Règlement grand-ducal du 15 avril 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires techniques et de l'examen de fin d'études de la formation de technicien.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle continue;

Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Santé;

Vu la loi modifiée du 10 août 2005 portant création d’un Lycée technique pour professions éducatives et sociales;

Vu l’avis de la Chambre des salariés;

L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A l’article 13 point 2. du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien, le troisième alinéa est remplacé comme suit:

«Pour la section de l’éducateur – ancien régime de la division des professions de santé et des professions sociales, en langues, les notes annuelles obtenues en classe de 13e constituent les notes finales.»

Art. 2.

A l’article 22 du même règlement sont apportées les modifications suivantes:

1.Le point 1 est remplacé par la disposition suivante:

«1. Pour la section de l’infirmier et la section des sciences de la santé de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique, la classe terminale est la classe de 13e .

Pour la section de l’éducateur de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique, le diplôme de fin d’études secondaires techniques est délivré suite à l’examen sanctionnant la réussite de la classe de 13e . La classe terminale est la classe de 14e , sanctionnée par le diplôme d’État d’éducateur.

Pour la section de l’éducateur – ancien régime de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique, la classe terminale est la classe de 13e pour les langues, la classe de 14e pour les autres branches. Aux candidats ayant réussi l’examen il est délivré en sus du diplôme prévu par le paragraphe 2 de l’article 20 un diplôme d’État d’éducateur.

a)En classe de 13e pour la section de l’éducateur – ancien régime de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique, la note annuelle en langues se compose pour un tiers de la moyenne des notes des deux premiers trimestres ou semestres et de deux tiers de la note obtenue à l’épreuve de fin d’année. Le commissaire choisit le questionnaire de l’épreuve, ainsi que celui de l’ajournement éventuel. L’épreuve de fin d’année et l’ajournement en langues sont corrigés par un membre d’une commission d’examen en sus du titulaire de la classe; la moyenne des deux notes est mise en compte. La décision de promotion est prise en fin d’année scolaire au vu des notes annuelles en fonction du règlement de promotion en vigueur pour la classe avec la restriction suivante: une note insuffisante en langues ne peut être compensée que si elle est supérieure ou égale à 20 points. Si l’élève compense en classe de 13e une note insuffisante en langues, il peut solliciter la participation à une épreuve complémentaire facultative ou un ajournement facultatif selon les dispositions du paragraphe 3 de l’article 15. Les modalités de cette épreuve sont décidées par le commissaire. En cas de réussite, la note de 30 points est mise en compte comme note finale pour la décision à l’examen de fin d’études.
b)Par dérogation au paragraphe 3 de l’article 15, pour le candidat de la section de l’éducateur – ancien régime de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique qui a profité d’une compensation en langues en classe de 13e , la décision de compensation, est la suivante:
-S’il a bénéficié de deux compensations en langues en 13e , il ne peut plus compenser de note insuffisante.
-S’il a une moyenne générale d’au moins 38 points et s’il a bénéficié d’une unique compensation en langues en 13e , il peut compenser une seule note insuffisante.
c)Pour les candidats refusés à l’examen de 14e et admis à une session ultérieure, les résultats obtenus en langues en classe de 13e restent acquis.»
2.Au point 2 les mots «et de l’infirmier-ancien régime» sont supprimés.

Art. 3.

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Palais de Luxembourg, le 15 avril 2016.

Henri