Règlement grand-ducal du 29 avril 2016 relatif à la participation du Luxembourg à la mission spéciale d'observation de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe menée en Ukraine.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 17 février 2016 et après consultation le 25 janvier 2016 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration de la Chambre des députés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le Luxembourg participe à la mission spéciale d'observation de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe qui a été mise en place en Ukraine au titre de la décision du Conseil permanent de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe du 21 mars 2014 (PC.DEC/1117).
Art. 2.
La contribution luxembourgeoise comprend un à deux participants civils.
Art. 3.
Les participants civils à la mission spéciale d'observation de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe menée en Ukraine sont désignés par le ministre des Affaires étrangères et européennes sur avis du directeur des Affaires politiques.
Art. 4.
Les participants accomplissent leur tâche en relation avec le mandat de la mission qui est axé sur l'observation de la situation sur le terrain en Ukraine dans les zones de déploiement de la mission.
Art. 5.
Pour la durée de la mission, les participants restent placés sous l'autorité du Ministère des Affaires étrangères et européennes. Le contrôle opérationnel est transféré au chef de mission désigné par l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe.
Art. 6.
Les participants veillent à assurer leur tâche avec impartialité.
Art. 7.
Les participants ont le droit de retourner au Luxembourg pour une période de 10 jours une fois par période de 6 mois. Les frais de transport sont à charge de l'Etat.
Art. 8.
Les participants bénéficient, sur décision du ministre des Affaires étrangères et européennes, d'un congé spécial de fin de mission d'un maximum de 5 jours.
Art. 9.
Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn |
Palais de Luxembourg, le 29 avril 2016. Henri |
Doc. parl. 6966; sess. ord. 2015-2016. |