Règlement grand-ducal du 1er juin 2016 déclarant zone protégée d'intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Schwaarzenhaff / Jongebësch» sise sur le territoire des communes de Steinfort et de Hobscheid.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 11 mai 2007 relative au plan national concernant la protection de la nature et ayant trait à sa première partie intitulée Plan d'action national pour la protection de la nature;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu l'avis émis par les conseils communaux de Steinfort et de Hobscheid après enquête publique;
Vu les observations du Commissaire de district à Luxembourg;
Vu la fiche financière;
Vu l'avis de la Chambre d'agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Est déclarée zone protégée d'intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Schwaarzenhaff / Jongebësch» sise sur le territoire des communes de Steinfort et de Hobscheid, partie de la zone protégée d'intérêt communautaire «Vallée de la Mamer et de l'Eisch (LU0001018)».
Art. 2.
La réserve naturelle «Schwaarzenhaff / Jongebësch», d'une étendue de 256,67 ha, est formée de fonds inscrits au cadastre des communes de Steinfort et de Hobscheid, sous les numéros:
1. |
commune de Steinfort, section A de Steinfort: 1, 5/433, 5/1799, 5/1800, 5/1801, 5/1802, 5/2440, 5/2441, 5/2444 partie, 5/2511, 5/2512, 5/3064 partie, 5/3507, 6/1804, 6/1851, 6/2100, 6/2431 partie, 6/2445, 6/2446, 6/2957, 13/3065, 15/2689, 16/193, 16/194, 17/2121, 17/2429, 348/792, 348/3033 partie, 349/3728, 359, 361, 363/489, 363/490, 364, 365, 366/378, 366/1304, 369/2084; |
2. |
commune de Hobscheid, section A de Hobscheid: 2842/4043, 2842/4044, 2842/4045, 2850/4047; |
3. |
commune de Hobscheid, section B de Eischen: 863/3647, 1469/1570, 1469/1571, 1471, 1471/2, 1471/3, 1471/5, 1471/2424, 1471/2425, 1479, 1480, 1480/2, 1481/1152, 1481/1153, 1482/1154, 1482/1155, 1483/1156, 1484, 1485, 1486, 1488/1865, 1488/1866, 1489, 1490/675, 1491, 1492, 1493, 1493/944, 1493/945, 1494, 1495/1157, 1495/1158, 1496, 1497/946, 1497/947, 1498/677, 1499, 1500/678, 1501/679, 1503/1734, 1504/2757, 1505, 1506/1736, 1511, 1512/3485, 1518/1739, 1518/3720, 1518/3721, 1518/3875, 1519/1521, 1519/1522, 1519/1523, 1519/1524, 1519/1741, 1519/1742, 1525/287, 1526, 1527, 1528, 1529, 1529/2, 1530/2937, 1530/2938, 1531, 1532/2919, 1532/2920, 1533, 1534/683, 1541/3102, 1544/3103, 1546/3104, 1547/3105, 1548/3106, 1549/289, 1549/3107, 1550/3108, 1550/3109, 1551/3110, 1552/2778, 1553/686, 1553/687, 1554, 1556/2255, 1556/2256, 1557, 1558/1159, 1558/1160, 1558/1161, 1559/1164, 1559/2862, 1560/688, 1561/689, 1562/690, 1563/691, 1564/1165, 1164/1166, 1565/695, 1565/696, 1565/948, 1565/949, 1565/950, 1565/951, 1566/1167, 1566/1168, 1566/2000, 1567/3112, 1575/1169, 1575/3116, 1576/1946, 1577, 1578, 1579/952, 1579/953, 1580, 1581/3117, 1581/440, 1583/701, 1584/2540, 1585, 1593/3121, 1594/3122, 1595/3125, 1596/3515, 2006/3511, 2029, 2029/2, 2030/1796, 2031/1797, 2032/2141, 2034/2946, 2034/2947, 2034/3573, 2034/3975, 2035/1802, 2036/2242, 2038/2620, 2039/2621, 2044/3619, 2046/2007, 2047/2627, 2049, 2050, 2051, 2052/1811, 2054, 2056/1813, 2056/1814, 2056/3783, 2058/2302, 2059/1817, 2060, 2061/2380, 2061/2381, 2063/3203, 2064, 2065, 2066/3208, 2067, 2068, 2069/2339, 2080/2340,2082/2740. |
Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, tels que chemins et cours d'eau, situées à l'intérieur du périmètre de la réserve naturelle font partie intégrante de la zone protégée.
La délimitation de la zone protégée est indiquée sur le plan annexé.
Art. 3.
Dans la réserve naturelle sont interdits:
1. | les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment l'enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai, l'extraction de matériaux; |
2. | le dépôt de déchets et de matériaux; |
3. | les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d'eaux usées; |
4. | toute construction incorporée au sol ou non à l'exception des installations d'affût de chasse; la mise en place de ces derniers ainsi que les interventions nécessaires à l'entretien des constructions existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre ayant la Protection de la nature et des ressources naturelles dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre»; |
5. | la mise en place d'installations de transport et de communication, de conduites d'énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d'équipements assimilés à l'exception de celles dans les chemins consolidés existants; les interventions nécessaires à l'entretien des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre; |
6. | le changement d'affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes tels que mares, étangs, sources, cours d'eau, haies, bosquets, arbres solitaires, rangées d'arbres, boisements pionniers, lisières de forêts, pelouses sèches, landes, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, prairies humides ou friches, ainsi que les habitats énumérés à l'annexe 1 et les habitats d'espèces énumérées aux annexes 2, 3 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; |
7. | l'appâtage du gibier; |
8. | la capture ou la destruction d'animaux sauvages; |
9. | l'enlèvement, l'endommagement et la destruction de plantes sauvages; la lutte contre les adventices des cultures est autorisée; |
10. | la circulation à l'aide de véhicules motorisés en dehors des voies munies d'un revêtement à base de bitume, cette interdiction ne s'appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; |
11. | la circulation à vélo et à cheval en dehors des sentiers balisés à cet effet; |
12. | la circulation à pied en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s'appliquant pas aux propriétaires des terrains et à leurs ayants droit; |
13. | la circulation avec chien non tenu en laisse, sauf dans le cadre de l'exercice de la chasse. |
Art. 4.
Les dispositions énumérées à l'article 3 ne s'appliquent pas aux mesures prises:
1. | dans l'intérêt de la conservation, de la gestion et de la promotion pédagogique de la zone protégée d'intérêt national; |
2. | dans le cadre de la réalisation du réseau cyclable national conformément à la loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux; |
3. | dans l'intérêt du maintien et de la restauration du patrimoine historique et culturel de la zone protégée d'intérêt national. |
Toutes ces mesures restent toutefois soumises à l'autorisation du ministre.
Art. 5.
Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Palais de Luxembourg, le 1er juin 2016. Henri |