Règlement grand-ducal du 27 avril 2016 relatif à la pulvérisation aérienne.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques et notamment son article 9;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture;

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques;

Vu les avis de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La pulvérisation aérienne peut être autorisée entre le 15 avril et le 15 août pour lutter contre les maladies fongiques principales dans les vignobles dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 20 pour cent ou dans lesquels l’épandage de produits phytopharmaceutiques ne peut être exécuté moyennant un engin à traction directe.

Les maladies fongiques principales sont le mildiou (Plasmopara viticola), l’oïdium (Uncinula necator), le rougeot parasitaire (Pseudopeziza tracheiphila) et le black rot (Guignardia bidwellii).

Un formulaire est mis à la disposition des demandeurs par l’Administration des services techniques de l’agriculture.

Art. 2.

La demande d’autorisation comprend:

1.
a)pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénom et domicile du demandeur, de l’entreprise responsable de la pulvérisation aérienne et de l’opérateur;
b)pour les personnes morales: l’indication de la dénomination sociale, de la forme sociale et du siège social du demandeur et de l’entreprise responsable de la pulvérisation aérienne;
2. une copie du certificat prévu à l’article 9, paragraphe 1er, point 4, de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques;
3. une copie du certificat prévu à l’article 9, paragraphe 1er, point 3, de la loi précitée du 19 décembre 2014;
4. un extrait d’une carte topographique récente permettant d’identifier l’emplacement du terrain d’atterrissage de l’aéronef;
5. une carte topographique récente précisant les parcelles concernées;
6. les maladies fongiques principales à combattre par la pulvérisation aérienne;
7. une liste indiquant le nombre de pulvérisations aériennes prévues avec l’indication, pour chaque application, des produits phytopharmaceutiques utilisés, de leur numéro d’agrément, de la quantité et de la période d’application.

Art. 3.

La demande d’autorisation isolée comprend, outre les points 1 à 5 de l’article 2:

1.une description de la circonstance particulière relevant de l’urgence ou d’une situation exceptionnelle;
2.l’indication de la date prévisionnelle de l’application, le nom des produits phytopharmaceutiques appliqués, leur numéro d’agrément et la quantité.

Art. 4.

Le ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», autorise les produits phytopharmaceutiques pour la pulvérisation aérienne sur avis de la commission des produits phytopharmaceutiques prévue à l’article 3 de la loi précitée du 19 décembre 2014.

Par dérogation à l’alinéa premier, le ministre peut, dans le cas d’une autorisation isolée, autoriser des produits phytopharmaceutiques pour la pulvérisation aérienne sans demander l’avis de la commission. Il en informe la commission.

Art. 5.

L’entreprise responsable doit équiper l’aéronef avec des buses limitant la dérive de la pulvérisation.

L’entreprise responsable de la pulvérisation aérienne doit assurer l’enregistrement et l’archivage numérique des pulvérisations réalisées au moyen d’un système de géoréférencement. Les données sont à conserver par le demandeur pendant trois ans. A la demande des agents de contrôle énumérés à l’article 18 de la loi précitée du 19 décembre 2014, le demandeur doit remettre à ceux-ci le tracé imprimé sur un plan topographique ou sur une photographie aérienne récente.

Le site de ravitaillement de l’aéronef doit être équipé d’une manche à air, d’un appareil de mesure de vitesse du vent et d’un thermomètre.

Art. 6.

La réalisation de la pulvérisation aérienne est interdite si la vitesse du vent est supérieure à 5 mètres par seconde et si la température de l’air est supérieure à 25 degrés Celsius.

Sans préjudice des distances et des zones tampons respectives fixées dans l’autorisation du produit phytopharmaceutique épandu par pulvérisation aérienne, l’opérateur doit respecter une distance de sécurité de 20 mètres vis-à-vis des lieux suivants:

1.zones visées à l’article 9, paragraphe 1er, point 5 et à l’article 11, paragraphe 2, point 1, de la loi précitée du 19 décembre 2014;
2.zones protégées en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles;
3.zones protégées en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau;
4.parcs d’élevage de gibier;
5.points d’eau et captages d’eau potable;
6.bassins de pisciculture et d’aquaculture;
7.eaux de surface permanentes;
8.surfaces cultivées conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, si les produits épandus ne sont pas agréés selon ce règlement;
9. surfaces agricoles, viticoles, arboricoles ou horticoles pour lesquelles l’exploitant a demandé le respect du maintien d’une distance de sécurité.

Les exploitants des surfaces mentionnées aux points 8 et 9 communiquent l’emplacement exact de ces surfaces au ministre avant le 1er septembre de l’année précédant la saison de pulvérisation aérienne.

Une distance de sécurité n’est pas requise pour les voies publiques à l’intérieur des ou contiguës aux zones couvertes par la pulvérisation aérienne.

Art. 7.

Par dérogation à l’article 6, alinéa 2, point 2, la distance de sécurité est de 5 mètres pour l’année 2016.

L’article 6, alinéa 2, points 8 et 9, est applicable à partir de la saison de pulvérisation aérienne 2017.

Art. 8.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Palais de Luxembourg, le 27 avril 2016.

Henri