Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 96, 98, 126 et 127 du Code de la sécurité sociale;

Vu les avis du Collège médical, de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident est modifié comme suit:

A l’intitulé, les termes «et des maladies professionnelles» sont ajoutés à la suite des termes «déclaration des accidents».
A l’article 2, les termes «doit déclarer» sont remplacés par le terme «déclare» et les termes «le formulaire prescrit» sont remplacés par les termes «le formulaire de déclaration d’un accident du travail disponible auprès de l’Association d’assurance accident».

L’article 3 prend la teneur suivante:
«     

Pour les maladies professionnelles, il incombe au médecin de faire la déclaration à l’Association d’assurance accident dès qu’il a des suspicions fondées qu’une maladie a sa cause déterminante dans une activité professionnelle assurée. En cas de déclaration, il remet une copie de la déclaration à son patient.

La déclaration est effectuée au moyen du formulaire de déclaration médicale d’une maladie professionnelle disponible auprès de l’Association d’assurance accident et contient un diagnostic médical précis de la maladie dont l’origine professionnelle est soupçonnée ainsi qu’une indication des risques professionnels susceptibles d’être à l’origine de celle-ci. Les pièces médicales établissant la maladie déclarée sont annexées à la déclaration.

L’instruction du dossier est limitée à la maladie pour laquelle la déclaration médicale est introduite.

     »

Les articles 3 et 4 actuels sont à renuméroter pour devenir les articles 4 et 5 nouveaux.

L’article 3, qui devient le nouvel article 4, est modifié comme suit:
a) L’alinéa 1 est complété in fine par la phrase suivante:
«     

Ces déclarations sont effectuées au moyen du formulaire de déclaration d’un accident scolaire ou périscolaire disponible auprès de l’Association d’assurance accident.

     »
b) L’alinéa 2 est complété in fine par les termes suivants:
«     

au moyen du formulaire de déclaration d’un accident du travail disponible auprès de l’Association d’assurance accident.

     »
A l’article 4, qui devient le nouvel article 5, les termes «victime d’un accident» sont remplacés par les termes «victime d’un accident ou être atteinte d’une maladie professionnelle».
Il est inséré à la suite de l’article 4, qui devient le nouvel article 5, un nouvel article 6 qui prend la teneur suivante:
«     

En cas de déclaration médicale d’une maladie professionnelle, l’employeur fournit tous les renseignements concernant l’exposition professionnelle à des risques. Dans la déclaration patronale concernant cette exposition, il indique notamment avec précision:

1) le ou les postes de travail successivement occupés et les tâches y effectuées;
2) les gestes et postures de travail relatifs à chaque poste ainsi que les produits, machines et outils y utilisés;
3) la durée du temps de travail exposant le salarié aux différents gestes et postures de travail ainsi qu’aux produits, machines et outils en cause;
4) les mesures de protection prises contre les risques professionnels et les équipements de protection individuelle mis à disposition.
     »

Il est inséré à la suite du nouvel article 6, introduit sous le point 5°, un nouvel article 7 qui prend la teneur suivante:
«     

Le Contrôle médical de la sécurité sociale se prononce sur l’existence de la maladie déclarée, sur le diagnostic médical de celle-ci et sur le numéro du tableau des maladies professionnelles sous lequel elle est à instruire.

L’Association d’assurance accident se prononce sur l’exposition de l’assuré aux risques professionnels susceptibles d’être à l’origine de la maladie déclarée. A cette fin, elle peut demander tous renseignements ou pièces nécessaires à l’employeur et à l’assuré. Elle peut procéder à une étude du ou des postes de travail et demander un avis motivé au médecin du travail compétent.

Sur base du rapport de l’Association d’assurance accident concernant l’exposition aux risques, le Contrôle médical de la sécurité sociale rend un avis médical sur la relation d’imputabilité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle exercée.

     »

Les articles 5, 6, 7, 8 et 9 actuels sont à renuméroter pour devenir les articles 8, 9, 10, 11 et 12 nouveaux.

La première phrase de l’article 7, qui devient le nouvel article 10, est remplacée comme suit:
«     

Si le médecin estime que la période d’incapacité de travail totale ou la prestation en nature est imputable à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il indique le numéro de référence du dossier lui communiqué par l’assuré ou directement par l’Association d’assurance accident sur le certificat d’incapacité de travail, le mémoire d’honoraires, l’ordonnance ou tout autre document standardisé servant aux prescriptions médicales.

     »
A l’article 9, qui devient le nouvel article 12, les termes «sur indication du médecin traitant» sont remplacés par les termes «sur indication du médecin».

Art. 2.

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Cabasson, le 5 juillet 2016.

Henri