Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 27 août 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures, et notamment ses articles 3, 7, 8 et 10;
Vu la fiche financière;
Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 2 du règlement grand-ducal du 27 août 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures est modifié comme suit:
1° |
Au paragraphe 3, la phrase liminaire est remplacée par le libellé suivant:
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2° |
Au paragraphe 3, point a., les termes «ou, en cas de demande électronique, une signature qualifiée» sont ajoutés entre ceux de «une pièce d'identité» et «, un relevé d'identité bancaire». In fine du point a., les termes «un certificat d'affiliation à la sécurité sociale et un certificat de composition de ménage; et» sont supprimés. |
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3° | Le point b. du paragraphe 3 est supprimé. La numérotation des points subséquents est adaptée en conséquence. | |||||||||||
4° | Au paragraphe 3, in fine du point d. initial devenant le point c. nouveau sont ajoutés les mots «et un certificat de composition de ménage». | |||||||||||
5° |
In fine du paragraphe 3 sont ajoutés deux nouveaux points e. et f. ayant la teneur suivante:
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6° | A la suite du paragraphe 3 est ajouté un nouveau paragraphe 4 ayant la teneur suivante: |
(4) L'étudiant est tenu de fournir tout autre document donnant lieu à un changement dans l'attribution ou le calcul de l'aide financière par rapport à sa demande précédente. A des fins de vérification, le ministre peut demander toute pièce supplémentaire telle que mentionnée aux articles 2 et 3 du présent règlement.
«
a
un certificat d'inscription définitive à un programme d'enseignement supérieur;
b
les documents mentionnés au paragraphe 3, point e. du présent article;
c
lors de la demande pour une troisième année d'études, un certificat renseignant sur les résultats des années académiques précédentes tel que prévu à l'article 7, paragraphe 10 de la loi.
»
Art. 2.
A l'article 3, point 2b. du même règlement, le terme «rente,» est inséré entre ceux de «un certificat annuel de salaire, pension,» et ceux de «chômage ou un certificat de revenu».
Art. 3.
L'article 4 du même règlement est abrogé.
Art. 4.
In fine de l'article 5 du même règlement est ajouté un nouvel alinéa ayant la teneur suivante:
Pour aviser les demandes relatives à une majoration de la durée supplémentaire d'attribution de l'aide financière en vertu des dispositions de l'article 7, paragraphe 11 de la loi, la commission s'adjoint obligatoirement un médecin autorisé à exercer au Luxembourg à désigner par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.
«
»
Art. 5.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2016
Art. 6.
Notre Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, Marc Hansen
La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Cabasson, le 23 juillet 2016. Henri |