Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 relatif aux régimes d'aides prévus au titre III de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.


Chapitre 1er – Dispositions générales
Chapitre 2 – Elaboration des plans de développement communal
Chapitre 3 – Développement d'activités non agricoles en milieu rural
Chapitre 4 – Conseil à la création et au développement de petites et moyennes entreprises
Chapitre 5 – Activités récréatives et touristiques en milieu rural
Chapitre 6 – Services de base pour la population locale
Chapitre 7 – Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des villages

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et notamment ses articles 58 à 67;

Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er – Dispositions générales

Art. 1er.

Il est institué une commission des zones rurales, ci-après désignée «la commission», qui est chargée d'instruire les demandes concernant les aides prévues au titre III de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

La commission est composée de dix membres nommés par le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre». Les nominations interviennent sur proposition des ministres en charge des départements ministériels représentés au sein de la commission.

La commission comprend:

trois représentants désignés par le ministre
un représentant proposé par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions
un représentant proposé par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions
un représentant proposé par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions
un représentant proposé par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions
un représentant proposé par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions
deux représentants proposés par le ministre ayant la Culture dans ses attributions, dont l'un représente le Service des sites et monuments nationaux.

Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif de la commission. Il est appelé à remplacer celui-ci en cas d'empêchement.

La commission est présidée par un des représentants désignés par le ministre. En cas d'empêchement celui-ci est remplacé par son suppléant désigné à cet effet.

Le secrétariat de la commission est assuré par une personne désignée par le ministre.

Avec l'accord du ministre, la commission peut se faire assister par des experts en vue de l'examen de questions particulières.

La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de cinq de ses membres. Pour délibérer valablement, cinq membres au moins doivent être présents. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission.

Art. 2.

Toute aide doit faire l'objet d'une demande à introduire auprès du ministre, préalablement au début de la réalisation du projet. Le ministre décide de l'allocation de l'aide après avoir demandé l'avis de la commission.

La date de début de réalisation d'un projet correspond à la date d'établissement de la première facture relative aux prestations de travaux ou la livraison de biens en rapport avec l'investissement.

La date d'achèvement d'un projet correspond à la date de la dernière facture relative aux prestations de travaux ou la livraison de biens en rapport avec l'investissement.

Art. 3.

Les plafonds d'investissement des communes éligibles sont fixés à l'annexe II.

Art. 4.

En cas de cumul d'aides publiques, le ministre prend sa décision après s'être concerté avec les autres ministres concernés et après avoir demandé l'avis de la commission, appelée à proposer les possibilités d'application cumulée d'aides publiques en faveur du projet.

Art. 5.

La viabilité économique d'un projet est déterminée par une étude de rentabilité comportant notamment une description technique et économique détaillée de l'investissement projeté, son coût estimatif, une justification de son bien-fondé ainsi qu'un plan de financement.

Art. 6.

Les autorisations nécessaires à la réalisation du projet sont à présenter ensemble avec la demande d'aide.

Art. 7.

Sauf dans les cas où l'investisseur est une commune, l'investisseur doit être l'exploitant du projet.

Art. 8.

Les prestations en nature ainsi que les investissements dans du matériel d'occasion ne sont pas pris en compte. Art. 9. L'allocation de l'aide est subordonnée à la condition que son montant soit supérieur à 2.000 euros.

Chapitre 2 – Elaboration des plans de développement communal

Art. 10.

Le plan de développement communal prévu à l'article 58 de la loi précitée du 27 juin 2016 clarifie les principes de sa mission, établit un inventaire détaillé des axes thématiques pour la commune, dégage ses forces et faiblesses et fixe les objectifs et priorités définis essentiellement en fonction des quatre axes suivants:

l'habitat et le milieu habité, l'architecture et l'urbanisme
le contexte régional, les activités socio-économiques, les équipements collectifs
l'environnement naturel et humain, l'écologie et la diversité biologique des villages
les activités socio-culturelles, les loisirs, la détente, l'identité villageoise.

Art. 11.

(1)

L'établissement, la mise à jour et le suivi des plans de développement communal doivent être élaborés conformément au cahier des charges relatif à l'élaboration des plans de développement communal défini à l'annexe I, qui détermine le déroulement des phases de planification, les procédures et les prestations de planification à suivre par l'autorité communale, ainsi que la composition du groupement d'études mandataire.

(2)

Un contrat-type règle les relations entre l'autorité communale et le groupement d'études mandataire, précise le détail des prestations à fournir au processus de planification, ainsi que le barème des taux honoraires applicables.

Art. 12.

(1)

Les plans de développement communal sont élaborés par les autorités communales, en concertation avec des groupements d'études pluridisciplinaires de leur choix.

La concertation entre les différents acteurs publics et privés concernés se traduit par l'organisation de forums de discussions, d'enquêtes publiques et d'ateliers.

(2)

Le plan de développement communal est approuvé par le conseil communal.

Chapitre 3 – Développement d'activités non agricoles en milieu rural

Art. 13.

Sont éligibles dans le cadre du régime d'aides prévu à l'article 59 de la loi précitée du 27 juin 2016, les coûts d'investissement relatifs aux structures et activités pédagogiques et d'accueil, à la ferme ou à l'entreprise.

Art. 14.

L'investissement éligible est plafonné à 2.000 euros par mètre carré de surface utile créée.

La surface d'affectation principale éligible est limitée à 120 mètres carrés.

La surface éligible des locaux secondaires ne peut pas dépasser 40 pour cent de la surface d'affectation principale.

Constituent des locaux secondaires: l'entrée, l'accueil, le vestiaire, la cuisine, le local de stockage, les installations sanitaires et les locaux techniques.

Le coût éligible pour l'équipement de la cuisine est plafonné à 6.000 euros. Sont éligibles les biens suivants: le réfrigérateur, le lave-vaisselle, la machine à café, le bloc évier et l'armoire murale pour la vaisselle et la verrerie. Chaque bien ne peut bénéficier d'une aide qu'une seule fois par période de sept ans.

Les frais d'acquisition d'immeubles, les frais relatifs à l'aménagement des alentours tels qu'un parking ou une terrasse, ainsi que les frais de personnel et de fonctionnement ne sont pas éligibles.

Chapitre 4 – Conseil à la création et au développement de petites et moyennes entreprises

Art. 15.

(1)

Les actions susceptibles de bénéficier des aides prévues à l'article 60 de la loi précitée du 27 juin 2016 portent sur les prestations de services de conseil ou de formation continue suivantes:

l'aide à la création et au développement d'entreprises
les cours de formation
les bourses d'échange
les foires et expositions thématiques locales ou régionales
les visites et voyages d'études
les échanges de courte durée entre entreprises.

(2)

Les cours de formation faisant partie des programmes ou systèmes d'enseignement secondaire ou supérieur ne sont pas éligibles.

Art. 16.

Les frais de conseil et d'encadrement suivants en rapport avec le projet sont éligibles:

les indemnisations pour prestations de services
les frais de location des bureaux occupés par le prestataire de services
les frais généraux, dont les dépenses liées au fonctionnement du bâtiment dans lequel le prestataire de services a ses bureaux, telles que les factures d'eau, d'électricité, de chauffage et de téléphone
les frais de location d'une salle de conférence
les frais de route et de séjour
les frais d'organisation
les frais de duplication des documents
les frais de location de matériel didactique.

Art. 17.

Les prestataires de services de conseil ou de formation continue doivent être détenteurs d'un diplôme d'études universitaires et disposer d'une expérience professionnelle de deux ans au moins en relation avec la mission exercée.

Chapitre 5 – Activités récréatives et touristiques en milieu rural

Art. 18.

(1)

Au sens de l'article 61 de la loi précitée du 27 juin 2016, on entend par:

a) «infrastructures de récréation, de loisirs et de détente affectées à l'usage du public»:
l'aménagement d'infrastructures de récréation pour résidents et visiteurs
l'accès facile, adapté et ciblé aux espaces naturels et aux sites culturels
l'aménagement et la valorisation de circuits et sentiers thématiques et didactiques
la mise en place et le développement de structures d'accueil et d'hébergement pour personnes à mobilité réduite
b) «informations touristiques à l'usage du public»:
les centres locaux d'information et de documentation
les expositions thématiques
les musées ruraux
la signalisation homogène des sites et sentiers touristiques
c) «développement et valorisation des services touristiques affectés à l'usage du public»:
l'accueil et l'encadrement des hôtes et des visiteurs
la promotion des services et produits touristiques, de loisirs et de détente basés sur les ressources rurales
le développement des compétences des opérateurs
la coordination des acteurs touristiques impliqués au niveau local
d) «investissement à petite échelle»:
un investissement réalisé à l'échelle de la région, tel que défini au Programme directeur de l'aménagement du territoire, dont le volet éligible ne dépasse pas le montant de 750.000 euros.

(2)

Les infrastructures liées au tourisme rural doivent respecter l'authenticité locale par le choix et la provenance des matériaux.

(3)

A l'exception des projets d'expositions thématiques qui peuvent être limités dans le temps, les projets d'investissement visés au paragraphe 1er, sous a) et b) doivent avoir une durée d'exploitation minimale de dix ans.

A défaut, les aides doivent être restituées en fonction de la durée d'exploitation effective.

Art. 19.

(1)

L'investissement éligible est plafonné à 2.000 euros par mètre carré de surface utile créée.

La surface d'affectation principale éligible est limitée à 120 mètres carrés.

La surface éligible des locaux secondaires ne peut pas dépasser 40 pour cent de la surface d'affectation principale.

Constituent des locaux secondaires: l'entrée, l'accueil, le vestiaire, la cuisine, le local de stockage, les installations sanitaires et les locaux techniques.

Le coût éligible pour l'équipement de la cuisine est plafonné à 6.000 euros. Sont éligibles les biens suivants: le réfrigérateur, le lave-vaisselle, la machine à café, le bloc évier et l'armoire murale pour la vaisselle et la verrerie. Chaque bien ne peut bénéficier d'une aide qu'une seule fois par période de sept ans.

Les frais d'acquisition d'immeubles, les frais relatifs à l'aménagement des alentours tels qu'un parking ou une terrasse, ainsi que les frais de personnel et de fonctionnement ne sont pas éligibles.

(2)

Concernant le raccordement des bâtisses réaffectées au réseau collectif, les frais de la conduite d'eau et de la canalisation sont éligibles sur une longueur maximale de 10 mètres.

Concernant l'aménagement et la revalorisation des espaces publics construits et des ensembles villageois, les investissements éligibles sont ceux relatifs à l'aménagement ainsi qu'aux matériaux en surface. A l'exception des raccordements pour l'évacuation des eaux de surface au réseau collectif, les investissements en infrastructures souterraines sont exclus du régime d'aides.

Chapitre 6 – Services de base pour la population locale

Art. 20.

(1)

Les investissements susceptibles de bénéficier du régime d'aides prévu à l'article 62 de la loi précitée du 27 juin 2016 portent sur:

le financement d'études ayant pour objet la mise en place de services de mobilité
la mise en place de l'offre en infrastructures de proximité d'accueil et de garde pour enfants
la création, le maintien, l'aménagement et la réaffectation de lieux et de centres de rencontre multifonctionnels dans les domaines de la formation continue, de l'animation thématique, de la culture et des arts, des loisirs, de la récréation et de la détente.

Art. 21.

(1)

L'investissement éligible est plafonné à 2.000 euros par mètre carré de surface utile créée.

La surface d'affectation principale éligible est limitée à:

120 mètres carrés pour les infrastructures d'accueil ou de garde pour enfants
200 mètres carrés pour les centres de rencontre multifonctionnels.

La surface éligible des locaux secondaires ne peut pas dépasser 40 pour cent de la surface d'affectation principale.

Constituent des locaux secondaires: l'entrée, l'accueil, le vestiaire, la cuisine, le local de stockage, les installations sanitaires et les locaux techniques.

Le coût éligible pour l'équipement de la cuisine est plafonné à 6.000 euros. Sont éligibles les biens suivants: le réfrigérateur, le lave-vaisselle, la machine à café, le bloc évier et l'armoire murale pour la vaisselle et la verrerie. Chaque bien ne peut bénéficier d'une aide qu'une seule fois par période de sept ans.

Les frais d'acquisition d'immeubles, les frais relatifs à l'aménagement des alentours tels qu'un parking ou une terrasse, ainsi que les frais de personnel et de fonctionnement ne sont pas éligibles.

Les infrastructures créées doivent respecter l'authenticité locale par le choix et la provenance des matériaux.

(2)

Concernant le raccordement des bâtisses réaffectées au réseau collectif, les frais de la conduite d'eau et de la canalisation sont éligibles sur une longueur maximale de 10 mètres.

Concernant l'aménagement et la revalorisation des espaces publics construits et des ensembles villageois, les investissements éligibles sont ceux relatifs à l'aménagement ainsi qu'aux matériaux en surface. A l'exception des raccordements pour l'évacuation des eaux de surface au réseau collectif, les investissements en infrastructures souterraines sont exclus du régime d'aides.

Chapitre 7 – Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des villages

Art. 22.

(1)

Les investissements susceptibles de bénéficier du régime d'aides prévu à l'article 63 de la loi précitée du 27 juin 2016 portent sur:

la végétalisation d'espaces publics par des essences locales
la valorisation, la protection, la gestion des sites naturels et des structures secondaires du tissu villageois, tels que la maçonnerie sèche, les chemins creux, les chenaux, les biefs et les étangs d'irrigation
la sauvegarde, la restauration et la revalorisation des zones et structures de transition entre les espaces bâtis et les espaces naturels, tels que les bosquets, vergers, haies, pelouses, cours d'eau et étangs
l'aménagement et la revalorisation des espaces publics construits ainsi que des ensembles villageois, tels que les espaces-rue, places et parcs, accotements et usoirs, liaisons piétonnières ou cyclables à l'intérieur des localités ou reliant deux ou plusieurs localités entre elles, les aires de jeux et les infrastructures de rencontre, de loisirs et de détente
la conservation et la revalorisation de bâtisses existantes, de monuments et/ou du patrimoine pauvre.

(2)

Les infrastructures créées doivent respecter l'authenticité locale par le choix et la provenance des matériaux.

(3)

Concernant les investissements ayant pour objet la valorisation et la gestion intégrée des ressources et des milieux naturels, les porteurs de projets peuvent bénéficier du régime d'aides, à condition qu'ils présentent un modèle de gestion intégrée pluriannuel. Les travaux d'entretien ne sont pas éligibles.

Art. 23.

(1)

L'investissement éligible est plafonné à 2.000 euros par mètre carré de surface utile créée.

La surface d'affectation principale éligible est limitée à 200 mètres carrés pour les centres de rencontres multifonctionnels.

La surface éligible des locaux secondaires ne peut pas dépasser 40 pour cent des surfaces d'affectation principale.

Constituent des locaux secondaires: l'entrée, l'accueil, le vestiaire, la cuisine, le local de stockage, les installations sanitaires et les locaux techniques.

Le coût éligible pour l'équipement de la cuisine est plafonné à 6.000 euros. Sont éligibles les biens suivants: réfrigérateur, lave-vaisselle, machine à café, bloc évier et armoire murale pour vaisselle et verrerie. Chaque bien ne peut bénéficier d'une aide qu'une seule fois par période de sept ans.

Les frais d'acquisition d'immeubles, les frais relatifs à l'aménagement des alentours tels qu'un parking ou une terrasse, ainsi que les frais de personnel et de fonctionnement ne sont pas éligibles.

(2)

Concernant le raccordement des bâtisses réaffectées au réseau collectif, les frais de la conduite d'eau et de la canalisation sont éligibles sur une longueur maximale de 10 mètres.

Concernant l'aménagement et la revalorisation des espaces publics construits et des ensembles villageois, les investissements éligibles sont ceux relatifs à l'aménagement ainsi qu'aux matériaux en surface. A l'exception des raccordements pour l'évacuation des eaux de surface au réseau collectif, les investissements en infrastructures souterraines sont exclus du régime d'aides.

Art. 24.

Pour les investissements réalisés ou entamés entre le 1er janvier 2014 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, et par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, la condition relative à la présentation d'une demande préalable n'est pas applicable.

Art. 25.

Le règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 relatif aux régimes d'aides prévus au Titre III de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural est abrogé.

Art. 26.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Cabasson, le 23 juillet 2016.

Henri