Règlement grand-ducal du 4 mai 2016 soumettant à licence l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de l'Iran, ainsi que des services d'assistance technique et de courtage y relatifs.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en oeuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d'actes adoptés par l'Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l'encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement (UE) n° 2015/1861 du Conseil du 18 octobre 2015 modifiant le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran;
Vu le règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran;
Vu la décision (PESC) 2015/1863 du Conseil du 18 octobre 2015 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation des autorisations préalables pour l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Vu la résolution 2231 (2015) du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 16 janvier 2016 par laquelle certaines mesures restrictives liées au nucléaire ont été levées contre l'Iran;
Considérant que depuis janvier 2014, certaines des sanctions prononcées à l'encontre de l'Iran ont été suspendues dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord intermédiaire, appelé plan d'action conjoint, conclu entre l'Iran et le groupe E3/UE+3 en novembre 2013;
Considérant qu'après l'accord sur le plan d'action global commun, le Conseil de l'Union européenne a prolongé cette suspension jusqu'au 28 janvier 2016 afin de donner le temps nécessaire pour procéder aux arrangements et aux préparatifs requis pour la mise en oeuvre du plan d'action;
Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sont subordonnés à la délivrance d'une licence:
1. | la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, directement ou indirectement, des biens et des technologies énumérés à l'annexe I du présent règlement, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran; |
2. | la fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe I du présent règlement, ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran; |
3. | l'achat à l'Iran, l'importation ou le transport à partir de l'Iran de biens et de technologies énumérés à l'annexe I du présent règlement, originaires ou non d'Iran. |
Art. 2.
(1)
Sont subordonnés à la délivrance d'une licence:1. | la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, directement ou indirectement, des biens et des technologies énumérés à l'annexe II du présent règlement, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran; |
2. | la fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe II du présent règlement, ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran; |
3. | l'achat à l'Iran, l'importation ou le transport à partir de l'Iran de biens et de technologies énumérés à l'annexe II du présent règlement, originaires ou non d'Iran. |
(2)
Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux projets d'autorisation concernant la fourniture, la vente ou le transfert à l'Iran de biens et de technologies énumérés à l'annexe II qui sont destinés à des réacteurs à eau légère.
(3)
Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux projets d'autorisation concernant la fourniture, la vente ou le transfert d'articles, de matières, d'équipements, de biens et de technologies, et la fourniture de toute assistance technique, formation, aide financière et de tout investissement, service de courtage ou autre s'y rapportant, lorsque les autorités compétentes considèrent que ceux-ci ont directement trait:a) | à la modification nécessaire de deux cascades à l'installation de Fordou en vue de la production d'isotopes stables; |
b) | à l'exportation par l'Iran d'uranium enrichi au-delà de 300 kilogrammes en échange d'uranium naturel; ou |
c) | à la modernisation du réacteur d'Arak selon le plan de principe convenu et, par la suite, selon le plan final arrêté pour ce réacteur. |
Art. 3.
Sont subordonnés à la délivrance d'une licence:
1. | la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des logiciels visés à l'annexe III du présent règlement à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran; |
2. | la fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les logiciels visés à l'annexe III du présent règlement, ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ceux-ci à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran. |
Art. 4.
(1)
Sont subordonnés à la délivrance d'une licence:1. | la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation du graphite et des métaux bruts ou semi-finis visés à l'annexe IV du présent règlement à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran; |
2. | la fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec le graphite et les métaux bruts ou semi-finis visés à l'annexe IV du présent règlement, ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ceux-ci à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran. |
(2)
Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas:1. | aux biens énumérés aux annexes I et II du présent règlement; |
2. | aux biens énumérés à l'annexe III du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010, tel que modifié; |
3. | aux biens énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009. |
Art. 5.
Sont subordonnés à la délivrance d'une licence:
1. | la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, directement ou indirectement, des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe V originaires ou non de l'Union européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran; |
2. | la fourniture, directement ou indirectement, d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe V originaires ou non de l'Union européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran. |
Art. 6.
(1)
Sont subordonnés à la délivrance d'une licence:1. | la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, directement ou indirectement, des équipements, des technologies ou des logiciels énumérés à l'annexe VI, originaires ou non de l'Union européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran; |
2. | la fourniture, directement ou indirectement, d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe VI, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies énumérés à l'annexe VI ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe VI, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran; |
3. | la fourniture de services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet, quels qu'ils soient, au régime iranien, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres, ou pour leur profit direct ou indirect. |
(2)
Aux fins du paragraphe 1er, point 3), on entend par «services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet», les services qui permettent, notamment, en recourant aux équipements, technologies ou logiciels visés à l'annexe VI, l'accès aux communications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et la fourniture de ces communications et de ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse et de leur stockage ou de toute autre activité connexe.Art. 7.
Le règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 soumettant à licence l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises en provenance ou à destination de l'Iran est abrogé.
Art. 8.
Notre Ministre de l'Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Économie, Étienne Schneider
Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Palais de Luxembourg, le 4 mai 2016. Henri |