Règlement grand-ducal du 5 avril 2016 réglant la pratique de l’escalade en milieu naturel.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La pratique de l’escalade est autorisée dans les seules falaises rocheuses désignées aux annexes 1 et 2.

Art. 2.

La pratique de l’escalade est réservée aux membres d’une association affiliée à au moins l’une des deux fédérations internationales, à savoir l’UIAA ou l’IFSC.

La preuve de l’affiliation doit être présentée avec une pièce d’identité à toute réquisition des agents autorisés par la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Art. 3.

Le ministre ayant l’environnement dans ses attributions peut interdire temporairement la pratique de l’escalade pour des raisons impératives relevant de la protection de la nature, l’Administration de la nature et des forêts demandée en son avis.

Art. 4.

L’escalade ne peut être exercée qu’individuellement ou en cordée avec au maximum six grimpeurs. Les descentes en rappel en groupe sont interdites, ainsi que tout autre exercice de corde non conforme à l’escalade sportive.

L’utilisation de toutes formes de coinceurs pour la pratique de l’escalade est interdite pour des raisons de protection de la nature. La poudre de magnésie est à utiliser avec parcimonie. La signalisation des prises à l’aide de poudre de magnésie ou tout autre moyen (tick marks) est strictement prohibée. Le grimpeur nettoiera les prises d’escalade afin d’effacer toute trace visuelle de son passage.

La sortie des voies par le plateau est interdite.

Toute activité d’escalade à caractère commercial est interdite.

Art. 5.

Les agents chargés de constater les infractions à la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles peuvent contraindre tout grimpeur de quitter les lieux en cas de non-respect de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée ou du présent règlement.

Art. 6.

Le règlement grand-ducal du 14 mars 2002 concernant la pratique de l’escalade en milieu naturel est abrogé.

Art. 7.

Notre Ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Château de Berg, le 5 avril 2016.

Henri