Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 relatif à l'efficacité énergétique et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics;

Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/6/CE et 2006/32/CE;

Vu l'avis de la Chambre des métiers;

L'avis de la Chambre de commerce ayant été demandé;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Un article 169bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
«     

Art. 169bis.

(1)

Les autorités gouvernementales centrales telles que définies par l'annexe IV de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics n'acquièrent que des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant, conformément à l'annexe X.

L'obligation prévue à l'alinéa 1 s'applique aux marchés d'acquisition de produits et de services ainsi que de bâtiments passés par les organes, administrations et services de l'Etat dans la mesure où ces marchés portent sur une valeur égale ou supérieure aux seuils définis à l'article 21 de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics.

(2)

L'obligation visée au paragraphe 1er s'applique aux contrats des forces armées uniquement dans la mesure où son application n'entre pas en conflit avec la nature et l'objectif premier des activités des forces armées. L'obligation ne s'applique pas aux marchés de fourniture d'équipement militaire au sens de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.

(3)

Le Gouvernement encourage les autres pouvoirs adjudicateurs que les autorités gouvernementales centrales, y compris aux niveaux régional et local, en tenant dûment compte de leurs compétences et structures administratives respectives, à suivre son exemple pour n'acquérir que des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique.

Le Gouvernement encourage également les pouvoirs adjudicateurs, y compris aux niveaux régional et local, lorsqu'ils publient des appels d'offres portant sur des marchés publics de services comportant un volet énergétique significatif, à étudier la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.

(4)

Sans préjudice du paragraphe 1er, aux fins de l'acquisition d'un ensemble de produits couvert globalement par un acte délégué adopté conformément à la loi du 24 juillet 2011 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie, le Gouvernement peut prévoir que l'efficacité énergétique cumulée prévaut sur l'efficacité énergétique de chaque produit individuel de l'ensemble, en acquérant l'ensemble de produits répondant au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée.

     »

Art. 2.

Le règlement grand-ducal précité du 3 août 2009 est complété par l'annexe.

Art. 3.

Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie,

Etienne Schneider

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

François Bausch

Cabasson, le 5 juillet 2016.

Henri