., les termes «ou, en cas de demande électronique, une signature qualifiée» sont ajoutés entre ceux de «une pièce d'identité» et «, un relevé d'identité bancaire».

In fine du point a., les termes «un certificat d'affiliation à la sécurité sociale et un certificat de composition de ménage; et» sont supprimés.

Le point b. du paragraphe 3 est supprimé. La numérotation des points subséquents est adaptée en conséquence.
Au paragraphe 3, in fine du point d. initial devenant le point c. nouveau sont ajoutés les mots «et un certificat de composition de ménage».
In fine du paragraphe 3 sont ajoutés deux nouveaux points e. et f. ayant la teneur suivante:
«     
e. les certificats renseignant sur le montant des aides financières ou autres avantages financiers définis aux points a) et b) de l'alinéa 1er de l'article 8 de la loi, respectivement sur le motif du refus. Des certificats mentionnant des raisons administratives de refus ne sont pas acceptés. Les certificats doivent se référer à l'année académique concernée et être renouvelés chaque année.
f. L'étudiant sollicitant une majoration de la durée supplémentaire d'attribution de l'aide financière en vertu de l'article 7, paragraphe 11 de la loi doit introduire un certificat médical attestant une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou de plusieurs fonctions physiques, mentales, sensorielles, cognitives ou psychiques qui entrave une progression normale de l'étudiant dans ses études.
     »
A la suite du paragraphe 3 est ajouté un nouveau paragraphe 4 ayant la teneur suivante:

«     

(4)

Lors de l'introduction d'une demande subséquente, celle-ci doit uniquement être accompagnée de copies des documents et pièces suivants:

a un certificat d'inscription définitive à un programme d'enseignement supérieur;
b les documents mentionnés au paragraphe 3, point e. du présent article;
c lors de la demande pour une troisième année d'études, un certificat renseignant sur les résultats des années académiques précédentes tel que prévu à l'article 7, paragraphe 10 de la loi.

L'étudiant est tenu de fournir tout autre document donnant lieu à un changement dans l'attribution ou le calcul de l'aide financière par rapport à sa demande précédente.

A des fins de vérification, le ministre peut demander toute pièce supplémentaire telle que mentionnée aux articles 2 et 3 du présent règlement.

     »

Art. 2.

A l'article 3, point 2b. du même règlement, le terme «rente,» est inséré entre ceux de «un certificat annuel de salaire, pension,» et ceux de «chômage ou un certificat de revenu».

Art. 3.

L'article 4 du même règlement est abrogé.

Art. 4.

In fine de l'article 5 du même règlement est ajouté un nouvel alinéa ayant la teneur suivante:
«     

Pour aviser les demandes relatives à une majoration de la durée supplémentaire d'attribution de l'aide financière en vertu des dispositions de l'article 7, paragraphe 11 de la loi, la commission s'adjoint obligatoirement un médecin autorisé à exercer au Luxembourg à désigner par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.

     »

Art. 5.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2016

Art. 6.

Notre Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche,

Marc Hansen

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Cabasson, le 23 juillet 2016.

Henri